Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab A4
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A4 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670576d91296b51ba2b22866
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 52 427 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N°24/ du 08 OCTOBRE 2024 Enrôlement : N° RG 24/00286 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GDW AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 7] (Me CASTELLANI) C/ M. [E] [O], Mme [Z] [O] DÉBATS : A l'audience Publique du 11 juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 08 octobre 2024 PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 08 octobre 2024 Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 3] [Localité 2] représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. Cabinet PEROTTINO dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice représenté par Maître Emilie CASTELLANI, avocate au barreau de MARSEILLE C O N T R E DÉFENDEURS Monsieur [E] [O] né le 1er décembre 1978 à [Localité 6] (13) demeurant [Adresse 4] - [Localité 5] défaillant Madame [Z] [O] née le 21 décembre 1979 à [Localité 8] (13) demeurant [Adresse 4] - [Localité 5] défaillante ***** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [O] [E] et Madame [O] [Z] épouse [B] sont propriétaires de lots n° 167 et 191 au sein de l'immeuble [Adresse 7], sis [Adresse 3] [Localité 2], soumis au régime de la copropriété. Par lettre recommandée du 2 mai 2023, le syndicat des copropriétaires les a mis en demeure de payer la somme de 9.524,27 euros au titre des charges impayées. Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 7], sis [Adresse 3] [Localité 2] représenté par son Syndic en exercice le Cabinet PEROTTINO SARL, a fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [O] [E] et Madame [O] [Z], épouse [B], devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir entendren sur le fondement des dispositions des articles 10 et 10-1 de la 10 juillet 1965 : - Condamner solidairement Monsieur [E] [O] et Madame [Z] [O] à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la somme de 10.318,85 €, selon décompte arrêté au 12 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la décision qui sera rendue, - Condamner solidairement Monsieur [E] [O] et Madame [Z] [O] au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - Condamner solidairement Monsieur [E] [O] et Madame [Z] [O] au paiement de la somme de 2.500 € en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les époux [O] ont été régulièrement cités à étude selon les modalités de l'article 656 du Code de procédure civile. Ils n'ont pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 26 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Les défendeurs n'ayant pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile. En application de l'article 472, alinéa 2, du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la somme due au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement En application des l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l'exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l'assemblée générale et n'ont fait l'objet d'aucun recours. Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. L’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite aux termes de ses dernières écritures le paiement d'une somme 10.318,85 euros, composée de : - 10.027,83 euros au titre des charges de copropriété impayées au 12 octobre 2023, - 291,02 euros au titre des frais de recouvrement visés par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il produit à l'appui de ses demandes, notamment, l'extrait de matrice cadastrale, l'extrait de compte au 1er octobre 2023, une attestation de non-recours pour les assemblées générales du 19 février 2015 et du 15 février 2023, les procès-verbaux pour les assemblées générales des années 2015 à 2023, la répartition des exercices pour les années 2016 à 2022, un état détaillé des dépenses 2021/2022, outre le règlement de copropriété. La lecture du relevé de compte du 12 octobre 2023 montre que les sommes réclamées le sont au titre des charges non payées à compter du 1er juillet 2015. Or, l’assignation a été délivrée par le syndicat des copropriétaires le 24 novembre 2023. Ce dernier n’est pas légitime à présenter de demande antérieure au 24 novembre 2018 compte tenu de la prescription quinquennale qui s’impose à lui. Le caractère exigible de la créance constituée par les charges réclamées à compter du 24 novembre 2018 est établi par les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes pour ladite période ainsi que les budgets prévisionnels. Les comptes de la copropriété et/ou les budgets prévisionnels pour ces exercices comptables ont été approuvés et il n'est pas discuté qu'ils n'ont pas été contestés. Ils sont opposables à Monsieur et Madame [O]. Ces charges sont donc exigibles et la créance à ce titre est justifiée à hauteur de 10.318,85 - 3.992,14 = 6.326,71 euros. Les frais de recouvrement réclamés ne sont justifiés par aucune pièce. Cette demande sera rejetée. Monsieur et Madame [O] seront donc condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.326,71 euros au titre des charges arrêtées au 12 octobre 2023, produisant intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Monsieur et Madame [O] s’abstiennent de payer leurs charges depuis de très nombreuses années et ne versent que de très faibles sommes de manière extrêmement sporadique. L’absence de paiement de charges est fautif et cause nécessairement un préjudice au syndicat des copropriétaires qui ne peut fonctionner normalement à défaut de paiement des charges par les copropriétaires. Ils seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par ailleurs, aux termes de l'article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie de la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considération, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur et Madame [O], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Monsieur et Madame [O] seront donc condamnés in solidum au paiement de la somme de 1.300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [E] et Madame [O] [Z] épouse [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 7], sis [Adresse 3] [Localité 2] pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 6.326,71 euros au titre des charges de copropriété impayées au 12 octobre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, DEBOUTE le syndicat de copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 7], sis [Adresse 3] [Localité 2] pris en la personne de son syndic en exercice de sa demande au titre des frais de recouvrement, CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [E] et Madame [O] [Z] épouse [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 7], sis [Adresse 3] [Localité 2] pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [E] et Madame [O] [Z], épouse [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 7], sis [Adresse 3] [Localité 2] pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [E] et Madame [O] [Z], épouse [B] aux entiers dépens. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 473 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle 696 du code de procédure civilearticle 656 du Code de procédure civile. Ils narticle 2224 du code civil énonce que les actions
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A4
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670576d91296b51ba2b22866
Données disponibles
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