Tribunal JudiciaireJuge des libertés
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670577121296b51ba2b263de
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 2] O R D O N N A N C E N° RG 24/01419 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QVS SUR DEMANDE D’AUTORISATION DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE (art. L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Nous, Raja CHEBBI, Vice-Président , Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier, siégeant , publiquement , dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] sur l'emprise portuaire de [Localité 8]-Le [Localité 5] en application des articles L 342-3, L. 342-6 et L. 342-7 du CESEDA. Vu les articles L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18 et R. 342-1 à R. 342-22 ensemble les articles, R. 743-3 à R. 743-8 et R.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R. 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la décision de maintien en zone d’attente en date du 04/10/2024 Vu la requête présentée par Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, déposée au Greffe du Tribunal le 07 Octobre 2024 à 15h04 Cet acte de saisine exposant les raisons pour lesquelles l'étranger concerné n'a pu être rapatrié ou admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente. ATTENDU que l’Autorité Administrative requérante, régulièrement avisée, est représentée par [F] [N], brigadier chef, et a donc été entendue en ses observations; ATTENDU que l’étranger présenté a été avisé de ce qu’il pouvait faire choix d’un avocat ou de ce qu’il pouvait solliciter la désignation d’un avocat commis d’office; Qu’il déclare vouloir l’assistance d’un conseil; QUE Me Said BENHAMED , avocat commis d’office, a été prévenu par téléphone de la date et de l’heure de l’audience ; que la procédure lui a été communiquée, et qu’il est présent ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue anglaise et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de [G] [R], inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence ; ATTENDU que son conseil a présenté ses observations; ATTENDU qu’il est constant que Mme [C] [Z], née le 04 Août 2000 à SIERRA LEONE, étrangère de nationalité Sierra-léonaise; a fait l’objet d’une décision de refus d’admission sur le territoire français en date du 04/10/2024 à 14h10 SUR LE FOND : Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières : madame est arrivée avec une vraie pièce d’identité française déclarée vraie mais volée. Cette dame a fait une demande d’asile, et elle est convoquée demain à 09h00 devant l’OFPRA et donc je demande la prolongation pour qu’elle puisse se présenter à cette convocation. Si son asile est refusé il faudra attendre 48 pour obtenir un vol donc j’attends déjà la réponse de l’asile pour un vol. Observations de l’avocat : Je vous demande de la placer sous bracelet électronique. Je vous demande de ne pas la placer en centre de rétention et lui accorder une liberté. La personne étrangère présentée déclare : s’il vous plaît, aidez-moi pour des raisons médicales pour mon asile. S’il vous plaît, aidez-moi... MOTIFS DE LA DÉCISION Le Juge des Libertés et de la Détention : SUR LE FOND Au terme de l’article L342-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours. Attendu que l’intéressé a été placé en zone d’attente par décision en date du 4 octobre 2024 à 14h30, s’étant présentée en provenance de [Localité 7] (GRECE) en présentant une carte nationale d’identité française signalée volée, Qu’elle a formée une demande d’asile qui est en cours d’examen qu’elle est convoquée à cet effet le 9 octobre 2024 devant l’OFPRA; Qu’elle a été transféré au centre de rétention administrative le 05 octobre 2024 2024 à 10h30, Qu’il ya donc lieu dans cette attente d’autoriser le maintien en zone d’attente pour une durée au plus égale à huit jours ; PAR CES MOTIFS FAISONS DROIT à la requête de Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, tendant au maintien de Mme [C] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration Pénitentiaire et constituant une zone d’attente. ORDONNONS , pour une durée maximale de huit jours commençant à l’expiration de la période de quatre jours à compter de la décision initiale , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente, de Mme [C] [Z] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 16/10/2024 à 14h10; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A MARSEILLE , en audience publique, le 08 Octobre 2024 à 13h10 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire REÇU NOTIFICATION le 08/10/2024 L’intéressée L’interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670577121296b51ba2b263de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA