Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670578041296b51ba2b2720a
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 94 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/53866 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YQY N° : 7 Assignation du : 06 et 28 Mai 2024 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 octobre 2024 par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE La Société VALURBAIN [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Delphine ABECASSIS de la SELARL 1804, avocats au barreau de PARIS - #P0123 DEFENDEURS Monsieur [X] [I] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant Madame [P] [F], pour signification au [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante DÉBATS A l’audience du 30 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, Monsieur [X] [I] et Madame [P] [F] sont associés de la SCI LES TROIS ROCHERS, dont l’objet social est « l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, l’aménagement, l’administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question ». La société VALURBAIN a quant à elle pour activité « La promotion immobilière, la maîtrise d’ouvrage. L’achat, la vente, l’aménagement de tous terrains bâtis ou non. La réalisation de toute mission d’ordre technique, administrative, commerciale, juridique et financière. Agence immobilière ». Par ordonnance du 8 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé, a notamment condamné la SCI LES TROIS ROCHERS à payer à la société VALURBAIN la somme provisionnelle de 97.880 euros. Se prévalant de l’absence de recouvrement de sa créance, la société VALURBAIN a, par exploits délivrés les 6 et 28 mai 2024, fait citer Monsieur [I] et Madame [F] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 835 et 700 du code de procédure civile, 1857 du code civil : « - CONDAMNER Monsieur [X] [I] à régler à la société VALURBAIN la somme provisionnelle de 48.940€ (QUARANTE HUIT MILLE NEUF CENT QUARANTE EUROS) ; - CONDAMNER Madame [P] [F] à régler à la société VALURBAIN la somme provisionnelle de 48.940€ (QUARANTE HUIT MILLE NEUF CENT QUARANTE EUROS) ; - CONDAMNER Monsieur [X] [I] et Madame [P] [F] au paiement de la somme de 2.000€ (DEUX MILLE EUROS) chacun à la demanderesse sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [X] [I] et Madame [P] [F] aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de la SELARL 1804 agissant par Maître ABECASSIS en application de l’article 699 du CPC. - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. ». A l’audience du 30 juillet 2024, la demanderesse, représentée, sollicite le bénéfice de son assignation. Monsieur [I] et Madame [F], régulièrement cités à l’étude, n’ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux explications orales et aux notes d'audience, sur le fondement des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile. MOTIFS En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de provision Aux termes des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation. Aux termes de l’article 1857 alinéa 1er du code civil, « A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. » L’article 1858 du même code dispose : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ». En l’espèce, la société VALURBAIN soutient qu’au titre de l’ordonnance rendue le 8 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Bobigny, elle est titulaire d’une créance à hauteur de 97.880 euros à l’encontre de la SCI LES TROIS ROCHERS. Elle expose avoir mis en œuvre des mesures d’exécution forcée pour obtenir le recouvrement de sa créance, en vain, la SCI LES TROIS ROCHERS n’ayant aucun compte bancaire ouvert à son nom, aucun actif immobilier et plus aucune activité. Dans ces circonstances, elle argue de ce que Monsieur [I] et Madame [F], associés pour moitié des parts sociales de la SCI, sont responsables de ses dettes, de sorte que l’obligation de régler la somme de 97.880 euros, à titre de provision, n’est pas sérieusement contestable. A l’appui de ses prétentions, la société VALURBAIN verse les pièces suivantes : Le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 25 octobre 2022 dont il ressort que les parts de la SCI LES TROIS ROCHERS ont été affectées pour moitié à Monsieur [I] et pour moitié à Madame [F] ;L’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé, le 8 décembre 2023 ;L’acte de signification de l’ordonnance susvisée en date du 15 janvier 2024, à l’adresse de son siège social ;La fiche Infogreffe indiquant l’adresse du siège social de la SCI LES TROIS ROCHERS ;Le certificat récapitulatif des formalités inscrites au Service de la Publicité Foncière de Versailles, duquel il ne ressort qu’aucun bien est enregistré pour la SCI LES TROIS ROCHERS dans le département ;Un commandement de payer aux fins de saisie vente du 5 février 2024, portant sur la somme provisionnelle de 97.880 euros, outre les intérêts, droits de recouvrement et coût de l’acte à l’adresse de son siège social et le récépissé attestant du retrait de l’acte à l’étude le 11 mars 2024 par le destinataire du commandement de payer ;Un compte-rendu du fichier des comptes bancaires (FICOBA) du 1er février 2024 dont il résulte que la SCI LES TROIS ROCHERS n’a pas de compte bancaire ouvert à son nom ;Une sommation de payer la somme de 97.880 euros, outre les intérêts, frais d’acte et droits de recouvrement délivrée à Monsieur [I] et Madame [F] le 8 mars 2024.Il résulte des éléments qui précèdent que la créance est fondée en son principe, l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bobigny constituant un titre exécutoire à titre provisoire à l’encontre de la SCI LES TROIS ROCHERS, qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente lui a été signifié et qu’elle en a effectivement pris connaissance, puis une sommation de payer à l’endroit de Monsieur [I] et Madame [F] et que la SCI LES TROIS ROCHERS ne dispose pas d’un compte bancaire ouvert à son nom, de telle sorte que la requérante justifie de ses vaines poursuites pour recouvrer sa créance. Dès lors, la demanderesse est bien fondée à solliciter le paiement de la dette contractée par la SCI LES TROIS ROCHERS auprès de ses associés, à proportion de leur part dans le capital social. Ainsi, la demande de provision formée par la société VALURBAIN à l’encontre des deux associés de la SCI LES TROIS ROCHERS ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Les défendeurs seront donc condamnés au paiement d’une provision à proportion de leur part dans le capital, et dès lors, à hauteur de : 48.940 euros pour Monsieur [X] [I] ;48.940 euros pour Madame [P] [F]. Sur les demandes accessoires Monsieur [I] et Madame [F], qui succombent, seront condamnés aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement, chacun, d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il n’est pas inéquitable de fixer à 1.000 euros. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons Monsieur [X] [I] à payer à la société VALURBAIN la somme provisionnelle de 48.940 euros ; Condamnons Madame [P] [F] à payer à la société VALURBAIN la somme provisionnelle de 48.940 euros ; Condamnons Monsieur [X] [I] et Madame [P] [F] aux dépens ; Disons que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamnons Monsieur [X] [I] et Madame [P] [F] à payer à la société VALURBAIN, chacun, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris le 07 octobre 2024 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Caroline FAYAT
Articles de loi cités
article 699 du CPC.article 699 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670578041296b51ba2b2720a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA