Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670578041296b51ba2b271e9
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 447 155 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 08 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00758 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3R3W N° MINUTE : 24/00373 DEMANDEUR: [H] [N] DEFENDEUR: [P] [Z] [M] AUTRES PARTIES: S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE Société CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE Société INTRUM JUSTITIA DEMANDERESSE Madame [H] [N] 5 AV DE LA PORTE DE MONTMARTRE HALL 3 75018 PARIS représentée par Maître Olivia AMBAULT-SCHLEICHER de la SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0222 DÉFENDEUR Monsieur [Z] [M] [P] BAT B, ESCALIER 1B, ETAGE 1, APPART 3 158 RUE DAMREMONT 75018 PARIS représenté par Maître Michel AMIRDA de la SELEURL SELARL A.M, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0089 AUTRES PARTIES S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE 5 AV DE POUMEYROL 69300 CALUIRE ET CUIRE non comparante Société CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE 26 QUAI DE LA RAPEE BP 25 75596 PARIS CEDEX 12 non comparante Société INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A.BORODINE 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Deborah FORST Greffière lors des débats: Selma BOUCHOUL Greffière lors de la mise à disposition: Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 EXPOSE DU LITIGE Le 14 août 2023, Monsieur [M] [Z] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 31 août 2023. Par décision du 26 octobre 2023, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La décision a été notifiée le 8 novembre 2023 à Madame [N] [H], qui l’a contestée par courrier déposé à la commission le 6 décembre 2023. L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 28 mars 2024, à laquelle un renvoi a été ordonné afin de permettre au débiteur de bénéficier de l’aide juridictionnelle. L’affaire a été rappelée à l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle elle a été retenue. Madame [N] [H], représentée par son avocat, a maintenu son recours en sollicitant que sa dette, de nature alimentaire, soit exclue du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Monsieur [P] [Z] [M], représenté par son avocat, a indiqué ne pas s’opposer à la demande formée par Madame [I] [H] d’exclusion de la dette de tout effacement, conformément à l’article L711-4 du code de la consommation. Il a précisé être marié, avoir deux enfants à charge, et un enfant né de sa relation avec Madame [N] [H]. Il a précisé que son épouse ne travaillait pas, et que sa situation était inchangée depuis la décision rendue par la commission. Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation. L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, Madame [N] [H] a formé son recours le 6 décembre 2023, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision qui lui avait été faite le 8 novembre 2023. Son recours a ainsi été formé dans le délai requis et doit donc être déclaré recevable en la forme. II. Sur le fond Sur la demande d’exclusion de la dette de Madame [N] [H] de tout effacement Selon l’article L711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. En l’espèce, la commission a, dans la décision du 26 octobre 2023, ordonné un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice du débiteur, tout en précisant que la dette auprès de Madame [N] [H] était exclue du champ de la procédure. Selon l’état détaillé des dettes du même jour, la dette de Madame [N] [H], identifiée comme une dette alimentaire, s’élevait à la somme de 1620 euros. A l’audience, Madame [N] [H] a confirmé sa demande d’exclusion de sa dette de tout effacement, au regard de sa nature alimentaire. Elle produit à ce titre un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris du 18 novembre 2022 indiquant que des relations entre Madame [N] [H] et Monsieur [P] [Z] [M] est née [O] le 11 février 2022, et ordonnant la modification du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par le père pour la fixer à la somme de 180 par mois. Au regard de cette décision et des déclarations concordantes des parties, la créance de Madame [N] [H] a une nature alimentaire, et doit donc être exclue de tout effacement, tel que cela avait été retenu par la commission. Il sera donc fait droit à la demande formée par Madame [N] [H]. Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable. En l’espèce, le passif de Monsieur [P] [Z] [M] s’élève à la somme de 4471,55 euros, outre la somme de 1620 euros retenue au titre de la créance de Madame [I] [H], exclue de tout effacement. Selon les éléments transmis par la commission, actualisés par ceux remis par le débiteur à l’audience, et non contestés par les parties, Monsieur [P] [Z] [M] ne dispose d’aucun patrimoine. Agé de 55 ans, il est marié et a deux enfants à charge, âgés de 2 et 5 ans, outre une fille aînée, [O], née de sa relation avec Madame [N] [H], et pour laquelle il verse une pension alimentaire de 180 euros par mois. Monsieur [P] [Z] a indiqué à l’audience que son épouse ne travaillait pas. Les fiches de paiement produites concernent en effet les mois de mars 2024 à mai 2024, pour une activité contractuelle. Il résulte ainsi suffisamment des éléments produits que sa compagne n’a plus de ressources au jour de l’audience. Ses ressources sont ainsi les suivantes : Allocation chômage : 750,20 euros (selon le relevé de situation de France Travail du 14 mai 2024) ;Aides personnalisées au logement : 48 euros (selon l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales du 27 mai 2024) ;Allocations familiales avec conditions de ressources : 148,52 euros (selon l’attestation de paiement de la CAF précitée).Soit un total de 946,72 euros. Les charges du débiteur doivent être établies sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission, et actualisé par les éléments produits à l’audience. Elles sont les suivantes : Pension alimentaire versée pour [O] : 180 euros ;Forfait enfant : 87,90 euros ;Forfait de base (pour quatre personnes) : 1282 euros ;Forfait chauffage (pour quatre personnes) : 250 euros ;Forfait habitation (pour quatre personnes) : 243 euros ;Loyer (hors charges déjà comptées dans les forfaits) : 462,71 euros.Soit un total de 2417,71 euros. Il résulte de ces éléments que le débiteur ne dégage aucune capacité de remboursement (ressources – charges). Il s’agit de son premier dossier de surendettement, de sorte qu’il demeure éligible à un moratoire. Au regard néanmoins de son âge, et de sa situation de chômage depuis le début de la procédure de surendettement, il n’est pas établi qu’il puisse retrouver un emploi. Par ailleurs, compte tenu de la charge de deux jeunes enfants avec son épouse et du fait qu’il réside dans un logement social, il n’est pas davantage établi que ses charges puissent diminuer. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation de Monsieur [P] [Z] [M] est irrémédiablement compromise, situation non contestée par les parties, de sorte qu’il convient de prononcer à son égard une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. III. Sur les accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [N] [H] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 26 octobre 2023 au profit de Monsieur [P] [Z] [M] ; DIT que la créance détenue par Madame [N] [H], de nature alimentaire, est exclue de tout effacement ; PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [P] [Z] [M] ; RAPPELLE que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Monsieur [P] [Z] [M] à la date du présent jugement l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Monsieur [P] [Z] [M] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (article L. 742-22) ; RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription des débiteurs au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ; DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ; LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ; DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LA JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670578041296b51ba2b271e9
Données disponibles
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- Résumé officiel
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