Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670577131296b51ba2b26427
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 4 147 397 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/08873 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2K27 AFFAIRE : M. [W] [G] (Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS) C/ S.A. GAN ASSURANCES (la SCP GOBERT & ASSOCIES) DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 PRONONCE par mise à disposition le 08 Octobre 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [W] [G] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2] représenté par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la société GAN ASSURANCES, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 29 mars 2017 , M. [W] [G] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de GAN ASSURANCES. Par acte d’huissier délivré le 2 septembre 2022 , M. [W] [G] a assigné GAN ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Le Docteur [I] , désigné par ordonnance de référé du 5 octobre 2018, ayant déposé son rapport, M. [W] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé restées à charge 320 € - Frais divers 840 € - Pertes de gains professionnels actuels 3526,92 € - frais de remorquage/parking 1170,05 € - perte jouissance véhicule 830 € I-B) Préjudices patrimoniaux permanents - Frais de santé futurs 692 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire total 264 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 664 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 1254 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1063 € - Souffrances endurées 8000 € - Préjudice esthétique temporaire 2000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 8850 € - Préjudice esthétique permanent 2000 € - Préjudice d’agrément 10 000 € SOIT AU TOTAL 41 473,97 € dont il convient de déduire la somme de 20 000 €, déjà versée à titre de provision. M. [W] [G] demande en outre au tribunal de : - condamner GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner GAN ASSURANCES aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 19 mai 2023, GAN ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [W] [G] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur les frais de santé restés à charge, les frais de remorquage, parking et perte de jouissance du véhicule et les frais de santé futurs, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à GAN ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [W] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 29 mars 2017 . Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : PGPA : du 30/03/2017 au 06/09/2017, du 04/12/2017 au 05/12/2017, et du 30/03/2018 au 30/05/2018 DFTT : du 29/03/2017 au 04/04/2017, le 04/12/2017, le 30/03/2018 DFTP à 33 % du 05/04/2017 au 05/06/2017 DFTP à 25 % du 06/06/2017 au 06/09/2017 et du 31/03/2018 au 30/05/2018 DFTP à 10 % du 07/09/2017 au 03/12/2017 et du 06/12/2017 au 29/03/2018 et du 31/05/2018 au 30/09/2018 Date de consolidation : le 30/09/2018 DFP : 5 % + 2% Souffrances endurées : 3.5/7 Préjudice esthétique temporaire : 2/7 du 05/04/2017 au 05/05/2017, du 05/12/2017 au 05/01/2018 et du 31/03/2018 au 30/04/2018. Entre ces deux dates et par la suite, le préjudice esthétique temporaire peut être quantifié à 1.5/7 Préjudice esthétique définitif : 1.5/7 Préjudice d’agrément : gêne algique dans les activités de Krav Maga Dépenses de santé futures : 692 € de frais dentaires Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [W] [G] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les dépenses de santé restées à charge : L’insuffisance des pièces produites sur ce point ne permet pas d’allouer au demandeur une somme quelconque sur ce potse. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 840 €, tel qu’admis par les deux parties. Les pertes de gains professionnels temporaires : Le Docteur [I] a retenu un arrêt des activités professionnelles imputable à l’accident du 30/03/2017 au 06/09/2017, du 04/12/2017 au 05/12/2017 et du 30/03/2018 au 30/05/2018. Au moment de l’accident, Monsieur [G] cumulait deux fonctions de serveur dans deux établissements de restauration, l’un en principal et l’autre en extra. Il percevait en moyenne selo lui 1130 euros net au sein de l’établissement principal (CALEA) + 100 euros net pour l’établissement en extra (STELLA), soit 1230 euros net soit 41 euros net par jours. Il a selon lui perdu au titre des jours de carence, 12 jours soit : 492 euros. Il a selon lui perdu : en 2017 : 158 x 41 – 158 x (2.56 + 23.20) = 2407.92 euros, en 2018 : 119x41 – 119 x (12.37 +23.36 euros) = 627 euros. Monsieur [G] sollicite ainsi la somme de 3526,92€ au titre de la réparation de ce préjudice. Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que M. [W] [G] a subi du fait de l’accident en cause une perte de salaire (déduction faite des indemnités journalières versées par l’organisme social) de 2716,34 €; Les frais de remorquage et de parking : Il sera fait droit à ces demandes à hauteur de 1170,05 €, nonobstant les objections inopérantes formulées en défenses sur ce point. Le trouble de jouissance concernant la privation de véhicule : Cette privation éventuelle ne résulte pas directement de l’accident; le demandeur ne démontre pas avoir été privé de la faculté de se procurer un autre véhicule avant le versement de l’indemnisation de la perte de son véhicule. Le demandeur sera nécessairement débouté sur ce point. I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents : Les frais de santé futurs : Le rapport du Docteur [I] fait état de soins dentaires prévisibles afin de reconstituer la dent 37. Il est précisé que le devis présenté pour un montant de 692 euros est acceptable. Il convient alors d’allouer la somme de 692€ au titre de la réparation de ce préjudice. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [W] [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire total : 240 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 604 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 450 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 366 € Total 1660 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à /7 seront indemnisées par le versement de la somme de 8000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Le Docteur [I] a évalué ce préjudice à 2/7 du 05/04/2017 au 05/05/2017, du 05/12/2017 au 05/01/2018 et du 31/03/2018 au 30/04/2018; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1000 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 8850 €. Le préjudice esthétique : Estimé à 1,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €. Le préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Avant l’accident, Monsieur [G] expose qu’il était moniteur de sport de combat et devait effecteur un passage de grade (Krav Maga), ce qu’il n’a pas pu faire. Il éprouve désormais des gênes à la pratique du Krav maga et dans ses fonctions d'enseignant d'arts martiaux. Selon le rapport d’expertise du Docteur [I] Monsieur [G] souffre d’une gêne algique notamment dans certaines prises avec déficit d'amplitude. Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique des arts martiaux. Il sera évalué à la somme de 8000 €. RÉCAPITULATIF - dépenses de santé restées à charge débouté - frais divers 840 € - pertes de gains professionnels actuels 2716,34 € - frais remorquage/parking 1170,05 € - trouble jouissance perte véhicule débouté - dépenses desanté futurs 692 € - déficit fonctionnel temporaire 1660 € - souffrances endurées 8000 € - préjudice esthétique temporaire 2000 € - déficit fonctionnel permanent 8850 € - préjudice esthétique permanent 2000 € - préjudice d’agrément 8000 € TOTAL 35 928,39 € PROVISION A DÉDUIRE 20 000 € RESTE DU 15 928,39 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, GAN ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. M. [W] [G] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à GAN ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [W] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 29 mars 2017 ; Evalue le préjudice corporel de M. [W] [G], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit : - dépenses de santé restées à charge débouté - frais divers 840 € - pertes de gains professionnels actuels 2716,34 € - frais remorquage/parking 1170,05 € - trouble jouissance perte véhicule débouté - dépenses desanté futurs 692 € - déficit fonctionnel temporaire 1660 € - souffrances endurées 8000 € - préjudice esthétique temporaire 2000 € - déficit fonctionnel permanent 8850 € - préjudice esthétique permanent 2000 € - préjudice d’agrément 8000 € EN CONSÉQUENCE : Condamne GAN ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [W] [G] : - la somme de 15 928,39 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute M. [W] [G] du surplus de ses demandes; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne GAN ASSURANCES aux entiers dépens; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670577131296b51ba2b26427
Données disponibles
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