Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670576da1296b51ba2b229b2
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 1 084 167 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/11809 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2S5I AFFAIRE : M. [X] [H] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ M. [C] [W] () DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 PRONONCE par mise à disposition le 08 Octobre 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [X] [H] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2] représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEURS Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 5] défaillant la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : M. [X] [H] a assigné l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le Tribunal Judiciaire de Marseille, en sollicitant sa condamnation solidaire avec M. [C] [W] à la réparation de ses préjudices consécutifs à l’accident du 17 juillet 2014 impliquant un véhicule non assuré conduit par M. [C] [W] en fuite et poursuivi par un véhicule de la police nationale. Le juge de la mise en état a rendu l’ordonnance d’incident au dispositif suivant en date du 25 avril 2023 : Déclarons les demandes de M. [X] [H] formulées à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat irrecevables du fait de la prescription; Ordonnons la mise hors de cause de l’Agent judiciaire de l’Etat; Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC; Condamnons M. [X] [H]aux dépens de l’incident; Le Docteur [Y], désigné par ordonnance de référé du 7 avril 2022, ayant déposé son rapport, M. [X] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 540 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 414,67 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 560 € - Souffrances endurées 4500 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 2300 € - Préjudice esthétique permanent 2800 € SOIT AU TOTAL 10 841,67 € dont il convient de déduire la somme de 2600 €, déjà versée à titre de provision. M. [X] [H] demande en outre au tribunal de : - condamner M. [C] [W] à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner M. [C] [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE sur son affirmation de droit. M. [C] [W] n’est pas représenté. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites qu’il est établi que M. [X] [H] a bien été victime le 17 juillet 2014 d’un accident de la circulation causé par M. [C] [W] qui conduisait un véhicule non assuré. Il convient en conséquence de condamner M. [C] [W] à indemniser M. [X] [H] des conséquences dommageables de l’accident du dates . Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 17 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 168 jours - une consolidation au 18 janvier 2015 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7 - un préjudice esthétique permanent qualifié de 1/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [X] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 €, au vu des éléments produits. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [X] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 127 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 504 € Total 631 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1960 €. Le préjudice esthétique : Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 540 € - déficit fonctionnel temporaire 631 € - souffrances endurées 4000 € - déficit fonctionnel permanent 1960 € - préjudice esthétique permanent 2000 € TOTAL 9131 € PROVISION A DÉDUIRE 2600 € RESTE DU 6531 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [W], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. M. [X] [H] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner M. [C] [W] à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Condamne M. [C] [W] à indemniser M. [X] [H] des conséquences dommageables de l’accident du dates ; Evalue le préjudice corporel de M. [X] [H], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9131 € ; EN CONSÉQUENCE : Condamne M. [C] [W] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [X] [H] : - la somme de 6531 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne M. [C] [W] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, avocat, sur son affirmation de droit ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670576da1296b51ba2b229b2
Données disponibles
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