Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670576da1296b51ba2b2292c
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 78 502 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] JUGEMENT N°24/03812 du 08 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 22/00693 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZYNL AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 2] représentée par Mme [C] [J] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier c/ DEFENDERESSE S.A.S. [6] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Me Pierre françois RANCAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE DÉBATS : À l'audience publique du 10 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine ACHOUR Salim Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 mars 2022, la société [6] a formé opposition à la contrainte décernée le 14 décembre 2021 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 1.785,02 € au titre d’un indu d’indemnités journalières pour la période du 2 juillet 2018 au 4 mai 2019 versées à cette société au titre de la subrogation des droits de son salarié [G] [K] et motivé par le recalcul de ces indemnités suite à la découverte d’un second employeur. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juillet 2024. La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique soutenant ses conclusions, demande au tribunal de : - déclarer irrecevable le recours formé par la société [6] à l’encontre de la contrainte du 14 décembre 2021 ; - valider la contrainte du 14 décembre 2021 pour un montant de 1.083,26 € suite aux retenus sur flux intervenues entre janvier 2022 et février 2022 ; - à titre subsidiaire, si le tribunal ne prononçait pas l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion, condamner la société [6] au paiement de la somme de 1.083,26 € ; -en tout état de cause, condamner la société [6] au paiement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La caisse soutient que le recours de la société [6] est irrecevable pour cause de forclusion dans la mesure où elle n’a formé opposition à cette contrainte que par courrier en date du 28 février 2022 alors qu’elle l’a reçue le 21 décembre 2021. Sur le fond, elle fait valoir que l’indu, d’un montant initial de 1.785,02 €, présente un solde de 1.083,26 € suite à des retenus sur flux intervenus entre janvier 2022 et février 2022. La société [6], représentée par son conseil soutenant ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens. Elle soutient que l’indu réclamé par la CPAM des Bouches-du-Rhône n’est pas justifié dans la mesure où elle était le seul et unique employeur de Monsieur [G] [K] puisque le contrat de travail de ce dernier avec la société [4] a pris fin le 5 juin 2018 de sorte qu’elle était la seule subrogée dans la perception des indemnités journalières. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l’opposition Le premier alinéa de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que la contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le troisième alinéa de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition à la contrainte dans le délai de quinze jours suivant la date de notification ou de signification de cette contrainte. En l’espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle la contrainte décernée le 14 décembre 2021 a été reçue par la société [6] dans la mesure où elle ne verse aux débats ni un avis de réception de sa notification de ladite contrainte en lettre recommandée avec accusé de réception, ni de sa signification par un acte d’huissier de justice, peu important que la société indique dans son courrier d’opposition à la contrainte, l’avoir « reçu en AR le 21/12/2021 ». Faute pour la CPAM des Bouches-du-Rhône de rapporter la preuve de la date de réception de la contrainte décernée le 14 décembre 2021, il convient de déclarer l’opposition de la société [6] recevable. Sur le fond Sur le fond, il résulte des pièces versées aux débats par la société [6] que Monsieur [G] [K] a été licencié pour motif économique par la société [5] (ci-après [4]) par courrier en date du 5 avril 2018 et que le contrat de travail de Monsieur [G] [K] avec cette société a pris fin le 5 juin 2018. Dès lors, lorsque Monsieur [G] [K] a été en arrêt de travail du 2 juillet 2018 au 4 mai 2019, la société [6] était son seul et unique employeur de sorte que la répartition entre deux employeurs effectuée par la CPAM des Bouches-du-Rhône et l’indu en résultant n’avait pas lieu d’être. En conséquence, il convient d’annuler la contrainte décernée le 14 décembre 2021 par le directeur de la CPAM des Bouches-du-Rhône et d’ordonner à cette dernière de reverser à la société [6] les sommes retenus en janvier 2022 et février 2022, soit 701,76 € (1.785,02 € -1.083,26 €). La CPAM des Bouches-du-Rhône sera également déboutée de l’intégralité de ses demandes y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale et de l’article 696 du Code de procédure civile, les frais de signification de la contrainte ainsi que les entiers dépens demeureront à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône. Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition formée par la société [6] à la contrainte décernée à son encontre le 14 décembre 2021 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône ; CONSTATE que la société [6] était le seul employeur de Monsieur [G] [K] lorsqu’il a été en arrêt de travail du 2 juillet 2018 au 4 mai 2019 de sorte que c’est à tort que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a effectué une répartition des indemnités journalières entre deux employeurs ; En conséquence, DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de l’intégralité de ses demandes ; ANNULE la contrainte décernée le 14 décembre 2021 pour son entier montant de 1.785,02 € ; CONDAMNE la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à reverser à la société [6] la somme de 701,76 € (sept cent un euros et soixante-seize centimes) retenus à tort sur les flux de janvier 2022 et février 2022 ; CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; DIT que, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, un pourvoi en cassation contre le présent jugement peut être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024. Notifié le : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 612 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670576da1296b51ba2b2292c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA