Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670578081296b51ba2b272aa
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/54763 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5C7F N° : /MM Assignation du : 13,14,18 Juin 2024 N° Init : 22/56192 [1] [1] Copies exécutoires +1 expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 octobre 2024 par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE société VENDOME ATHENES [Adresse 23] [Localité 17] représentée par Maître Olivia MICHAUD de la SELEURL OLM SELARL, avocats au barreau de PARIS - #J139 DEFENDERESSES société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0693 société INETUM [Adresse 10] [Localité 18] représentée par Maître Catherine MUTELET de la SELARL LP-CM, avocats au barreau de PARIS - #C0676 société GROUPE OPTIM [Adresse 4] [Localité 19] représentée par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0074 société CBRE DESIGN & PROJECT [Adresse 13] [Localité 12] représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #D0208 société RISK CONTROL [Adresse 8] [Localité 16] non constituée /non comparante société KNAUF CEILING SOLUTIONS [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS - #C0010 société VINCI IMMOBILIER PROMOTION [Adresse 6] [Localité 15] non constituée /non comparante société QUALICONSULT [Adresse 3] [Localité 14] représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0133 société MMA IARD [Adresse 5] [Localité 11] / FRANCE représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0693 DÉBATS A l’audience du 04 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, président, Après avoir entendu les conseils des parties constituées, Vu l’ordonnance de référé du 17 novembre 2022 ayant désigné M. [P] en qualité d’expert, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et du litige, et les ordonnances du 30 novembre 2022 et du 6 janvier 2023 ayant désigné M. [I] puis M. [O] pour le remplacer ; Vu l’assignation des 13, 14 et 18 juin 2024 délivrée par la SCI Vendôme Athènes aux fins d’ordonnance commune ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la SCI Vendôme Athènes ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société CBRE Design & Project, aux termes desquelles elle demande sa mise hors de cause ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société Groupe Optim, aux termes desquelles elle demande sa mise hors de cause ; Vu les protestations et réserves formulées par les autres défendeurs ; Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties; MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’ordonnance commune Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses et la demande sera donc accueillie. Il est en effet établi que la SCI Vendôme Athènes a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux de restructuration d’un ensemble immobilier à usage de bureaux dont elle est propriétaire à [Localité 18] et que, le 24 mai 2022, elle a consenti un bail commercial à la société Inetum sur une partie de cet ensemble immobilier. La société Inetum a réalisé des travaux d’aménagement avant la prise d’effet du bail, lesquels portaient notamment sur les faux-plafonds. Elle a, à cette fin, confié le macro-lot architectural à la société Groupe Optim et la maîtrise d’oeuvre de conception à la société CBRE Design & Project. Ces travaux ont été réalisés entre juin et décembre 2022 et réceptionnés le 20 décembre 2022. Des désordres étant survenus sur les faux-plafonds, une expertise a été ordonnée le 17 novembre 2022. En cours d’expertise, des chutes de dalles de plafond ont été constatées et des mesures conservatoires de sécurisation ont dû être prises dans les locaux de la société Inetum. La société CBRE Design & Project sollicite sa mise hors de cause au motif qu’il ne serait pas établi que ses travaux d’aménagement seraient susceptibles d’être à l’origine des chutes de faux-plafond et que sa responsabilité ne pourrait être engagée à l’issue de la procédure d’expertise. Mais le rôle des travaux d’aménagement réalisés au sein des locaux de la société Inetum dans la survenance ou l’aggravation des désordres fait précisément l’objet de discussions dans le cadre de l’expertise, ce qui rend indispensable la participation à ces opérations de la société CBRE Design & Project, maître d’oeuvre de conception. Au demeurant, l’expert a sollicité sa mise en cause (note aux parties - pièce n° 27 de la société Vendôme Athènes) et, à ce stade, sa responsabilité dans la réalisation des désordres, qui relève d’un débat éminemment technique, ne peut être écartée. La société Groupe Optim sollicite également sa mise hors de cause au motif que l’action de la SCI Vendôme Athènes fondée sur la garantie de parfait achèvement serait forclose à son égard en application de l’article 1792-6 du code civil. Cependant, il ne peut à ce stade être préjugé du fondement de l’action future dont dispose la demanderesse à son égard. De plus, ainsi que l’expose celle-ci, les désordres affectent les faux-plafonds et la sécurité des habitants, de sorte qu’ils sont susceptibles de relever de la garantie décennale. Enfin, la participation de la société Groupe Optim au débat technique devant avoir lieu devant l’expert relativement à la cause des désordres est également nécessaire, étant rappelé que l’article 146 du code de procédure civile qu’elle vise n’est pas applicable à une demande d’expertise in futurum. Les demandes de mise hors de cause seront en conséquence rejetées. Eu égard à ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. Sur la demande subsidiaire de communication sous astreinte formée par la société CBRE Design & Project La société CBRE Design & Project sollicite la communication sous astreinte, par la société Vendôme Athènes, de l’ensemble des contrats de bail qui ont été conclus depuis le 8 juillet 2021 sur l’immeuble ainsi que de l’ensemble des projets d’aménagement soumis à l’approbation du bailleur depuis cette date. Elle soutient qu’en cas de mise en cause, elle est fondée à solliciter la mise en cause de l’ensemble des preneurs ayant réalisé des aménagements, eu égard au caractère généralisé des désordres de faux-plafond. Mais, elle ne justifie d’aucun procès en germe à l’égard des locataires de l’ensemble immobilier, n’étant intervenue que dans les locaux de la société Inetum. En outre, il n’est, à ce jour, fait état d’aucun désordre dans les autres locaux loués qui pourrait justifier la mise en cause d’autres locataires ayant procédé à des aménagements. Faute de motif légitime, sa demande de communication de pièces sera rejetée. Sur les frais et dépens La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Rejetons les demandes de mise hors de cause ; Rendons communes aux sociétés INETUM, GROUPE OPTIM, CBRE DESIGN & PROJECT, RISK CONTROL, QUALICONSULT, VINCI IMMOBILIER PROMOTION, KNAUF CEILING SOLUTIONS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD notre ordonnance de référé du 17 novembre 2022 ayant désigné M. [P] en qualité d’expert, celle du 30 novembre 2022 ayant désigné M. [I] pour le remplacer et celle du 6 janvier 2023 ayant désigné M. [O] pour le remplacer ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 8 avril 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seraient caduques ; Rejetons la demande de communication de pièces formée par la société CBRE Design & Project; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 08 octobre 2024 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Rachel LE COTTY Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 21] ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 22] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX020] BIC : [XXXXXXXXXX024] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Articles de loi cités
article 146 du code de procédure civile quarticle 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1792-6 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670578081296b51ba2b272aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA