Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab A5
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A5 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670576db1296b51ba2b22aa8
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N°24/ du 08 OCTOBRE 2024 Enrôlement : N° RG 24/04116 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YRN AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 1] (Me RACHLIN) C/ M. [U] [R] A l'audience Publique d’orientation du 08 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD Greffière : Madame Pauline ESPAZE A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Octobre 2024 selon la procédure sans audience prévu à l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 Par Madame Stéphanie GIRAUD Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. FONCIA [Localité 3] immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 067 803 916 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son Président représenté par Maître Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DÉFENDEUR Monsieur [U] [R] né le 25 octobre 1945 à [Localité 3] (13) demeurant [Adresse 1] défaillant ***** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [U] est propriétaire du lot n° 6 au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 4], consistant en un appartement, hérité de sa mère usufruitière, décédée. Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 3], a fait citer Monsieur [R] [U], devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de : Vu les articles 10 et 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, CONDAMNER Monsieur [U] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] les sommes suivantes :19 944.30 € suivant décompte de charges ay 25 mars 2024, incluant l’appel du 2e trimestre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,1 583,14 € au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance visée à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,204,93 € au titre du commandement de payer délivré en 2021,2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. DIRE que le jugement à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 et 514-6 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Monsieur [U] [R] aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/4116. ****** Monsieur [R] [U] est défaillant. La clôture de la procédure est intervenue le 8 juillet 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024 dans le cadre d’une procédure sans audience. MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [R] [U] a été régulièrement cité à étude selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, donnant lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses. Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile. En application de l’article 472, alinéa 2, du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande au titre des charges de copropriété En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l’exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ont fait l’objet d’aucun recours. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite aux termes de ses dernières écritures le paiement d’une somme de 19 944,30 euros au titre des charges de copropriété impayées au 25 mars 2024. Il produit à l’appui de ses demandes, notamment, le relevé de propriété accompagné de l’acte de décès de sa mère usufruitière, le relevé de compte au 18 octobre 2023, les procès-verbaux des assemblées générales de 2019 à 2023, une attestation de non-recours, la reddition annuelle des comptes pour les années 2018 à 2022, les appels de charges courantes sur période recouvrée ainsi que les appels de travaux, outre une sommation de payer en date du 18 octobre 2023. Le caractère exigible de la créance constituée par les charges réclamées au titre des années 2018 à 2024 est établi par les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes pour la période du 01/10/2017 au 30/09/2022 ainsi que les budgets prévisionnels pour la période du 01/10/2018 au 30/09/2024. Les comptes de la copropriété et/ou les budgets prévisionnels pour ces exercices comptables ont été approuvés et il n’est pas discuté qu’ils n’ont pas été contestés. Il produit par ailleurs les appels de fonds du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023. Il ressort donc de ces éléments ainsi que de l’attestation de non-recours produit visant les convocations et procès-verbaux des assemblées générales de l’année 2019 à 2022, outre la reddition annuelle des comptes de 2018 à 2022, que les assemblées générales ainsi notamment que les décisions qui y ont été prises concernant l’approbation des comptes et le vote des budgets prévisionnels, n’ont pas fait l’objet de recours ni de contestation, et sont donc devenues définitives et opposables à Monsieur [R] [U]. La créance que détient le syndicat des copropriétaires à l’égard de Monsieur [R] [U] est donc certaine, liquide et exigible. Il ressort du relevé de compte au 18 octobre 2023 produit à l’appui de ses demandes que le montant total des charges échues s’élève à 19 226,47 euros. Par ailleurs, le montant des charges non échues y figurant s’élève à 1 076,73 euros. Le demandeur ne justifie pas de la somme réclamée à hauteur de 19 944.30 euros. Le tribunal ne retrouve pas dans les pièces produites cette somme. Il sera rappelé par ailleurs que seules les charges échues sont dues. En effet, seul le visa des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 permet d’obtenir le paiement des charges impayées dans les provisions du budget prévisionnel de l’exercice en cours. Or force est de constater que le demandeur ne vise que les dispositions de l’article 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. De plus, les frais relatifs au recouvrement de la créance visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dont le montant s’élève à 1 538,14 euros, ainsi que ceux relatifs au commandement de payer délivré en 2021 dont le montant s’élève à 204,93 euros, pourtant comptabilisés dans le décompte de la créance réclamée, font également l’objet d’une demande distincte du syndicat qui ne peut donc réclamer ces derniers dans le cadre des charges de copropriété impayées. Le syndicat des copropriétaires réclame à ces titres une somme distincte de 1 743,07 euros, qu’il y a lieu de déduire de l’encours des arriérés de charges. Monsieur [R] [U] devra donc payer la somme de 17 483,40 euros au titre des charges de copropriété dues. Sur la demande au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Concernant la somme réclamée au titre des frais visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il y a lieu de rappeler que l'article 10-1 de la loi précitée permet au syndicat, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, d'imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui, notamment les frais de mise en demeure, de relance pour le recouvrement d'une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement, qui sont à la charge du débiteur. Il ressort du relevé de compte au 18 octobre 2023 produit à l’appui de ses demandes les sommes suivantes : 26/11/2019 : Frais de relance 45,00 €21/02/2020 : SUIVI PROCEDURE RECOUVREMENT 124,74 €07/12/2020 : SUIVI PROCEDURE RECOUVREMENT 125,00 €01/03/2021 : Constitution dr [G] 336,00 €02/03/2021 : Constitution dr [Z] 446,40 €22/10/2021 : FRAIS CONSTITUTION HYPOTHEQUE 336,00 €08/03/2022 : SUIVI PROCEDURE RECOUVREMENT 125,00 € TOTAL : 1 538,14 € L’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base. Les frais et honoraires réclamés à ce titre ne constituent donc des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils correspondent à des diligences précises et exceptionnelles au regard de la gestion courante du syndic. Or, en l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’établit aucunement que les frais intitulés notamment « SUIVI PROCEDURE RECOUVREMENT » apparaissant 3 fois entre le 21 février 2020 et le 8 mars 2023, ainsi que « Constitution dr [G] », portés au débit du compte du défendeur correspondraient à des diligences exceptionnelles réalisées par ses soins. La somme facturée au titre des honoraires d’avocat intitulés « Constitution dr [Z] » relève, sauf élément de preuve contraire, des frais irrépétibles. Ainsi ces frais seront retranchés comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion normale d’une copropriété ou des frais irrépétibles, pour un montant total de 1 157,14 euros, portant la somme due au titre des frais visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 à 381,00 euros. Sur la demande au titre du commandement de payer Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droit et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Concernant la somme réclamée au titre des coûts des commandements de payer, il y a lieu de rappeler que l'article 10-1 de la loi précitée permet au syndicat, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, d'imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui, notamment les frais de mise en demeure, de relance pour le recouvrement d'une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement, qui sont à la charge du débiteur. Le syndicat des copropriétaires réclame une somme de 204,93 euros au titre du commandement de payer délivré en 2021. Or il sera rappelé au demandeur, que les frais de commandement de payer font partie des dépens, dès lors ils ne peuvent être réclamés deux fois. En conséquence cette demande sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1231-6 dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt à taux légal, à compter de la mise en demeure, et que ces dommages et intérêts dont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. En application de l’article 1241 du code civil, la simple résistance à une action en justice ne constitue pas un abus de droit. Le syndicat des copropriétaires n’apporte la preuve d’aucun préjudice autre que ceux déjà indemnisés. Ainsi, en l’absence d’abus caractérisé, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Par ailleurs, aux termes de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [R] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer notamment. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Monsieur [R] [U] sera donc condamné au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, CONDAMNE Monsieur [R] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la somme de 17 483,40 euros au titre des charges de copropriété impayées au 25 mars 2024, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la demande au titre des charges non échues, CONDAMNE Monsieur [R] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 381,00 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de sa demande relative au commandement de payer délivré le 29 mars 2021 ; DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; DEBOUTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires ; CONDAMNE Monsieur [R] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [U] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris notamment les frais de commandement de payer; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 1241 du code civilarticle 699 du Code de Procédure Civile.article 659 du Code de procédure civilearticle 473 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A5
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670576db1296b51ba2b22aa8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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