Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670578051296b51ba2b27213
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 245 027 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MARDI 08 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00248 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WRJ N° MINUTE : 24/00109 DEMANDEUR: PARIS HABITAT OPH DEFENDEUR: [Z] [B] AUTRES PARTIES: TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX Société FLOA Société ENGIE Société HOIST FINANCE AB S.A. CA CONSUMER FINANCE S.A.S. SOGEFINACEMENT DEMANDERESSE PARIS HABITAT OPH SERVICE CONTENTIEUX 74 RUE STENDHAL 75020 PARIS représentée par Me Héloïse HACKER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0500 DÉFENDEUR Monsieur [Z] [H] [B] 45 RUE DE LA MARE 75020 PARIS comparant AUTRES PARTIES TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX 26 rue Bénard 75014 PARIS non comparante Société FLOA CHEZ CCS- SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante Société ENGIE CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante Société HOIST FINANCE AB SERVICE SURENDETTEMENT TSA 73103 59031 LILLE CEDEX non comparante S.A. CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP50075 77213 AVON CEDEX non comparante S.A.S. SOGEFINACEMENT CHEZ FRANFINANCE/53 rue du Port CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Deborah FORST Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 EXPOSE DU LITIGE Le 20 décembre 2023, Monsieur [Z] [B] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 11 janvier 2024. Par décision du 14 mars 2024, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La décision a été notifiée le 19 mars 2024 à l’établissement Paris Habitat OPH, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 9 avril 2024. L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 4 juillet 2024, à laquelle l’affaire a été retenue. L’établissement Paris Habitat OPH, représenté par son conseil, a demandé de constater que la situation du débiteur n’était pas irrémédiablement compromise. Il a fait valoir que des paiements étaient intervenus au cours des derniers mois au titre du loyer courant, notamment la somme de 700 euros le 1er février 2024, et que l’intéressé avait évoqué la perspective d’une formation. Il a considéré que les revenus de sa compagne n’avaient par ailleurs pas été pris en compte par la commission, et qu’il était possible que le débiteur dispose d’un véhicule. Monsieur [Z] [B] a comparu en personne à l’audience et a demandé à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a confirmé avoir 49 ans, vivre avec sa compagne, qui perçoit environ 950 euros de salaire par mois, et leurs enfants. Sur ses ressources, il a expliqué percevoir 297 euros de pension d’invalidité, 509 euros de prestations sociales, 128 euros d’aides de la ville de Paris, et 244 euros d’aides personnalisées au logement directement versées au bailleur. Il a expliqué ne pas avoir touché sa pension d’invalidité depuis le mois de février 2024, et qu’un arriéré de 1300 euros devrait lui être versé prochainement. Il a confirmé que son loyer s’élevait à la somme de 772 euros par mois. Il a indiqué qu’il ne disposait d’aucune ressource une fois les charges réglées, et que les billets d’avion pour sa famille à la date de l’audience avaient été payés par son beau-frère. Interrogé sur des perspectives de retour à l’emploi, il a indiqué qu’au regard de sa situation d’invalidité, il devrait suivre une formation adaptée à son handicap mais que celle-ci n’était pas certaine. Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation. L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, l’établissement Paris Habitat OPH a formé son recours le 9 avril 2024, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification qui lui avait été faite le 19 mars 2024, de sorte que son recours doit être déclaré recevable en la forme. II. Sur le fond Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission. Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En l’espèce, l’endettement de Monsieur [Z] [B] s’élève à la somme de 18 383,56 euros. L’établissement Paris Habitat OPH, qui n’a produit aucun document à l’audience, évoque des interrogations sur la possession d’un véhicule par le débiteur. La commission a retenu que le débiteur ne disposait d’aucun patrimoine, et aucun des éléments produits au débat ne permet d’établir que Monsieur [Z] [B] dispose d’un véhicule. Il doit ainsi être retenu qu’il ne dispose pas de patrimoine. Monsieur [Z] [B] est âgé de 49 ans. Selon l’état descriptif de situation dressé par la commission le 12 avril 2024, il vit en concubinage, et a trois enfants, âgés de 7, 11 et 14 ans, avec sa compagne. Monsieur [Z] [B] a confirmé à l’audience que sa compagne percevait des ressources à hauteur de 950 euros, ce qui permet de retenir une contribution aux charges du conjoint non déclarant, tel que cela avait été fait par la commission, et de ne pas compter sa conjointe au titre de ses charges. Au regard des éléments produits à l’audience, ses ressources sont les suivantes : Contribution du conjoint non déclarant : 443,47 euros (pour une rémunération confirmée à l’audience de 950 euros) ;Aides personnalisées au logement : 244,55 euros (selon le courrier de la caisse d’allocations familiales du 2 juillet 2024) ;Allocations familiales : 413,06 euros (selon le même courrier de la CAF du 2 juillet 2024) ;Complément familial : 193,30 euros (selon le courrier de la CAF du 2 juillet 2024) ;RLS : 96,87 euros (selon la quittance de loyer du 1er juillet 2024 produite) ;Aide de la CAS : 128 euros (selon le relevé de compte auprès de l’établissement Paris Habitat OPH). Monsieur [Z] [B] justifie que le versement de sa pension d’invalidité, de 297 euros, est bloqué depuis le mois de mars 2024, selon un courrier du 23 mai 2024 que lui a adressé l’assurance maladie. Dans la mesure où cette pension n’est actuellement pas perçue, il n’y a pas lieu de la retenir au titre des ressources. De même, il verse un courrier de France Travail du 26 février 2024 selon lequel il ne peut plus bénéficier de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi. De plus, un courrier de France Travail du 22 février 2024 lui notifie un refus de l’allocation de solidarité spécifique (ASS). Il en résulte qu’il ne perçoit plus de revenus versés par France Travail. Ainsi, ses ressources totales, incluant la contribution du conjoint non déclarant, s’élèvent à la somme de 1519,25 euros. Ses charges doivent être établies sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 12 avril 2024, et actualisées par les éléments remis à l’audience. Elles sont les suivantes : Forfait de base (pour quatre personnes) : 1282 euros ;Forfait chauffage (pour quatre personnes) : 250 euros ;Forfait habitation (pour quatre personnes) : 236 euros ;Loyer (hors charges déjà comptées dans les forfaits) : 682,27 euros. Soit un total de 2450,27 euros. Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est ainsi largement négative (-931,02 euros). Force est ainsi de constater qu’il ne peut s’acquitter du paiement de ses dettes à ce jour, quand bien même il a multiplié les efforts au cours des derniers mois pour régler son loyer courant. Monsieur [Z] [B] toutefois n’a pas bénéficié de précédentes mesures relativement à cet endettement, de sorte qu’il est accessible à un moratoire. Il convient ainsi d’examiner, pour déterminer si sa situation doit être qualifiée d’irrémédiablement compromise, s’il est susceptible de revenir à meilleure fortune en cas d’octroi d’un moratoire. Dans la mesure où il a plusieurs jeunes enfants à charge, et où il réside dans un logement social, la perspective de diminution de ses charges est largement hypothétique. En ce qui concerne ses ressources, l’intéressé a la perspective de percevoir à nouveau sa pension d’invalidité, accompagnée d’un rappel des échéances antérieures non réglées. Toutefois, le montant de cette pension, de 297 euros, est largement insuffisant pour lui permettre de dégager une capacité de financement. Ainsi, à ce jour, seul un retour à l’emploi est de nature à lui permettre de dégager une capacité de remboursement pour le paiement de ses dettes. Or, si l’intéressé perçoit une pension d’invalidité, il ne verse aucun élément permettant d’établir que son handicap fait totalement obstacle à un retour à l’emploi. Dans ces conditions, sa situation ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation. Par conséquent, il convient d'ordonner le renvoi du dossier de Monsieur [Z] [B] à la commission pour l'actualisation de sa situation et le cas échéant, l'établissement de mesures classiques de désendettement. Sa demande tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera en outre rejetée. III. Sur les accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation, DECLARE recevable la contestation de l’établissement Paris Habitat OPH en la forme à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 14 mars 2024 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [Z] [B] ; DIT que la situation de Monsieur [Z] [B] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; RENVOIE le dossier de Monsieur [Z] [B] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M Monsieur [Z] [B] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article L. 741-4 du code de la consommationarticle L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670578051296b51ba2b27213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA