Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670576da1296b51ba2b22a04
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N° 24/03808 du 08 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 19/03912 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WMU6 AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [S] [B] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Patrick WILSON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 2] représentée par Mme [P] [F] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 10 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine ACHOUR Salim Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : Par requête expédiée le 16 mai 2019, [S] [B], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 2 avril 2019 saisie de sa contestation de la date de stabilisation de son état de santé au 6 juillet 2018, suite à un arrêt maladie débuté le 15 janvier 2018. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 juillet 2024. [S] [B], représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale avec mission de déterminer si l’état de santé de [S] [B] lui permettait une reprise de son activité professionnelle au 6 juillet 2018. Elle produit au soutien de sa demande deux certificats de son médecin généraliste, des 2 mai 2019 et 29 mars 2024, attestant, pour le premier, que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle, et pour le second, que la maladie s’est aggravée au fil des ans nécessitant la poursuite d’un traitement et d’un suivi spécialisé. La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, soutient pour sa part que l’assurée n’apporte aucun élément justifiant la remise en cause des conclusions du Docteur [K], et doit être déboutée de son recours. En application de l’affaire 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application des dispositions de l’article L.321-1 du Code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail. L’indemnité est versée par la caisse de sécurité sociale pendant la durée de l’incapacité temporaire. En matière de sécurité sociale, il est acquis que l’incapacité qui ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières s’entend non de l’inaptitude de la victime à reprendre son emploi antérieur à l’arrêt de travail, mais de celle d’exercer une activité professionnelle quelconque. Par ailleurs, les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service des prestations de l’assurance maladie s’imposent à la caisse primaire, organisme de prise en charge. En l’espèce, l’état de santé de [S] [B] a été déclaré médicalement stabilisé à la date 6 juillet 2018, selon expertise du Docteur [V] [K] diligentée par la caisse à la demande de l’assurée suite à sa contestation du premier avis du médecin conseil. [S] [B] a été placée en arrêt maladie à compter du 15 janvier 2018 pour une pathologie désignée de lupus érythémateux disséminé. Selon le rapport d’expertise du Dr [X] du 23 novembre 2018 : « Au vu de l’aspect clinique rassurant à l’examen et de l’allègement voire la disparition du traitement spécifique du lupus, la normalité biologique et l’atteinte arthrosique débutante (n’amputant pas sa capacité de travail de plus des 2/3 ni ne relevant pas de l’invalidité II) et du jeune âge de l’assurée, la fin du repos signifiée avec aptitude à un travail quelconque pour éviter la désintertion professionnelle, était tout à fait justifiée. Oui, l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 06/07/2018 ». En conséquence, le versement d’indemnités journalières postérieurement à la date du 6 juillet 2018 n’étant plus médicalement justifié, la CPAM des Bouches-du-Rhône a fait une exacte application de la loi en notifiant la décision contestée à l’assurée. En application de l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. [S] [B] sollicite une nouvelle expertise médicale en produisant seulement deux attestations de son médecin généraliste. Aucune des deux n’est contemporaine de la date à laquelle la juridiction doit se placer, soit en juillet 2018, pour apprécier la contestation de l’intéressée. Le certificat du 29 mars 2024 du DR [M], médecin généraliste de la requérante, mentionnant que « la maladie s’est aggravée au fil des ans », est manifestement insusceptible d’avoir la moindre influence sur l’issue du présent litige, compte tenu de son imprécision et de sa date. Quant au certificat du 2 mai 2019, soit dix mois après la date du 6 juillet 2018, il mentionne l’ensemble des pathologies dont était atteinte [S] [B], incluant des fibromyalgies, discopathies évolutives, et anxio-dépression secondaire et réactionnel, qui sont pour certaines antérieures au lupus, et en toute hypothèse étrangères à la cause de l’arrêt maladie du 15 janvier 2018. Il en résulte que ces simples attestations médicales, tardives, ambiguës et parcellaires, ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l’expertise médicale technique réalisée par le Dr [K]. Compte de l’insuffisance des éléments de nature à caractériser la persistance d’un litige d’ordre médical, [S] [B] sera déboutée de son recours et de sa demande de nouvelle expertise. Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de [S] [B] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 2 avril 2019 relative à la stabilisation de son état de santé à la date du 6 juillet 2018 ; DÉBOUTE [S] [B] de ses demandes et prétentions ; CONDAMNE [S] [B] aux dépens de l’instance. Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024. Notifié le : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 538 du Code de procédure civilearticle 146 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle L.321-1 du Code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670576da1296b51ba2b22a04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA