Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670578051296b51ba2b2721b
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 811 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MARDI 08 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00254 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XIK N° MINUTE : 24/00110 DEMANDEUR: PARIS HABITAT OPH DEFENDEUR: [C] [P] [W] AUTRES PARTIES: Société CAF DE PARIS Société FREE Société FCT FIP II Société EDF SERVICE CLIENT Société ENI SERVICE RECOUVREMENT Société FLOA Société FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE DIRECTION REGIONALE Société MJM GRAPHIC DESIGN Société BNP PARIBAS DEMANDERESSE PARIS HABITAT OPH 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0128 DÉFENDERESSE Madame [D] épouse [W] [C], [P] BAT 2, ESCALIER 4, ETG 4, APPT 47 22 AVENUE MATHURIN MOREAU 75019 PARIS comparante et assistée de Madame [W] [E] AUTRES PARTIES CAF DE PARIS 50 rue du Docteur Finlay 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante Société FREE 75371 PARIS CEDEX 08 non comparante Société FCT FIP II MANDATAIRE SAS HUISSIERS REUNIS 12 ALL IRENE JOLIOT CURIE BAT B1 69800 ST PRIEST non comparante Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante Société ENI SERVICE RECOUVREMENT CHEZ FRANCE CONTENTIEUX 2871 AV DE L’EUROPE 69140 RILLIEUX LA PAPE non comparante Société FLOA CHEZ CSS SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION ILE-DE-FRANCE 2 RUE GALILEE CS 90001 93887 NOISY LE GRAND CEDEX non comparante Société MJM GRAPHIC DESIGN 38 QUAI DE JEMMAPES 75010 PARIS non comparante Société BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES SERVICES SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Deborah FORST Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 EXPOSE DU LITIGE Le 29 décembre 2023, Madame [C] [D] épouse [W] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 25 janvier 2024. Par décision du 28 mars 2024, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice. La décision a été notifiée le 5 avril 2024 à l’établissement Paris Habitat OPH, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 11 avril 2024. L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du 7 juillet 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, à laquelle l’affaire a été retenue. L’établissement Paris Habitat OPH, représenté par son conseil, a maintenu sa contestation telle que formulée dans son courrier de contestation. Elle indique que la dette locative s’élève désormais à la somme de 10 390,21 euros (échéance de juin 2024 incluse). Aux termes de son courrier et de ses observations orales, elle a soutenu que la situation de Madame [C] [D] épouse [W] n’était pas irrémédiablement compromise de sorte qu’un moratoire demeurait envisageable, dans la mesure où le paiement des loyers courants avait repris, ce qui pourrait permettre d’obtenir le concours du fonds de solidarité logement (FSL), où la débitrice avait demandé à changer de logement, et où retour à l’emploi était possible. Elle a soutenu en outre que la débitrice disposait d’une capacité de remboursement, estimant qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte le montant du forfait chauffage retenu par la commission, mais les sommes quittancées chaque mois à ce titre, et où sa fille suivait une formation et bénéficiait d’un emploi. Elle a ajouté que Madame [C] [D] épouse [W] déclarait simplement être séparée de son époux sans qu’un jugement de divorce n’ait été prononcé et a estimé qu’elle vivait toujours avec son mari. Madame [C] [D] épouse [W], assistée à l’audience par sa fille Madame [E] [W], a demandé à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle a exposé avoir 59 ans, être séparée depuis 2017, avoir sa fille à sa charge, percevoir 728 euros de pension d’invalidité, 112 euros d’aides personnalisées au logement et 316 euros d’allocations chômage. Elle a confirmé que le paiement du loyer avait repris depuis le mois de mars 2024, mais pas de manière fixe, et qu’un dossier afin de bénéficier du concours du FSL avait été déposé. Elle a estimé que sa situation était irrémédiablement compromise en raison du refus de son bailleur de lui permettre de changer de logement, et des difficultés de retour à l’emploi auxquelles elle faisait face. Elle a précisé que l’entretien qu’elle avait passé auprès des Aéroports de Paris n’avait pas été concluant et qu’elle n’avait pas travaillé depuis deux ans. Madame [E] [W] a précisé qu’elle percevait pour sa part entre 900 et 1000 euros par mois de ressources au titre de son emploi, qu’elle avait repris ses études depuis le mois d’octobre 2023 et qu’elle réglait 500 euros par mois de frais de scolarités. Elle a demandé à ce que ces frais soient comptés à la charge de sa mère. Madame [C] [D] épouse [W] a été autorisée à transmettre, dans le temps du délibéré et avant le 12 juillet 2024, des justificatifs des frais de scolarités réglés pour sa fille ainsi que de ses revenus. Il a été prévu à l’audience que l’établissement Paris Habitat OPH disposerait d’un délai de dix jours pour y répondre à compter de la réception des documents sollicités. Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. Madame [C] [D] épouse [W] a transmis, par courriel du 9 juillet 2024, doublé d’une lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 juillet 2024, des justificatifs sollicités. L’établissement Paris Habitat OPH a répondu par observations du 17 juillet 2024, adressées par courriel à la juridiction avec Madame [C] [D] épouse [W] en copie, qu’à la lecture des documents transmis, elle constatait que la capacité de remboursement de la débitrice était plus importante que celle retenue par la commission, et qu’elle bénéficie par ailleurs de virements de tiers chaque mois. Elle a indiqué que la débitrice ne justifiait d’aucun élément relatif à la procédure de divorce. Madame [C] [D] épouse [W] a répondu par un nouveau courriel du 17 juillet 2024 que les virements qu’elle recevait caractérisaient bien la nécessité de bénéficier de l’aide de tiers et qu’elle avait déposé une demande d’aide juridictionnelle pour introduire une instance en divorce. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, l’établissement Paris Habitat OPH a formé son recours le 11 avril 2024 à l’encontre de la décision de la commission du 28 mars 2024 qui lui avait été notifiée le 5 avril 2024. Le recours a ainsi été formé dans le délai de trente jours, et doit par conséquent être déclaré recevable en la forme. II. Sur le fond Sur la créance de l’établissement Paris Habitat OPH En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. En l’espèce, la créance a été retenue à l’état détaillé des dettes pour la somme de 8110 euros. L’établissement Paris Habitat OPH produit un historique de compte permettant d’établir que la somme de 8110 euros correspond à l’arriéré locatif au 30 novembre 2023. L’arriéré locatif mentionné sur le décompte est de 10 390,21 euros. En conséquence, il convient de fixer le montant de la créance de l’établissement Paris Habitat OPH à la somme de 10 390,21 euros, échéance de juin 2024 incluse. Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation de Madame [C] [D] épouse [W] Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission. Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En l’espèce, Madame [C] [D] épouse [W] est âgée de 59 ans. Elle est mariée. Néanmoins, elle indique être séparée de son mari depuis de nombreuses années, tel que cela est repris dans la fiche diagnostic établie par l’assistance sociale le 10 avril 2024. Aucun des éléments produits par l’établissement Paris Habitat OPH ne permet d’établir que le mari de la débitrice réside toujours au même domicile qu’elle, ni qu’il se trouve à sa charge. Il sera donc retenu que Madame [C] [D] épouse [W] est séparée de fait de son conjoint. S’agissant de sa fille, Madame [E] [W], qui réside au domicile de la débitrice, il résulte des fiches de paie produites pour les mois de mars 2024 à mai 2024 qu’elle travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Au cours des trois derniers mois, elle a perçu un revenu moyen de 682,76 euros, étant précisé que les montants réduits des salaires des deux derniers mois s’expliquent par des absences non autorisées. Il convient donc de retenir qu’elle dispose, au minimum de 682,76 euros par mois. Ces ressources lui permettent de s’acquitter de l’ensemble des frais liés à la part qu’elle représente pour une personne supplémentaire au domicile, soit 303 euros selon le barème de 2024 de la commission (correspondant aux parts supplémentaires cumulées pour le forfait de base, le forfait habitation et le forfait chauffage). Elles lui permettent en outre de régler la quasi-totalité des frais de scolarité de 381,25 euros par mois (soit 4575 euros pour l’année selon la facture du 9 juillet 2024 remise/12). Au regard de ces éléments, Madame [E] [W] peut subvenir à l’ensemble de ses propres charges grâce à ses ressources personnelles. Il n’y a donc pas lieu de la compter au titre d’une personne à charge pour sa mère. Par ailleurs, au regard des pièces transmises en cours de délibéré, les ressources de Madame [C] [D] épouse [W] sont les suivantes : Aide personnalisée au logement : 113 euros (selon l’attestation de la caisse d’allocations familiales du 4 juillet 2024) ;Pension d’invalidité : 828,98 euros (selon l’attestation de paiement de l’assurance maladie du 4 juillet 2024) ;Aide au retour à l’emploi : 316,82 euros (selon l’attestation du Pôle emploi du 12 juin 2024).Soit un total de 1258,80 euros. Les charges de Madame [C] [D] épouse [W] sont les suivantes : Forfait de base (pour une personne) : 625 euros ;Forfait chauffage (pour une personne) : 121 euros (qu’il convient de retenir, les sommes appelées au titre du chauffage par l’établissement Paris Habitat OPH étant des provisions susceptibles de régularisation) ;Forfait habitation : 120 euros ;Loyer : 502,73 euros.Soit un total de 1368,73 euros. Au regard de ces éléments, Madame [C] [D] épouse [W] dispose d’une capacité de remboursement (ressources – charges) négative. Sa situation ne saurait toutefois être qualifiée d’irrémédiablement compromise que s’il est établi que les mesures classiques de désendettement ne sont pas adaptées à sa situation. A ce titre, il convient de relever qu’il s’agit du premier dossier de surendettement de la débitrice, de sorte qu’elle demeure éligible à un moratoire. Les charges de la débitrice sont peu susceptibles d’évoluer à la baisse, Madame [C] [D] épouse [W] résidant d’ores et déjà dans un logement social, et ne faisant face qu’à ses propres charges, sa fille n’ayant pas été comptée au titre d’une personne à charge. Au regard de l’âge de la débitrice (59 ans), et de sa situation d’invalidité, le retour à l’emploi est largement hypothétique. En revanche, elle a fait état de démarches accomplies afin d’introduire une demande en divorce avec son époux, dont il résulte de l’avis d’impôt 2023 sur le revenu 2022 produit qu’il a perçu 18 217 euros en 2022, soit 1518 euros par mois. Les ressources de son époux permettent d’envisager une demande de contribution de sa part dans le cadre de l’instance en divorce qu’elle confirme avoir engagée, voire d’une prestation compensatoire, ce qui est de nature à lui permettre de dégager une capacité de remboursement. Ainsi, la durée d’un moratoire est de nature à lui permettre de lui donner le temps d’avancer dans ces démarches, de nature à lui permettre d’accroître ses ressources. Au regard de cet élément, la situation de la débitrice ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise. Par conséquent, sa demande tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera rejetée, et son dossier sera renvoyé à la commission pour l’établissement de mesures classiques de désendettement, et notamment d’un moratoire. III. Sur les accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation, DECLARE recevable la contestation de l’établissement Paris Habitat OPH en la forme à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 28 mars 2024 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [C] [D] épouse [W]; FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’établissement Paris Habitat OPH à la somme de 10 390,21 euros (échéance de juin 2024 incluse) ; DIT que la situation de Madame [C] [D] épouse [W] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; RENVOIE le dossier de Madame [C] [D] épouse [W] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [C] [D] épouse [W] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article L. 741-4 du code de la consommationarticle L. 741-5 du code de la consommationarticle L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670578051296b51ba2b2721b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA