Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab3
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab3 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670577131296b51ba2b26424
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N°24/366 du 07 Octobre 2024 Enrôlement : N° RG 22/01818 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZVBF AFFAIRE : Mme [T] [O] [FY] ( Me Pierre CAVIGLIOLI) C/ Mme [M] [H] (Me Virginie SAPAZIAN) DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Greffier Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Octobre 2024 Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [T] [O] [FY] née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 64] (ALGÉRIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 58] représentée par Me Pierre CAVIGLIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE CONTRE DEFENDEURS Madame [M] [H] née le [Date naissance 43] 1927 à [Localité 82] de nationalité Française, demeurant [Adresse 77] Madame [I] [H] veuve [RN] née le [Date naissance 9] 1930 à [Localité 82] de nationalité Française, domiciliée : chez Monsieur [E] [RN], [Adresse 70] Monsieur [Z] [Y] [H] né le [Date naissance 17] 1942 à [Localité 82] de nationalité Française, demeurant [Adresse 77] Madame [R] [H] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 65] (MAROC) de nationalité Française, demeurant [Adresse 74] Madame [F] [S] [AC] épouse [W] née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 69] de nationalité Française, demeurant [Adresse 73] Madame [YZ] [C] [AC] épouse [VG] née le [Date naissance 14] 1953 à [Localité 80] de nationalité Française, demeurant [Adresse 67] Madame [U] [AC] épouse [DM] née le [Date naissance 25] 1959 à [Localité 80] de nationalité Française, demeurant [Adresse 78] Monsieur [Y] [VV] ayant droit de Madame [MK], [O] [AC] épouse [VV] décédée le [Date décès 42] 2023 né le [Date naissance 35] 1951 à [Localité 76] de nationalité Fra, demeurant [Adresse 8], PARTIE INTERVENANTE Monsieur [D] [VV] ayant droit de Madame [MK], [O] [AC] épouse [VV] décédée le [Date décès 42] 2023 né le [Date naissance 22] 1978 à [Localité 76] de nationalité Fra, demeurant [Adresse 49], PARTIE INTERVENANTE Madame [X] [VV] ayant droit de Madame [MK], [O] [AC] épouse [VV] décédée le [Date décès 42] 2023 née le [Date naissance 16] 1981 à [Localité 71] de nationalité Fra, demeurant [Adresse 20], PARTIE INTERVENANTE Tous représentés par Me Virginie SAPAZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [Z] [L] [H], né le [Date naissance 59] 1882 et Madame [O] [V], née le [Date naissance 44] 1900 se sont mariés le [Date mariage 18] 1924 à [Localité 82]. Ils sont respectivement décédés les [Date décès 36] 1964 et [Date décès 33] 1956. De leur union sont issus six enfants : [G] [H], [KP] [U] [H] veuve [NJ], [M] [H], [I] [H] veuve [RN], [N] [H] veuve [AC], [Z] [Y] [H]. Trois de ces six enfants sont décédés. [G] [H] a laissé pour lui succéder Madame [R] [H]. Mme [KP] [U] [H] veuve [NJ] a laissé pour lui succéder Madame [T] [O] [NJ] épouse [FY]. Mme [N] [H] veuve [AC] a laissé pour lui succéder Madame [J] [W], Madame [MK] [AC] épouse [VV], Madame [YZ] [VG] et Madame [U] [DM]. Invoquant l’existence de difficultés pour les indivisaires de se rapprocher, et de procéder à un partage amiable des biens meubles et immeubles dépendants de la succession, Mme [K] [FY] a, par acte en date des 15, 16, et 17 février 2022, assigné devant le tribunal de céans Madame [M] [H], Madame [I] [H] veuve [RN], Monsieur [Z] [Y] [H], Madame [R] [H], Madame [F], [S] [AC] épouse [W], Madame [YZ], [C] [AC] épouse [VG], Madame [U] [AC] épouse [DM]. En cours de procédure, Madame [MK] [AC] épouse [VV] est décédée et ses ayants droits, Monsieur [Y] [VV], Monsieur [D] [VV], et Melle [X] [VV] sont intervenus par constitution en date du 20 février 2024. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 avril 2024, Mme [K] [FY] demande au tribunal de : - ORDONNER qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’universalité de la succession de feu Monsieur [Z] [L] [H] né le [Date naissance 59] 1882 à [Localité 82] et décédé dans la même commune le [Date décès 36] 1964 et de Madame [O] [H] née [V], sa défunte épouse, née le [Date naissance 44] 1900 à [Localité 82] et décédée dans la même commune le [Date décès 33] 1956 ainsi que de la communauté ayant existé entre eux ; - COMMETTRE la Présidente de la [68], avec faculté de délégation à l’un de ses confrères, et renvoyé d’ores et déjà les parties devant ce Notaire, qui devra procéder à ses opérations en déterminant les droits des parties, les biens meubles et immeubles composant la masse partageable, les comptes entre les parties et la composition des lots à répartir et réaliser un projet de partage en se fondant notamment s’agissant des immeubles composant cette masse sur l’avis de l’expert ci-après désigné ; - INVITER la Présidente de la [68] au vu de la copie de la décision qui lui sera transmise par le greffe ou sur requête de la demanderesse à faire connaitre au plus vite au tribunal et aux parties le nom du notaire délégué ; - COMMETTRE un Juge en charge des successions partage ou son suppléant à savoir l’un des membres composant la chambre des successions avec mission de surveiller les opérations de partage ; - ORDONNER une mesure d’expertise pour permettre au notaire d’établir le partage requis et DESIGNER tel Expert qu'il plaira au Tribunal qui pourra être le Cabinet de Monsieur [IS] [B], Expert près la Cour d’Appel de BASTIA, lequel aura pour mission en se procurant tous renseignements à charge d’en indiquer la source, et en entendant au besoin tous sachant utiles dont les identités seront précisées : - d’entendre les parties en leurs dires, demandes et explications, - de se faire communiquer par elles tous les documents utiles quant à l’origine de propriété des biens, - de voir et visiter les immeubles ci-après désignés, en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ou représentées : A [Localité 82] : - Une maison d’habitation mitoyenne cadastrée A [Cadastre 32] et lots de copropriété (1 à 5) dans une maison d’habitation mitoyenne cadastrée A [Cadastre 31], le tout formant un ensemble immobilier - Un séchoir cadastré A [Cadastre 26] - Un pailler mitoyen cadastré A [Cadastre 10] - Diverses parcelles de terre cadastrées section A n°[Cadastre 47], n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 38], n°[Cadastre 39], n°[Cadastre 55], n°[Cadastre 24], n°[Cadastre 40], n°[Cadastre 48], n°[Cadastre 15], n°[Cadastre 19], n°[Cadastre 28], n°[Cadastre 30], n°[Cadastre 34], n°[Cadastre 41], n°[Cadastre 45], n°[Cadastre 46], n°[Cadastre 56], n°[Cadastre 61], n°[Cadastre 62]. A [Localité 66] : - Diverses parcelles de terre cadastrées section A n°[Cadastre 50], n°[Cadastre 51], n°[Cadastre 52], n°[Cadastre 53]. A [Localité 81] : - Diverses parcelles de terre cadastrées section A n°[Cadastre 57] et section B n°[Cadastre 54]. A [Localité 79] : - Diverses parcelles de terre cadastrées section B n°[Cadastre 21], n°[Cadastre 37]. A [Localité 83] : - Diverses parcelles de terre cadastrées section A n°[Cadastre 63], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 11], n°[Cadastre 12], n°[Cadastre 13], n°[Cadastre 29], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 27]. - De voir et visiter éventuellement les autres immeubles dépendant des indivisions en cause dont les parties auront justifié de leurs titres entre les mains du notaire commis, en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ou représentées, - Evaluer la masse des biens meubles et immeubles à partager, - Déterminer la valeur actuelle des biens au jour le plus proche de la fin de l’expertise notamment afin de licitations ou adjudications, - Dire si les biens sont commodément partageables en nature, - Dans l’affirmative, proposer un allotissement en fonction des droits des parties aux fins d’attribution par tirage au sort devant le Notaire commis, - A défaut, fixer les mises à prix pour une licitation préalable au partage des biens, - Evaluer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation de certains indivisaires, - Evaluer les impenses ou récompenses qui pourraient être dues à ou par la succession, - Donner son avis sur les impenses si elles sont invoquées par l’un ou l’autre des indivisaires, - Faire toutes observations ou remarques qui lui paraîtraient utiles à la solution du litige; - JUGER que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de Procédure Civile, et en particulier il pourra recueillir, de toutes personnes informées, des déclarations utiles, ou s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre leur avis à son rapport ; - ETABLIR un pré rapport et le soumettre aux parties, recueillir leurs observations et y répondre dans le rapport définitif que l’Expert désigné devra déposer au Greffe de ce Tribunal dans le délai de 8 mois suivant l’avis qui lui sera fait du versement de la provision à valoir sur ses frais et honoraires, et en fera tenir une copie à chacune des parties ainsi qu’au notaire liquidateur ; - JUGER que cette expertise sera effectuée sous le contrôle du Juge chargé des expertises en matière de successions et partage et qu’il devra lui être référé immédiatement en cas de difficulté, retard ou autre ; - RAPPELER que le dépôt du rapport constitue le point de départ du délai d’un an au terme duquel le notaire devra dresser un état liquidatif ou si la situation des opérations le justifie solliciter par application de l’article 1370 du Code de procédure civile une prorogation de délai auprès du juge commissaire, prorogation qui ne pourra excéder une année ; - JUGER qu’en cas d’empêchement du Notaire ou de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête à l’initiative de la partie la plus diligente ; - CONDAMNER qui il appartiendra à payer à Madame [T]-[O] [FY] une indemnité d’occupation, à compter du mois de [Date décès 72] 2020, date du décès de Madame [KP] [U] [H], laquelle sera fixée dans son quantum après évaluation faite par l’Expert qui sera désigné ; - CONDAMNER les requis à payer à la requérante la somme de 8.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - ORDONNER l’emploi des dépens, en ce compris les frais et honoraires définitifs de l’expert après taxation par le Juge chargé du contrôle des expertises, en frais privilégiés de partage. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 21 février 2024, Madame [M] [H], Madame [I] [H] veuve [RN], Monsieur [Z] [Y] [H], Madame [R] [H], Madame [F], [S] [AC] épouse [W], Madame [YZ], [C] [AC] épouse [VG], Madame [U] [AC] épouse [DM], ainsi que Monsieur [Y] [VV], Monsieur [D] [VV], et Melle [X] [VV], intervenants volontaires, demandent au tribunal de : - ORDONNER l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession [H]/ [V] ; - COMMETTRE le président de la [68] avec faculté de délégation à l'un de ses confrères ; En conséquence : - RENVOYER les parties devant ce notaire qui devra procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ; - ORDONNER une mesure d'expertise et désigner tel expert qui plaira au tribunal qui pourrait être Monsieur [IS] [B], expert près la Cour d'appel de Bastia avec mission habituelle en la matière ; - DESIGNER le juge de la mise en état de la 1 ère chambre civile du Tribunal Judiciaire de Marseille afin de surveiller lesdites opérations ; - DONNER ACTE aux concluants qu’ils s’opposent à une licitation préalable à la liquidation des biens de la succession ; - DEBOUTER Madame [T], [O] [FY] de sa demande de fixation et condamnation à une indemnité d’occupation ; - DEBOUTER Madame [T], [O] [FY] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RECONVENTIONNELLEMENT, - LA CONDAMNER à verser la somme de 1250€ à chacun, à savoir au total, une somme de 12.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [T], [O] [FY] aux entiers dépens ; - DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir laquelle est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures susvisées. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024, et l’affaire plaidée à l’audience du 08 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'ouverture des opérations : L'article 815 du Code Civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention. En l’espèce, les parties sont ayant-droits des époux [H]-[V] et détiennent des droits de même nature sur les biens indivis. Il y a donc lieu, en l'absence de cause justifiant qu'il soit sursis au partage, d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire et de l'indivision existant entre les parties à raison des décès de Monsieur [Z] [L] [H], et de son épouse Madame [O] [H] née [V]. En raison de la présence de biens immobiliers et de la complexité des opérations nécessitant une évaluation des biens ayant fait l’objet de dons rapportables et le calcul des droits de chacun sur la base de l’inventaire qui sera réalisé, il sera désigné un notaire comme il sera mentionné dans le dispositif. Il y a lieu de rappeler ici que le tribunal ne pourra être saisi à nouveau sur les comptes entre les parties à défaut de conciliation, que lorsqu'un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties reprenant l'ensemble de leurs désaccords ainsi qu’un projet d’état liquidatif auront été rédigés par le notaire, et après rapport du juge commis ; qu'après ces deux actes, plus aucune contestation nouvelle ne pourra intervenir. Il est également rappelé que les demandes formulées par les parties devant le notaire doivent être accompagnées de justificatifs (facture, preuve du paiement) et que les parties doivent communiquer au notaire toutes pièces demandées, afin de permettre d'accélérer l'établissement d'un acte de partage, ou le cas échéant d'un procès-verbal de difficulté. Il est rappelé aux parties la nécessité de respecter le principe du contradictoire, ce qui signifie que toute pièce ou tout courrier envoyé au notaire doit faire l'objet d'une copie aux autres parties. Les parties ainsi que le notaire devront envoyer une note pour la date indiquée dans le dispositif informant le juge commis des démarches accomplies, de ce qu'il reste à faire et des difficultés rencontrées. Enfin les parties sont avisées que leur absence notamment lors de la signature du partage ou du procès-verbal de dires (ou procès-verbal de difficulté) pourra entraîner la désignation d'un représentant payé sur leur part ; qu'ainsi en cas de désaccords avec le projet établi par le notaire désigné, ils doivent malgré tout se présenter le jour de la convocation. Sur l’expertise sollicitée pour l’évaluation des biens immobiliers : Les parties ont toutes formulé une demande d’expertise des biens immobiliers suivants relevant de la succession des époux [H]-[V] : A [Localité 82] : - Une maison d’habitation mitoyenne cadastrée A [Cadastre 32] et lots de copropriété (1 à 5) dans une maison d’habitation mitoyenne cadastrée A [Cadastre 31], le tout formant un ensemble immobilier - Un séchoir cadastré A [Cadastre 26] - Un pailler mitoyen cadastré A [Cadastre 10] - Diverses parcelles de terre cadastrées section A n°[Cadastre 47], n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 38], n°[Cadastre 39], n°[Cadastre 55], n°[Cadastre 24], n°[Cadastre 40], n°[Cadastre 48], n°[Cadastre 15], n°[Cadastre 19], n°[Cadastre 28], n°[Cadastre 30], n°[Cadastre 34], n°[Cadastre 41], n°[Cadastre 45], n°[Cadastre 46], n°[Cadastre 56], n°[Cadastre 61], n°[Cadastre 62]. A [Localité 66] : - Diverses parcelles de terre cadastrées section A n°[Cadastre 50], n°[Cadastre 51], n°[Cadastre 52], n°[Cadastre 53]. A [Localité 81] : - Diverses parcelles de terre cadastrées section A n°[Cadastre 57] et section B n°[Cadastre 54]. A [Localité 79] : - Diverses parcelles de terre cadastrées section B n°[Cadastre 21], n°[Cadastre 37]. A [Localité 83] : - Diverses parcelles de terre cadastrées section A n°[Cadastre 63], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 11], n°[Cadastre 12], n°[Cadastre 13], n°[Cadastre 29], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 27]. Il convient en conséquence de désigner un expert qui sera chargé de ces évaluations selon les modalités fixées au présent dispositif. Sur les demandes accessoires : La présente instance étant introduite dans l'intérêt de toutes les parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties à la suite des décès de Monsieur [Z] [L] [H], et de son épouse Madame [O] [H] née [V] ; DÉSIGNE pour y procéder : Maître [A] [P], notaire associé à [Localité 75] DIT qu'une copie du présent jugement sera transmis au notaire désigné ; DESIGNE Madame Blandine BERGER-GENTIL ou à défaut tout autre magistrat de la 1ère Chambre, cabinet 3 pour surveiller les opérations de partage ; INVITE les parties et le notaire à adresser une note au juge commis dans le délai de six mois à compter de la reddition du rapport par l’expert, note reprenant ce qui a été accompli, ce qui reste à accomplir et les difficultés rencontrées ; RAPPELLE aux parties et au notaire que le contradictoire s'applique également dans la procédure devant le notaire, imposant la communication à l'ensemble des parties de tout courrier ou toute pièce communiqué au notaire ou par le notaire ; DIT qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant à l'héritier défaillant devra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du Code civil et 1367 du Code de procédure civile ; DIT que le notaire devra, dans le délai d'un an de sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; DIT que le notaire pourra si nécessaire s'adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame ; DIT que le notaire pourra s'adresser aux fins d'évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l'ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ; DIT que le notaire pourra s'adjoindre les services d'un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du Code de procédure civile, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; PRÉCISE qu'en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ; DIT qu'en application des articles 842 du Code civil et 1372 du Code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; DIT qu'en cas de désaccord sur des questions relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l'article 1373 du Code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu'un projet d'état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ; ORDONNE une expertise ; DÉSIGNE pour y procéder Monsieur [IS] [B] Expert près la Cour d’appel de Bastia [Adresse 60] [Localité 23] avec mission, après avoir entendu les parties et leurs conseils en leurs explications et s'être fait communiquer tout document utile : - de fixer la valeur au jour du partage des immeubles et parcelles sis : A [Localité 82] : - Une maison d’habitation mitoyenne cadastrée A [Cadastre 32] et lots de copropriété (1 à 5) dans une maison d’habitation mitoyenne cadastrée A [Cadastre 31], le tout formant un ensemble immobilier - Un séchoir cadastré A [Cadastre 26] - Un pailler mitoyen cadastré A [Cadastre 10] - Diverses parcelles de terre cadastrées section A n°[Cadastre 47], n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 38], n°[Cadastre 39], n°[Cadastre 55], n°[Cadastre 24], n°[Cadastre 40], n°[Cadastre 48], n°[Cadastre 15], n°[Cadastre 19], n°[Cadastre 28], n°[Cadastre 30], n°[Cadastre 34], n°[Cadastre 41], n°[Cadastre 45], n°[Cadastre 46], n°[Cadastre 56], n°[Cadastre 61], n°[Cadastre 62]. A [Localité 66] : - Diverses parcelles de terre cadastrées section A n°[Cadastre 50], n°[Cadastre 51], n°[Cadastre 52], n°[Cadastre 53]. A [Localité 81] : - Diverses parcelles de terre cadastrées section A n°[Cadastre 57] et section B n°[Cadastre 54]. A [Localité 79] : - Diverses parcelles de terre cadastrées section B n°[Cadastre 21], n°[Cadastre 37]. A [Localité 83] : - Diverses parcelles de terre cadastrées section A n°[Cadastre 63], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 11], n°[Cadastre 12], n°[Cadastre 13], n°[Cadastre 29], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 27] dépendant de l'indivision d'après l'état où ils se trouvaient au moment de l'ouverture de la succession ; - d'effectuer le calcul des améliorations apportées par chaque indivisaire aux biens indivis, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au jour du partage, des impenses nécessaires faites par chacun d'eux pour la conservation desdits biens, et des éventuelles dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien par le fait de l'un ou l'autre indivisaire ; - d'effectuer le calcul des fruits et revenus des biens indivis ; - de dire si les biens indivis sont commodément partageables en nature et dans le cas contraire de fixer une mise à prix en vue de leur licitation ; AUTORISE l'expert à s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ; DIT qu'en cas de conciliation des parties l'expert devra en avertir le Tribunal et constater que sa mission est devenue sans objet ; DIT que l'expert fera connaître dans son avis toute information utile à la solution du litige ; DIT que l'expert accomplira sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile ; DIT que Mme [T]-[O] [FY] devra déposer entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Marseille la somme de 3000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans un délai de deux mois à compter de la date du présent jugement à peine de caducité de la mesure d’expertise ; DIT que l’expert pourra démarrer sa mission lorsqu’il sera informé par le greffe (service de la régie ou service des expertises) de ladite consignation ; DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Mme [T]-[O] [FY] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ; RAPPELLE que, dans l’hypothèse où Mme [T]-[O] [FY] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; DIT que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ; DIT que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ; DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ; DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle des expertises : - la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; - son avis sur l'opportunité d'appeler un tiers aux opérations d'expertise ; DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois ; DIT qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard 6 mois après avoir reçu l'avis de consignation ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe et auprès du notaire chargé du partage le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe, et au plus tard dans le délai de quatre mois sauf prorogation dûment autorisée; DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises et à défaut son remplaçant aux services expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ; DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DÉBOUTE les parties de leurs prétentions respectives au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit des avocats qui y auront pourvu. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 07 Octobre 2024 LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 1370 du Code de procédure civile une proroarticle 1373 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 815 du Code Civil dispose que nul ne peutarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1365 alinéa 3 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab3
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670577131296b51ba2b26424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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