Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670577131296b51ba2b263e4
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 965 875 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/08658 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GWP AFFAIRE : Mme [F] [D] (Me Elie ATTIA) C/ S.A. AXA FRANCE IARD (la SCP GOBERT & ASSOCIES) DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 PRONONCE par mise à disposition le 08 Octobre 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSES Madame [F] [D] née le [Date naissance 2] 1963 à , demeurant [Adresse 3] représentée par Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [U] [E] née le [Date naissance 1] 1998 à , demeurant [Adresse 3] représentée par Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la société AXA FRANCE IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 5] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 3 novembre 2019 , Mme [F] [D] (conductrice) et Mme [U] [E] (passagère)ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de AXA FRANCE IARD. Par acte d’huissier délivré le 26 août 2022, Mme [F] [D] et Mme [U] [E] ont assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Le Docteur [I] [Z], désigné par ordonnance de référé du 15 mars 2021, ayant déposé son rapport, Mme [F] [D] et Mme [U] [E] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes : Pour Mme [F] [D] : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers et frais d’expert judiciaire 1440 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % 116,25 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 155 € - Souffrances endurées 3800 € SOIT AU TOTAL 5511,25 € dont il convient de déduire la somme de 1300 €, déjà versée à titre de provision. Pour Mme [U] [E] : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers et frais d’expert judiciaire 1440 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 68,75 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 430 € - Souffrances endurées 3800 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 3920 € SOIT AU TOTAL 9658,75 € dont il convient de déduire la somme de 1300 €, déjà versée à titre de provision. Mme [F] [D] et Mme [U] [E] demandent en outre au tribunal de: - condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3000 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 13 novembre 2023 , AXA FRANCE IARD demande au tribunal de: Concernant Madame [D] : CONSTATER que Madame [D] est à l’origine de la réalisation de son préjudice, CONSTATER l’existence d’un faux témoignage établi pour les besoins de la cause, de sorte qu’il convient de l’écarter de ce fait, CONSTATER l’existence d’un constat amiable d’accident signé par les deux protagonistes de l’accident, En conséquence, DIRE ET JUGER que la faute de conduite commise par Madame [D] est de nature à exclure son droit à indemnisation : en l’occurrence en ne maîtrisant pas sa vitesse, en ne se déportant pas suffisamment lors de son changement de direction et ce sans adapter sa vitesse, contrevenant ainsi aux dispositions des articles R.413-17, R414-4, R414-10, de nature à exclure en totalité son droit à indemnisation, DIRE ET JUGER que son droit à indemnisation se trouve exclu en considération des fautes de conduite commises, En l’état, la DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, La CONDAMNER au remboursement de la provision versée à hauteur de 1.300 euros, La CONDAMNER à verser à la compagnie AXA la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC outre à prendre en charge les entiers dépens de l’instance, Concernant Madame [E] : En l’état du rapport d’expertise du Docteur [O], EVALUER l’entier préjudice de Madame [E] ainsi qu’il a été indiqué dans les motifs de ses conclusions, en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisations formulées en tenant compte du recours de l’organisme social, DEBOUTER Madame [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, une offre d’indemnisation lui ayant été adressée, et dire n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire pour le tout de la décision à intervenir ; CONDAMNER Madame [E] aux dépens. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [U] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 3 novembre 2019. Concernant le droit à indemnisation de Mme [F] [D] qui est contesté par AXA FRANCE IARD au motif qu’elle aurait commis la faute de conduite à l’origine de la colision survenue entre le véhicule qu’elle conduisait et celui assuré par AXA FRANCE IARD, Mme [F] [D] produit un écrit émanant de Mme [N] [T], qui indépendamment du fait qu’il s’agit d’une collègue de travail, ce qu’elle se garde de préciser, ne comporte pas les mentions formelles requises; cette pièce sera nécessairement écartée des débats. AXA FRANCE IARD se prévaut du croquis du constat contradictoire et des dires de son assuré faisant état de ce que c’était le véhicule conduit par Mme [F] [D] qui s’était déporté sur le sien resté dans sa file. Par contre, il résulte de l’examen du croquis où une flèche figure bien une sortie du rond point du véhicule assuré par AXA FRANCE IARD lors de la survenance du choc entre les véhicules et de la photo du positionnement du véhicule accidenté (immatriculation visible) de Mme [F] [D] sur le terre-plein après la sortie du rond-point, qu’aucune faute n’est suffisamment établie à l’encontre de Mme [F] [D] pour exclure totalement ou même partiellement son droit à indemnisation. AXA FRANCE IARD sera donc condamnée à indemniser en intégralité les conséquences dommageables de l’accident du 3 novembre 2019. Sur le montant de l’indemnisation : Pour Mme [U] [E] : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % de 1 mois - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 2 mois - une consolidation au 3/2/2020 - des souffrances endurées qualifiées de 1,5/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [F] [D] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit: I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 540 €. Les frais du coût de l’expertise judiciaire relèvent des dépens et non d’un poste de préjudice spécifique. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [F] [D] il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice aisni qu’il suit - déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % : 116 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 155 € Total 271 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3000 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 540 € - déficit fonctionnel temporaire 271 € - souffrances endurées 3000 € TOTAL 3811 € PROVISION A DÉDUIRE 1300 € RESTE DU 2511 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Pour Mme [U] [E]: Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 10 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 169 jours - une consolidation au 3/5/2020 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2% - des souffrances endurées qualifiées de 1,5/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [U] [E] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit: I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 540 €. Les frais du coût de l’expertise judiciaire relèvent des dépens et non d’un poste de préjudice spécifique. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [U] [E] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice ainsi qu’il suit: - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 68 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 430 € Total 498 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3000 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3920 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 540 € - déficit fonctionnel temporaire 498 € - souffrances endurées 3000 € - déficit fonctionnel permanent 3920 € TOTAL 7958 € PROVISION A DÉDUIRE 1300 € RESTE DU 6658 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Mme [F] [D] et Mme [U] [E] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 750 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Condamne AXA FRANCE IARD à indemniser intégralement Mme [F] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 3 novembre 2019 ; Evalue le préjudice corporel de Mme [U] [E], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 3811€ ; EN CONSÉQUENCE : Condamne AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [U] [E] : - la somme de 2511 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Donne acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [U] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 3 novembre 2019 ; Evalue le préjudice corporel de Mme [F] [D], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 7958 € ; EN CONSÉQUENCE : Condamne AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [F] [D] : - la somme de 6658 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, incluant les frais des expetises judiciaires; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670577131296b51ba2b263e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA