Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670576da1296b51ba2b22a24
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] JUGEMENT N° 24/03811 du 08 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 20/01761 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XVGI AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [Y] [K] née le 25 Juin 1969 à [Localité 5] (ROUMANIE) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par son époux [F] [V] c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 2] représentée par Mme [S] [U] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 10 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine ACHOUR Salim Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : Par requêtes des 6 juillet 2020 et 24 décembre 2020, [Y] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester les décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de reconnaissance, au titre du tableau n°57B des maladies professionnelles, de l’affection (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche) constatée le 15 octobre 2019, suivant l'avis défavorable émis le 5 août 2020 par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après CRRMP) de la région PACA Corse. Par jugement avant dire droit du 3 juillet 2023, la présente juridiction a saisi le CRRMP de la région Auvergne Rhône-Alpes avec pour mission de dire si l’affection présentée par [Y] [K], tenant à la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche constatée le 15 octobre 2019, a été directement causée par son activité professionnelle habituelle. Par avis motivé du 25 octobre 2023, le CRRMP de la région Auvergne Rhône-Alpes a retenu, comme le CRRMP de la région PACA Corse, qu’il n’existait pas de lien direct avéré entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de la salariée. Le comité précise : « A noter qu’un syndrome du canal carpien gauche a été pris en charge au titre du risque professionnel (MP du 23/02/2018). Elle travaille comme femme de ménage. Le poste de poste de travail comporte des gestes suffisamment nocifs au niveau du coude gauche en termes de répétitivité, amplitudes ou résistances ; cependant, la durée écoulée entre la fin de l’exposition et la date de constatation de la maladie est physiologiquement incompatible avec l’étiologie professionnelle (1 an 6 mois et 23 jours) ». L’affaire a été rappelée à l’audience au fond du 10 juillet 2024. [Y] [K], représentée par son conjoint, demande au tribunal de juger que la pathologie dont elle est atteinte est une maladie professionnelle, et d’infirmer la décision de refus de prise en charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre du risque professionnel. La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part l’entérinement de l’avis du CRRMP de la région Auvergne Rhône-Alpes, la confirmation de la décision de la commission de recours amiable, et le rejet des prétentions de [Y] [K]. L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. En l’espèce, [Y] [K] sollicite la reconnaissance de son affection au titre d’une pathologie désignée dans le tableau n°57B des maladies professionnelles, mais dont le délai de prise en charge (de 14 jours) est dépassé. Conformément à la disposition rappelée ci-dessus, la CPAM des Bouches-du-Rhône a saisi le CRRMP de la région PACA Corse dont l’avis s’impose à elle. Il convient de relever qu’après un avis défavorable émis le 5 août 2020 par le CRRMP de la région de PACA Corse, le CRRMP de la région Auvergne Rhône-Alpes saisi par la juridiction a également retenu qu’il n’existait pas de preuve du lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée. Les éléments du dossier établissent une date de cessation de l’exposition au risque depuis le 14 mars 2018, et une date de première constatation médicale de l’affection au 7 octobre 2019, soit plus de dix-huit mois plus tard. Selon les avis médicaux, la durée écoulée entre la fin de l’exposition et la date de constatation de la maladie est physiologiquement incompatible avec l’étiologie professionnelle. Les avis des deux CRRMP sont clairs, concordants, motivés et sans équivoque. [Y] [K], qui conteste ces conclusions, ne produit pas d’éléments probants suffisants permettant d’établir de lien direct entre sa pathologie et la profession exercée en vue de sa prise en charge au titre du risque professionnel. Compte tenu des éléments du dossier, il convient en conséquence d’entériner l'avis motivé du CRRMP de la région Auvergne Rhône-Alpes et de confirmer la décision de refus de prise en charge au titre du tableau n°57B des maladies professionnelles de l’affection constatée le 15 octobre 2019. Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la partie qui succombe conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, ENTÉRINE l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes du 25 octobre 2023 concernant [Y] [K] ; DÉBOUTE [Y] [K] de sa demande de prise en charge, au titre du tableau n°57B des maladies professionnelles, de l’affection constatée le 15 octobre 2019 ; CONDAMNE [Y] [K] aux dépens de l’instance. Conformément à l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024. Notifié le : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 538 du Code de procédure civilearticle L.461-1 du Code de la sécurité socialearticle 696 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670576da1296b51ba2b22a24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA