Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670577141296b51ba2b26433
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 13 537 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/09920 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JXT AFFAIRE : M. [D] [W] (Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ S.A. AVANSSUR (la SARL ATORI AVOCATS) DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 PRONONCE par mise à disposition le 08 Octobre 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS Monsieur [D] [W] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1] représenté par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE l’Entreprise [D] [W], ayant pour nom commercial l’OLYMPIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES AVANSSUR, S.A dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE la S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal défaillante la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - Service Contentieux - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 19 avril 2017 , M. [D] [W] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AVANSSUR. Par acte d’huissier délivré le 5 août 2022, M. [D] [W] et l’entreprise individuelle [D] [W] (RCS de Marseille n°[Numéro identifiant 6]) ont assigné la société AVANSSUR pour qu’elle soit condamnée à réparer, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité. Le Docteur [K], désigné par ordonnance de référé du 26 juillet 2017, ayant déposé son rapport, M. [D] [W] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 500 € - Pertes de gains professionnels actuels 506 € - assistance tierce personne temporaire 828 € I-B) Préjudices patrimoniaux permanents - Incidence professionnelle 60 000 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire total 50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 1040 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 1063 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1085 € - Souffrances endurées 10 000 € - Préjudice esthétique temporaire 2500 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 20 000 € - Préjudice esthétique permanent 3000 € - Préjudice d’agrément 30 000 € SOIT AU TOTAL 135 372 € dont il convient de déduire la somme de 2500 €, déjà versée à titre de provision. L’entreprise individuelle [D] [W] , inscrite au RCS de Marseille sous le numéro [Numéro identifiant 6] sollicite un montant de 15.909 € au titre du préjudice par ricochet concernant la perte de chiffre d’affaires. M. [D] [W] demande en outre au tribunal de : - condamner la société AVANSSUR à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société AVANSSUR aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 19 juin 2023, la société AVANSSUR ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [D] [W] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise et de la somme réclamée au titre des PGPA, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de l’incidence professionnelle et celle concernant le préjudice d’agrément de M. [D] [W], outre celle de l’entreprise individuelle concernant sa perte de chiffre d’affaires, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la distraction des dépens au profit de son conseil, L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté. MMA IARD, régulièrement appelée en cause, n’est pas représentée. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la société AVANSSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [D] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 19 avril 2017 . Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : Arrêt temporaire des activités professionnelles : du 20.04.17 au 04.05.17 puis du 07.09.17 au 20.02.18 - Déficit fonctionnel temporaire : - Total pendant 1 jour (25.10.17) - 33% du 19.04.17 au 04.05.17 - 10% du 05.05.17 au 06.09.17 - 25% du 07.09.17 au 24.10.17 - 33% du 26.10.17 au 11.12.17 - 25% du 12.12.17 au 17.01.18 - 10% du 18.01.18 au 19.04.18 - Consolidation au 19.04.18 - Déficit fonctionnel permanent : 8% - Assistance par tierce personne non médicale : 4 heures par semaine du 19.04.17 au 04.05.17 4 heures par semaine du 26.10.17 au 11.12.17 - Souffrances endurées : 3/7 - Préjudice esthétique temporaire : 1/7 - Préjudice esthétique permanent : 0.5/7 - Préjudice d’agrément : « pour l’arrêt de la pêche jusqu’au 19.04.18 ». Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [D] [W] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties. Les pertes de gains professionnels temporaires : Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que M. [D] [W] a subi du fait de l’accident en cause une perte de revenus non indemnisée par son assureur MMA de 506€ (correspondant à la franchise). La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 36 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de M. [D] [W] s’élève ainsi à la somme suivante : 36 heures x 20 € = 720 €. I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents : L’incidence professionnelle : Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Monsieur [D] [W] exploite un magasin de vente d’articles de pêches depuis 2012. M. [D] [W] expose que son activité professionnelle requiert une importante manutention avec un effort physique très important (manutention de 14 bacs d’eau de 12 à 13 kilos) afin de maintenir les appâts de pêche vivant réfrigérés. En dépit des modifications techniques, son activité reste difficile sur le plan physique. Par ailleurs, il fait valoir qu’il n’est plus en mesure de donner des cours de pêche. L’expert a expressément exclu toute incidence professionnelle, tant en ce qui concerne son activité professionnelle de commercçant d’articles de pêche, qu’en ce qui concerne la délivrance de cours de pêche. L’expert note que M. [D] [W] est droitier et que le syndrome algo fonctionnel porte sur son épaule gauche. Les attestations produites par le demandeur concernant l’arrêt de la délivrance de cours de pêche ne sont pas d’ordre médical.Enfin, il s’agit d’une activité manifestement marginale (exercée à titre gracieux concernant l’un des bénéficiaires), ne s’assimilant pas à l’activité professionnelle stricto sensu. Aucun élément médical ne permet de remettre en cause l’avis de l’expert judiciaire. Aucune tâche, autre que celle concernant le vidage des cuves d’eau, à laquelle il a été remédié via une modification de l’installation, qui serait devenue plus difficile dans l’activité du commerce des articles de pêche, n’est explicitée ou précisément indiquée. M. [D] [W] sera nécessairement débouté de sa demande portant sur le préjudice concernant l’incidence professionnelle. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [D] [W] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire total : 30 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 624 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 638 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 651 € Total 1943 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 1/7 du 16/10/17 au 11/12/17, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 600€. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 8 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 13 120 €. Le préjudice esthétique : Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €. Le préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. L’expert a relevé dans son rapport que Monsieur [W] pratiquait la pêche et retient l’existence d’un préjudice d’agrément mais seulement jusqu’au 19 avril 2018. S’il est évident que le demandeur peut toujours physiquement pêcher, il est mis en évidence que ses séquelles rendent cette activité moins aisée. Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de la pêche . Il sera évalué à la somme de 6000 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 500 € - pertes de gains professionnels actuels 506 € - assistance tierce personne 720 € - incidence professionnelle débouté - déficit fonctionnel temporaire 1943 € - souffrances endurées 6000 € - préjudice esthétique temporaire 600 € - déficit fonctionnel permanent 13 120 € - préjudice esthétique permanent 1000 € - préjudice d’agrément 6000 € TOTAL 30 389 € PROVISION A DÉDUIRE 2500 € RESTE DU 27 889 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur la demande de l’entreprise individuelle [D] [W] : L’entreprise individuelle [D] [W] sollicite une somme de 15 909 € au titre d’une perte d’exploitation imputable à l’accident en ce qu’elle a résulté de l’incapacité provisoire de M. [D] [W] de poursuivre son activité professionnelle du fait de ses lésions. Ce montant correspond au solde entre l’indemnisation versée par son assureur MMA IARD (7180€) et la perte de chiffre d’affaires (23 089 €). Or le préjudice de son activité commerciale ne peut être équivalent à la perte de son chiffre d’affaires : le chiffre d’affaires est défini comptablement comme « la somme des montants des ventes de produits et de prestations de services réalisées au cours d’un exercice comptable »; il s’agit ainsi du montant encaissé ou à encaisser avant déduction des frais et charges. Le chiffre d’affaires ne se confond pas avec le résultat net comptable qui seul constitue le montant des revenus de l’activité commerciale concernée. Or, la perte a été très précisément évaluée par l’expert mandaté par MMA IARD à hauteur de 7180 €. Concernant les observations précitées ne permettant pas de faire droit à sa demande, il convient de constater que l’entreprise individuelle [D] [W] ne formule aucune objection. L’entreprise individuelle [D] [W] sera nécessairement déboutée de l’ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AVANSSUR, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. M. [D] [W] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société AVANSSUR à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société AVANSSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [D] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 19 avril 2017; Evalue le préjudice corporel de M. [D] [W], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, aisni qu’il suit : - frais divers 500 € - pertes de gains professionnels actuels 506 € - assistance tierce personne 720 € - incidence professionnelle débouté - déficit fonctionnel temporaire 1943 € - souffrances endurées 6000 € - préjudice esthétique temporaire 600 € - déficit fonctionnel permanent 13 120 € - préjudice esthétique permanent 1000 € - préjudice d’agrément 6000 € EN CONSÉQUENCE : Condamne la société AVANSSUR à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [D] [W] : - la somme de 27 889 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute M. [D] [W] du surplus de ses demandes; Déboute l’entreprise individuelle [D] [W] de l’ensemble de ses demandes; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à MM IARD ; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne la société AVANSSUR aux entiers dépens; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670577141296b51ba2b26433
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