Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670578061296b51ba2b27229
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/55010 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5C6E N° :2/MM Assignation du : 08,09,10 Juillet 2024 N° Init : 21/55084 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 octobre 2024 par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSES Société COVEA IMMOBILIER [Adresse 10] [Localité 8] représentée par Maître Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0513 Société BRETEUIL -SEGUR [Adresse 10] [Localité 8] représentée par Maître Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0513 DEFENDEURS Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,en sa qualité d’assureur de la société ERI [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J042 Société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société ERI [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J042 Société MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de SOLARONICS [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS - #P0293 Société THERMACOME [Adresse 12] [Localité 4] représentée par Me France-olivia KWAN, avocat au barreau de PARIS - #P0014 Société SMA, en sa qualité d’assureur de DUMEZ [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0087 Société L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de F2EAUX [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS - #B0667 Société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de PUZZLER [Adresse 2] [Localité 8] non constituée /non comparante Maître [Y] [M] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société F2EAUX CONCEPT [Adresse 5] [Localité 11] non constitué /non comparant INTERVENANT VOLONTAIRE Société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de SOLARONICS [Adresse 1], [Localité 7] représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS - #P0293 DÉBATS A l’audience du 04 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date des 08,09,10 juillet 2024 et les motifs y énoncés ; Vu les conclusions et l’intervention volontaire déposées et soutenues oralement à l’audience par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD; Vu notre ordonnance du 26 Octobre 2021 par laquelle Monsieur [S] [J] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Recevons en son intervention volontaire la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de SOLARONICS; Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ; RENDONS COMMUNE à : - la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,en sa qualité d’assureur de la société ERI - la société MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de SOLARONICS - la société. MMA IARD, en sa qualité d’assureur de SOLARONICS - la société THERMACOME - la société SMA, en sa qualité d’assureur de DUMEZ - la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société ERI - la société L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de F2EAUX - la société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de PUZZLER - Maître [Y] [M] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société F2EAUX CONCEPT notre ordonnance de référé du 26 Octobre 2021 ayant commis Monsieur [S] [J] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 avril 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 08 octobre 2024 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Rachel LE COTTY
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670578061296b51ba2b27229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA