Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670578061296b51ba2b27244
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/55359 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DKU N° :4/MM Assignation du : 17,18 Juin 2024 N° Init : 24/51481 [1] [1] 1 Copie exécutoire +1 expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 octobre 2024 par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE SCCV [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS - #E1072 DEFENDERESSES SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT, exerçant sous le nom commercial S.F.B. [Adresse 2] [Localité 5] non constituée /non comparante Société [W] exerçant sous le non commercial SARL [W] ART-CONSTRUCTION, [Adresse 1] [Localité 4] non constituée /non comparante DÉBATS A l’audience du 04 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date des 17,18 juin 2024 et les motifs y énoncés ; Vu notre ordonnance du 03 Avril 2024 par laquelle Monsieur [P] [I] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENDONS COMMUNE à : - la SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT - la Société [W] notre ordonnance de référé du 03 Avril 2024 ayant commis Monsieur [P] [I] en qualité d’expert ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 08 octobre 2024 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Rachel LE COTTY
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670578061296b51ba2b27244
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA