Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670576d91296b51ba2b228be
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 1 200 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/05521 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FVU AFFAIRE : Mme [I] [D] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ la MAIF (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS) DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 PRONONCE par mise à disposition le 08 Octobre 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [I] [D] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2] représentée par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la société MAIF, MUTUELLE DES INSTITUTEURS DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 21 juillet 2018, Madame [I] [D] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MAIF. Par actes d’huissiers délivrés le 24 mars 2023, Madame [I] [D] a assigné la société MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône. Le Docteur [T], désigné par ordonnance de référé du 31 janvier 2019, ayant déposé son rapport le 22 juillet 2019, Madame [I] [D] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 500 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 388 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 815 € - Souffrances endurées 5 000 € - Préjudice esthétique temporaire 1 000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 4 300 € SOIT AU TOTAL 12 003 € dont il convient de déduire la somme de 2 800 €, déjà versée à titre de provision. Madame [I] [D] demande en outre au tribunal de : - condamner la société MAIF à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société MAIF aux entiers dépens, Par conclusions notifiées le 06 octobre 2023, la société MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [I] [D] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de toutes ses autres demandes, - la condamnation de la victime aux dépens, L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 1 211,12 euros. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la société MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [I] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 21 juillet 2018. Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 23/07/2018 au 20/08/2018 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 31 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 163 jours - une consolidation au 30 janvier 2019 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [I] [D] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [I] [D] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 233 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 489 € Total 722 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Il n’est pas retenu par l’expert mais Madame [I] [D] a conservé un collier cervical pendant trois semaines : il s’agit d’éléments disgracieux. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 200 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 920 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 500 € - déficit fonctionnel temporaire 722 € - souffrances endurées 4 000 € - préjudice esthétique temporaire 200 € - déficit fonctionnel permanent 3 920 € TOTAL 9 342 € PROVISION A DÉDUIRE 2 800 € RESTE DU 6 542 € En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Madame [I] [D] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société MAIF à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [I] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 21 juillet 2018 ; Evalue le préjudice corporel de Madame [I] [D], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit; - frais divers 500 € - déficit fonctionnel temporaire 722 € - souffrances endurées 4 000 € - préjudice esthétique temporaire 200 € - déficit fonctionnel permanent 3 920 € TOTAL 9 342 € dont il convient de déduire la somme de 2 800 €, versée à titre de provision. EN CONSÉQUENCE : Condamne la société MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [I] [D] : - la somme de 6 542 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Condamne la société MAIF aux entiers dépens ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 08 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670576d91296b51ba2b228be
Données disponibles
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