Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670576db1296b51ba2b22af5
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT N° 24/03814 du 08 Octobre 2024 Numéro de recours: N° RG 22/01088 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z5FP AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [V] [J] né le 28 Septembre 1962 à [Localité 4] (TARN) [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne assisté de Me Michel PAUTOT, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 2] représentée par Mme [M] [Y] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 10 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine ACHOUR Salim Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Octobre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : Par requête expédiée le 12 avril 2022, [V] [J], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône saisie de sa contestation du refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection constatée le 12 mai 2021, fondé sur un avis défavorable émis le 8 décembre 2021 par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après CRRMP) de la région PACA Corse. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/01088. Par requête expédiée le 17 mai 2022, [V] [J], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du même recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône rendue le 26 avril 2022 rejetant explicitement sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Ce recours, qui concerne le même litige, a été enregistré sous le numéro RG 22/01398. Par ordonnance présidentielle du 22 novembre 2022, la présidente de la présente juridiction a ordonné la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la Région Bourgogne Franche-Comté avec pour mission de « dire si l'affection présentée par [V] [J] constatée le 12 mai 2021 par certificat médical faisant état d’un état dépressif récurrent majeur (F33-2) et trouble mixte de l’adaptation de l’humeur anxieuse et dépressive (F43-23), a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ». Par avis motivé du 9 novembre 2023, le CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté a retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle en relevant que « des éléments objectifs de contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer le développement de la pathologie déclarée, notamment des changements de tâches et de responsabilités soi-disant justifiées par des problèmes de santé allégués par l’employeur, mais sans que le médecin du travail n’ait été sollicité pour ceux-là (et qui auraient pu être gérés différemment). Ces éléments ainsi que le manque de soutien de la hiérarchie ont été vécus comme un manque de reconnaissance et une mise au placard par le salarié ». L’affaire a été appelée et retenue à l’audience au fond du 10 juillet 2024. [V] [J], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, demande au tribunal de : -infirmer la décision de rejet du 26 avril 2022 de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône refusant de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ; -dire que sa maladie doit être prise en charge au titre de la maladie professionnelle en application de l’avis motivé du CRRMP de Bourgogne Franche-Comté ; -prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; -condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, ne s’oppose pas à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie suivant l’avis du 9 novembre 2023 du CRRMP de Bourgogne Franche-Comté et s’en rapporte à la sagesse du tribunal. Elle s’oppose en revanche à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l’article L.461-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %. Et selon l’article R.142-17-3 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. En l’espèce, après un avis défavorable émis le 8 décembre 2021 par le CRRMP de la région de PACA Corse, le CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté saisi par la juridiction a retenu, dans son avis motivé du 9 novembre 2023, un lien direct et essentiel entre la maladie constatée le 12 mai 2021 et l’activité professionnelle de [V] [J]. Il convient de constater qu’aucune des parties à l’instance ne formule de critique à l’encontre de ce deuxième avis, et que le requérant en sollicite l’homologation. Compte tenu des pièces produites et des éléments du dossier, il y a lieu d’entériner cet avis motivé du 9 novembre 2023 et de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de [V] [J]. Il n’existe en revanche aucune considération d’équité de nature à justifier la condamnation de la CPAM des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile alors que celle-ci n’a fait que se conformer à l’avis du CRRMP de la région PACA Corse qui s’imposait à elle, conformément aux dispositions de l’article L.461-1 alinéa 8. Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la partie qui succombe conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort, ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/01088 et 22/01398, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 22/01088 ; ENTÉRINE l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté du 9 novembre 2023 ; RECONNAÎT le caractère professionnel de la maladie de [V] [J] constatée par certificat médical du 12 mai 2021 ; DIT que [V] [J] sera rempli de ses droits par la CPAM des Bouches-du-Rhône; DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément à l’article 538 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024. Notifié le : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 538 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile alors quearticle L.461-1 alinéa 7 du Code de la sécurité socialearticle 696 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670576db1296b51ba2b22af5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA