Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 2
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 2 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670578071296b51ba2b2724d
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 108 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions délivrées en LRAR à [14] et l’expert le : 2 Expéditions délivrées en LS à la CPAM et maitre LASSERI le : ■ PS ctx protection soc 2 N° RG 22/00609 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWKRP N° MINUTE : Requête du : 25 Février 2022 JUGEMENT rendu le 08 Octobre 2024 DEMANDERESSE S.A.S. [14] [Adresse 4] [Localité 6] Rep/assistant : Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSES ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 13] [Localité 8] Rep/assistant : Mme [Z] [M] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS Contentieux prestations [Adresse 12] [Localité 9] Rep/assistant : Mme [Z] [M] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial Décision du 08 Octobre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 22/00609 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWKRP COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur MEUNIER, Assesseur Monsieur HERAIEF, Assesseur assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier DEBATS A l’audience du 04 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024 prorogé au 08 Octobre 2024. JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 26 juin 2019, la société [14] (ci-après la Société) a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint-Denis une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, Monsieur [Y] [C] en qualité de conducteur accompagnateur, survenu le 17 juin 2019. Le certificat médical initial du 17 juin 2019 mentionne une « entorse de la cheville droite » et prévoit un arrêt de travail jusqu’au 27 juin 2019. Par décision du 16 septembre 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis (ci-après la Caisse) a informé la société de la prise en charge de l’accident du travail. Par la suite, le salarié a transmis à la Caisse des arrêts de prolongation jusqu’au 11 décembre 2020. Contestant la durée des arrêts de travail, par courrier en date du 6 septembre 2021, la Société a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse d’un recours aux fins d'inopposabilité à son égard des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 17 juin 2019. Le 28 février 2022, la société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale afin de contester la durée des arrêts de travail imputables à cet accident de travail. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 4 juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 septembre 2024, date prorogée au 8 octobre 2024. Régulièrement représentée, la Société [14] sollicite oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Société sollicite du Tribunal qu'il ordonne une mesure d’expertise avant dire droit.et que dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec l’accident du 17 juin 2019, lui déclare ces arrêts inopposables. Elle relève la longueur des arrêts de travail (375 jours) au regard de la description des circonstances de l’accident et fait observer que les certificats médicaux sont imprécis au regard de l’analyse de son médecin conseil qui met en avant un état interférent. Elle se fonde ainsi sur la note médicale de son médecin conseil, le docteur [K], en date du 30 mai 2024 qui relève d’autres lésions mentionnées dans les certificats de prolongation relatives à des lombalgies et qui n’étaient pas indiquées dans le certificat médical initial ce qui pose la question d’un état interférent. Régulièrement représentées, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine Saint-Denis s’oppose à la demande d’expertise et d’inopposabilité des soins et arrêts de travail. La CPAM de Paris est également intervenue volontairement s’agissant de la durée des arrêts et soins en raison du changement de lieu de résidence de l’assuré et s’associe à l’argumentation de la Caisse de Seine Saint-Denis. Elle fait valoir que le salarié bénéficie de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale que l’employeur n’a pas contesté la prise en charge initiale, qu’elle établit la concordance des lésions avec les certificats de prolongation, qu’il est justifié de la continuité des symptômes et des soins alors que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère au travail. MOTIFS Sur la demande d’expertise Il résulte de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts de travail contestés sont totalement étrangers au travail. Dès lors qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins. Il appartient à l’employeur, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions ou les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail, soit exclusivement en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte. Cette preuve peut être rapportée par l’organisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire. Si dans certains cas de simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire, en l'absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l'employeur et qui ne sauraient résulter de ses seules affirmations, à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la Caisse, la situation doit être appréciée différemment lorsque l'employeur présente un ensemble d'éléments précis constitutifs d'un commencement de preuve qui commande de vérifier si certains des arrêts de travail ne sont pas imputables à une autre cause ou pathologie. En l'espèce, la Société employeur souligne le caractère particulièrement long des soins et arrêts de travail au regard de la symptomatologie initiale tandis que l’analyse médicale du docteur [K] relative à l’existence de lésions nouvelles de lombalgie dans les certificats de prolongation à compter du 27 juin 2019 et non mentionnées dans le certificat médical initial du 17 juin 2019 constatant une entorse de la cheville droite, pose la question d’une pathologie lombaire distincte et d’un éventuel état interférent, et est de nature à créer un doute médical, et un commencement de preuve de nature à renverser la présomption d’imputabilité de l’intégralité des arrêts et soins à l’accident du travail. Dès lors, au vu d’un litige d’ordre médical, le tribunal, insuffisamment informé sur la cause exacte de ces arrêts de travail fait droit à la demande d’expertise, conforme aux exigences du procès équitable afin de statuer utilement sur l’éventuelle absence d'imputabilité de la totalité ou partie des différents arrêts de travail à l’accident. La Société [14] fera l’avance des frais d’expertise. Dans l'attente du dépôt de l'expert judiciaire, il est sursis à statuer sur tout autre chef de demande. PAR CES MOTIFS Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, Ordonne le sursis à statuer sur les demandes, Avant dire droit, sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail au titre de l’accident du travail du 17 juin 2019, Ordonne une expertise médicale judiciaire sur pièces et sans convocations des parties, Désigne le Docteur [J] [F] [Adresse 3] [Localité 5] avec pour mission, dans le respect du contradictoire, : d’informer la Société [14] et l’ assurance maladie de la Seine Saint-Denis de la date de réalisation de l’expertise pour permettre la production de toutes les pièces nécessaires l’accomplissement de sa mission;dit que le service médical de la caisse devra lui communiquer aussitôt que possible, les documents, renseignements, rapports du médecin conseil en vue de la consolidation et réclamations indispensables au bon déroulement des opérations,dit qu’en cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l’Expert pourra se faire directement communiquer avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits par tous tiers concernés -médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers ou de soins- toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtrait nécessaire l’accomplissement de sa mission, en s’assurant de leur communication aux parties, entendre tout sachant,retracer l'évolution des lésions subies par la victime et notamment décrire précisément les lésions consécutives à l’ accident du travail du 17 juin 2019 et celles qu’elle présentait aux termes des différents certificats médicaux de prolongation,dire si la totalité de ces lésions est en relation directe et exclusive avec l'accident du travail survenu le 17 juin 2019,préciser les soins et arrêts de travail qui sont en relation directe et exclusive avec l’ accident du travail du 17 juin 2019,déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident du 17 juin 2019 en dehors de tout état antérieur ou indépendant,dire si parmi les lésions constatées certaines sont imputables à une autre cause ou une pathologie totalement étrangère au travail, les décrire et préciser leur possible évolution, dire si Monsieur [Y] [C] présentait un état pathologique indépendant de l’accident du travail du 17 juin 2019, et dans l’affirmative, décrire la nature exacte de cet état, et le cas échéant son origine,dire si cette éventuelle pathologie a été aggravée ou révélée par l'accident survenu le 17 juin 2019, et, dans cette hypothèse, préciser les conséquences de l'accident du travail sur son évolution, dans l’hypothèse où la victime souffrait d’une telle pathologie sans que l’accident l’ait aggravée, préciser les soins et arrêts de travail en rapport avec celle ci,dire si des lésions nouvelles ont pu être rattachées à la lésion initiale,fournir tous éléments permettant d’apprécier l’imputabilité des arrêts de travail et ses soins successifs l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] [C] et le cas échéant, sous réserves des décisions de la caisse et de son médecin conseil, proposer une date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [Y] [C] en relation exclusive avec l’accident du 17 juin 2019.Dit que l’expert fera connaitre sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, - accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile et R 142-16-1 du Code de la Sécurité Sociale ; - déposera son rapport en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans les quatre mois de sa saisine, à compter de la notification qui lui aura été faite par le Tribunal du versement de la provision, à la régie, sauf prorogation de ce délai, sollicitée en temps utile auprès du magistrat qui a ordonné la mission ; Dit que la Société [14] fera l'avance des frais d'expertise et consignera à la Régie d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris (Service des expertises) avant le 31 décembre 2024, la somme de 1080 euros au : Tribunal Judiciaire de Paris –Service de la Régie du TJ [Adresse 2] [Localité 7] Accueil ouvert du lundi au vendredi 09h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00 [Adresse 11], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX010] Mail : [Courriel 16] -de préférence par Virement bancaire : IBAN [XXXXXXXXXX017]/BIC [XXXXXXXXXX017] TITULAIRE DU COMPTE : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS REGIE AVANCES ET RECETTES ETABLISSEMENT BANCAIRE TENEUR DU COMPTE : TRESOR PUBLIC [Localité 15] FR (champ 57A pour les virements SWIFT) Indiquer impérativement le libellé suivant C7 « prénom et nom de la personne qui paie » Décision du 08 Octobre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 22/00609 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWKRP Pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision +numéro de RG initial. Virement à effectuer en euros, - ou par Chèque: établi à l’ordre du Régisseur du Tribunal Judiciaire de PARIS tiré du compte de la partie consignataire ( ou en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque Carpa) -Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie par courrier ou mail. Le bailleur de fond doit impérativement envoyer un courrier sur la boite structurelle de la régie afin d’informer du virement et de ses coordonnées postales, à défaut le virement est rejeté. Rappelle que faute de versement de la consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque et que l'instance sera poursuivie, toute conséquence pouvant alors être tirée de l'abstention ou du refus de consignation ; Dit que l’expert judiciaire adressera son état de frais au Pôle social du dit tribunal ; Sursoit à statuer sur les autres demandes, dont les dépens et la prise en charge finale des frais d’expertise; Renvoie l’affaire à l'audience du mardi 02 septembre 2025 à 9 heures (section2); Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience; Réserve les demandes des parties. Fait et jugé à Paris le 08 Octobre 2024 Le Greffier Le Président Page7 et dernière N° RG 22/00609 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWKRP EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A.S. [14] Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe ème page et dernière
Articles de loi cités
article L. 411-1 du Code de la Sécurité Socialearticle 455 du code de procédure civilearticle 272 du code de procédure civilearticle L411-1 du Code de la Sécurité Sociale que l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 2
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670578071296b51ba2b2724d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA