Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- 670578091296b51ba2b272cf
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/54988 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FYQ FMN° :6 Assignation du : 24,25,26 Juin 2024, 02 et 08 juillet 2024 N° Init : 23/57105 [1] [1] 1 Copie expert+ 7 Copies exécutoires délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 octobre 2024 par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE S.A.S. ACORUS [Adresse 6] [Localité 18] représentée par Maître David LUSTMAN de la SELAS PEYRE, avocats au barreau de PARIS - #L0040 DEFENDERESSES S.A.R.L. PCS [Adresse 12] [Localité 17] non comparante S.A.S. AUVERS CHAUFF [Adresse 7] [Localité 25] non comparante S.A.R.L. EMC [Adresse 11] [Localité 22] non comparante S.A.R.L. INSTALLATION RESEAU CHAUFFAGE [Adresse 9] [Localité 21] non comparante S.A.S BATHY BUREAU AERAULIQUE THERMIQUE HYDRAULIQUE [Adresse 27] [Localité 5] représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS - #R0175 S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de la société AIR TECHNOLOGY aux droits de laquelle vient désormais la société ACORUS [Adresse 1] [Localité 24] représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #C0675 Mutuelle SMABTP es qualité d’assureur de la société ACORUS [Adresse 20] [Localité 14] représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0325 S.A. MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société EMC et AUVERS CHAUFF [Adresse 26] [Localité 19] non comparante S.A. GENERALI IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la Société CLIPE. [Adresse 4] [Localité 13] représentée par Maître Delphine CAMACHO de la SELEURL CAMACHO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C2125 S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société EGIP [Adresse 10] [Localité 23] non comparante Société QBE EUROPE SA/ NV es qualité d’assureur de la société INSTALLATION RESEAU [Adresse 2] [Localité 24] représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #W0014 Société MIC INSURANCE COMPANY, anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société PCS [Adresse 8] [Localité 15] représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS - #P0130 Société MAF es qualité d’assureur de la société BATHY [Adresse 3] [Localité 16] non comparante DÉBATS A l’audience du 06 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l'assignation enrôlée sous le N°RG 24/ 54988 délivrée à la requête du demandeur et ses conclusions de désistement à l’égard de certaines parties visées le 6 septembre 2024 soutenue oralement ; Vu les conclusions écrites d’acceptation de désistement d’instance de la société Mic Insurance, Vu les conclusions écrites de la société Allianz Iard; Les autres défendeurs qui ont constitué avocat forment protestations et réserves ; Vu les observations orales des parties développées à l’audience ; Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement à l’audience. SUR CE : Il y a lieu de constater le désistement d’instance du demandeur à l’encontre de la société Axa France iard es qualités d’assureur de la société Egip, la société PCS et son assureur la société Mic Insurance , la société Auvers Chauff , la société Installation et Reseau et son assureur la société QBE SA/NV et de le déclarer parfait . Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société Allianz Iard es qualités d’assureur du chef de la police d’assurance N°54374880 dès lors que les éléments fournis permettent d’établir l’existence d’un contrat d’assurance entre cette dernière et le demandeur , et dès lors que le principe de garantie du chef de cette police nécessite un examen en profondeur des clauses contractuelles et des éléments de la cause qui relève du pouvoir du seul du juge du fond. Il y a donc lieu de rendre commune aux défendeurs l’ordonnance rendue le 21 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal de céans enrôlée sous le N°RG 23/57105 - Sur les demandes accessoires : En droit, l’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La Cour de cassation . En l’espèce, il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que le demandeur le sollicite: en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. Par ailleurs, on ne peut réserver les dépens que si l’on a le pouvoir ultérieur de les liquider. Or, le juge des référés n’a précisément pas cette possibilité. Il doit donc statuer sur les dépens, même si cette décision est provisoire, la liquidation définitive se faisant devant le juge du fond. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel, Constatons le désistement d’instance du demandeur à l’encontre de la société Axa France iard es qualités d’assureur de la société Egip, la société PCS et son assureur la société Mic Insurance , la société Auvers Chauff , la société Installation et Reseau et son assureur la sociéét QBE SA/NV et le déclarons parfait . Rendons commune aux autres défendeurs l’ordonnance rendue le 21 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal de céans enrôlée sous le N°RG 23/57105. DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ; Rejetons le surplus des demandes . Rejetons les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile. Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; FAIT A PARIS, le 03 octobre 2024 Le Greffier, Le Président, Flore MARIGNY Fabrice VERT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 446-1 du code de procédure civilearticle 169 code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
670578091296b51ba2b272cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA