Tribunal Judiciaire19ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670578031296b51ba2b271e0
- Date
- 8 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 19ème chambre civile N° RG 20/06894 N° MINUTE : Assignations des : 28 et 29 Juillet 2020 RENVOI EG ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 08 Octobre 2024 DEMANDERESSE A L’INCIDENT ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Pierre JUNG, associé de la AARPI Ngo Jung & Partners, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0013 DEFENDEURS A L’INCIDENT Monsieur [H] [P] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Maître Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0871 La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 6] Non représentée Expéditions exécutoires délivrées le Décision du 08 Octobre 2024 19ème chambre civile RG 20/06894 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe. DEBATS A l’audience du 02 Juillet 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Octobre 2024. ORDONNANCE - Réputée contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Le 27 février 2017, M. [H] [P] qui circulait en scooter a été victime d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la société ALLIANZ. Deux expertises amiables ont été diligentées en vue de l’évaluation de ses préjudices. Par actes délivrés les 28 et 29 juillet 2020, M. [H] [P] a fait assigner la compagnie ALLIANZ et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) de [Localité 5] aux fins d’indemnisation de son préjudice. Par ordonnance en date du 7 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [C] qui a remis son rapport définitif le 9 août 2022. Un incident a été formé par la société ALLIANZ. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident signifiées le 19 avril 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société ALLIANZ demande notamment au juge de la mise en état de : - déclarer irrecevable comme prescrite l’action de M. [H] [P] au titre du doublement des intérêts des article L211-9 et L211-13 du code des assurances à compter du 27 octobre 2017, soit 8 mois après l’accident ; - condamner M. [H] [P] aux entiers dépens de l’incident. A l’appui de ses demandes, la société ALLIANZ fait valoir que M. [H] [P] dans le cadre de son assignation sollicitait la condamnation d’ALLIANZ au titre du doublement des intérêts pour ne pas avoir formulé d’offre d’indemnisation dans le délai de 5 mois à compter du dépôt du rapport de consolidation de ses blessures et formulait ainsi dans son dispositif une demande de condamnation au paiement des intérêts de retard au double du taux légal du 9 mars 2020 jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur le montant alloué par le tribunal de tous les préjudices subis. Elle ajoute qu’à la suite du dépôt du rapport du Dr [C], M. [H] [P] a saisi le tribunal de conclusions en ouverture de rapport le 8 décembre 2022 maintenant sa demande de condamnation au doublement des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2020 jusqu’au jour du jugement définitif, demande reprise dans les conclusions consécutives. Or, la compagnie d’assurance relève que ce n’est que le 11 janvier 2024 que M. [H] [P] a sollicité la condamnation de l’assureur au doublement des intérêts en l’absence d’offre dans le délai de 8 mois suivant l’accident. Ainsi aux visas des articles 2224 et 2226 du code civil, la compagnie ALLIANZ estime que la demande de doublement des intérêts à compter du 27 octobre 2017 se heurte à la prescription quinquennale. A ce titre elle expose que cette action est autonome de celle de l’indemnisation du préjudice conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, raison pour laquelle cette action peut être engagée indépendamment de celle en réparation. Elle ajoute que la Cour de cassation a réaffirmé la nature punitive et non indemnitaire de la sanction du doublement des intérêts. Elle en conclut que la demande de M. [H] [P] au titre du doublement des intérêts au taux légal dans un délai de 8 mois devait être formulée avant le 28 octobre 2022 et qu’elle se heurte en conséquence à la prescription. Aux termes de ses dernières écritures d'incident signifiées le 12 juin 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [H] [P] demande au juge de la mise en état de : Rejeter la demande de la société ALLIANZ ;Condamner la société ALLIANZ au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil en sa faveur ;Condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens d’incident avec distraction au profit de Me Hadrien MULLER, avocat au Barreau de Paris. M. [H] [P] fait valoir que la Cour de cassation ne s’est aucunement prononcée sur la question de l’application de la prescription quinquennale à l’action en doublement des intérêts au taux légal et que le jugement du tribunal de Melun qui paraît isolé ne permet pas de confirmer une telle prescription. Il ajoute que la demande tendant au paiement d’intérêts de retard dans le cadre de l’indemnisation d’un accident de la voie publique constitue une demande accessoire qui suit le régime de la demande principale rappelant que cette sanction du doublement est issue de l’article 12 de la loi du 5 juillet 1985 relative à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation. Il considère que l’application de deux prescriptions différentes pour l’indemnisation et la sanction du doublement ne correspond pas à l’esprit de la loi. Il ajoute que la sanction par le doublement des intérêts correspond bien à une action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel aux sens de l’article 2226 du code civil et soumise à la prescription décennale. M. [H] [P] fait en outre valoir que même en appliquant une prescription de l’action en doublement des intérêts légaux de cinq années, l’assignation délivrée le 29 juillet 2020 a interrompu la prescription. L’incident a été plaidé le 2 juillet 2024 et mis en délibéré au 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. » Or, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Il résulte de l’article 2226 du code civil que l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. L’article L211-13 du code des assurances prévoit quant à lui que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Selon les dispositions de l’article L211-9, l’assureur doit faire une offre d’indemnité à la victime dans le délai de huit mois à compter de l’accident, cette offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause le délai le plus favorable à la victime s’applique. Aux termes de son assignation délivrée à la compagnie ALLIANZ le 29 juillet 2020, M. [H] [P] a sollicité la condamnation de celle-ci à l’indemniser des préjudices en lien avec son accident et à lui payer les intérêts de retard au double du taux légal du 9 mars 2020, correspondant au délai de cinq mois à compter de la consolidation pour formuler une offre définitive, jusqu’au jour du jugement devenu définitif calculés sur le montant alloué par le tribunal. Par conclusions signifiées le 11 janvier 2024, M. [H] [P] a demandé la condamnation de la compagnie ALLIANZ au paiement des intérêts de retard au double du taux légal à compter du 27 octobre 2017, correspondant à l’offre provisionnelle dans les huit mois de l’accident, jusqu’au jour du jugement définitif sur le montant alloué par le tribunal. Comme le soutient la compagnie ALLIANZ, l’action aux fins de condamnation de l’assureur au doublement des intérêts au taux légal qui a un objet différent de celle aux fins d’indemnisation du préjudice corporel, peut être exercée indépendamment de celle-ci. Elle est toutefois nécessairement exercée postérieurement à l’indemnisation des préjudices découlant de l’accident dans la mesure où la détermination de l’assiette sur laquelle cette sanction trouvera à s’appliquer nécessite que la question de l’évaluation des préjudices soit tranchée. Cette action exercée indépendamment se voit alors appliquer le délai de prescription de cinq ans de l’article 2224 du code civil à compter du jugement sur l’indemnisation correspondant au jour où le titulaire a connaissance du droit lui permettant d’exercer cette action. En revanche, lorsqu’une telle action est exercée simultanément à l’action en indemnisation du préjudice corporel, elle devient nécessairement accessoire à celle-ci et suit le même régime de prescription décennale que l’action en indemnisation. Il en résulte qu’une demande au titre des intérêts moratoires est une demande accessoire qui peut être formulée en tout état de cause dès lors que la question de l’indemnisation à laquelle elle est afférente n’est pas tranchée, sans encourir une prescription autonome. En tout état de cause, en l’espèce, la demande au titre de l’article L211-13 du code des assurances a été formulée par M. [H] [P] simultanément à l’assignation introduite le 29 juillet 2020. La modification du point de départ de la sanction dans les conclusions du 11 janvier 2024 par l’application du délai de huit mois à compter de l’accident et non plus de cinq mois à compter de la consolidation de l’état de santé de la victime, conserve le même fondement et ne constitue pas une demande distincte de la demande initiale au titre de l’article L221-13 du code des assurances, elle ne saurait donc être soumise à un régime de prescription propre. Dès lors aucune prescription ne saurait être opposée à la victime du fait d’un prétendu retard à présenter une demande tendant à l’application de l’article L211-13 du code des assurances. En l’état des débats, les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DIT que la demande de M. [H] [P] au titre du doublement des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2017 et jusqu’au jugement à intervenir sur le fondement des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances n’est pas prescrite et est recevable ; DÉBOUTE la société ALLIANZ IARD de ses demandes sur incident ; RENVOIE à l’audience de mise en état du mardi 10 décembre 2024 à 13h30 pour dernières conclusions au fond, clôture et fixation; RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Faite et rendue à Paris le 08 Octobre 2024. La Greffière Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 2226 du code civil et soumise à la prescriarticle 2224 du code civil disposearticle 455 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle L211-13 du code des assurances.article 2224 du code civil à compter du jugement sarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civil en sa fave
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670578031296b51ba2b271e0
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