Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab A4
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A4 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670576d91296b51ba2b228e0
- Date
- 8 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N°24/ du 08 OCTOBRE 2024 Enrôlement : N° RG 21/05705 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y4WF AFFAIRE : M. [K] [H] et Mme [S] [B] ép. [H] (Me SAPAZIAN) C/ Mme [R] [D] ép. [Y] et Mme [W] [L] [Y] ép. [F] (la SELARL CARLINI-WUST-KAMBOUA) DÉBATS : A l'audience Publique du 09 juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 08 octobre 2024 PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 08 octobre 2024 Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS Monsieur [K], [A] [H] né le 27 novembre 1975 à [Localité 5] (90) de nationalité Française demeurant [Adresse 3] Madame [S], [M], [X] [B] épouse [H] née le 6 octobre 1975 à [Localité 6] (76) de nationalité Française demeurant [Adresse 3] tous deux représentés par Maître Virginie SAPAZIAN, avocate au barreau de MARSEILLE C O N T R E DÉFENDERESSES Madame [R] [D] épouse [Y] née le 6 juillet 1933 à [Localité 4] (20) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Madame [W] [L] [Y] épouse [F] née le 9 avril 1956 à [Localité 7] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] toutes deux représentées par Maître Laurence CARLINI de la SELARL CARLINI-WUST-KAMBOUA, avocats au barreau de MARSEILLE *** Vu l’assignation du 8 juin 2021, Vu l’assignation du 10 janvier 2022, Vu l’ordonnance de jonction du 27 septembre 2022, Vu l’ordonnance d’incident du 25 octobre 2022 déclarant prescrites les demandes de Monsieur [K] [H] et de Madame [S] [B] épouse [H] prescrites en ce qu’elles sont fondées sur la trouble anormal du voisinage, recevables sur le fondement de l’article 678 du code civil, et enjoignant les parties de rencontrer un médiateur pour une séance d’information, Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action et de demande d’homologation notifiées par RPVA le 20 mars 2024 par Monsieur [K] [H] et Madame [S] [B] épouse [H], Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action et de demande d’homologation notifiées par RPVA le 30 mars 2024 par Madame [R] [Y] née [D] et Madame [W] [Y] épouse [F], Vu l’ordonnance de clôture du 9 avril 2024, MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’homologation L’article 1565 du code de procédure civile énonce que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. En l’espèce, les parties soumettent au tribunal l’accord du 17 janvier 2024, rédigé et signé à l’issue du processus de médiation. Il convient d’homologuer cet accord et de lui conférer force exécutoire. Ce dernier sera annexé à la présente décision. Sur le désistement d’instance et d’action Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeurs, celle-ci n'étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune demande au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Aux termes de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l’espèce, il convient de dire que le désistement d’instance et d’action est parfait. Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, Homologue l’accord du 17 janvier 2024 signé par Monsieur [K] [H], Madame [S] [B] épouse [H], Madame [R] [Y] née [D] et Madame [W] [Y] épouse [F], Donne force exécutoire à cet accord du 17 janvier 2024, Dit que cet accord sera annexé au présent jugement, Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [K] [H] et Madame [S] [B] épouse [H], Déclare éteinte la présente instance, Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 678 du code civilarticle 1565 du code de procédure civile énonce qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A4
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670576d91296b51ba2b228e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA