Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6705780a1296b51ba2b272ed
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51855 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HNV FMN° :1 Assignation du : 05 Mars 2024 N° Init : 21/56335 [1] [1] 1 Copie expert+ 2 Copies exécutoires délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 octobre 2024 par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSES S.A.S. PROVENCE DALLAGE INDUSTRIEL [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0693 MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0693 MMA IARD [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0693 DEFENDERESSE S.A.S. LES BETONS NICOIS [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Benoît DESCOURS de la SELARL P D G B, avocats au barreau de PARIS - #U01 DÉBATS A l’audience du 06 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l'assignation enrôlée sous le N°RG 24/51855 délivrée à la requête des demandeurs et leurs observations écrites visées le 6 septembre 2024 soutenues oralement , ajoutant à l’audience de plaidoirie du 6 septembre 2024 , qu’il renonce à sa demande de communication de pièces. Vu les conclusions écrites de la société Les Bétons Niçois visées le 6 septembre 2024 tendant notamment à voir débouter les demandeurs de leurs demandes ; Vu les observations orales des parties développées à l’audience ; Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement à l’audience. SUR CE : Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société Les Bétons Niçois dès lors que les éléments versés aux débats permettent d’affirmer que celle-ci a fourni le béton utilisé pour la réalisation des dallages dans le cadre du chantier litigieux sis [Adresse 9] sur les communes de [Localité 7] et de [Localité 8](Département 06) du lot et que des désordres qui font l’objet de l’expertise ordonnée par le juge de céans le 2 mars 2022 peuvent avoir un lien avec la qualité du béton fourni, étant observé qu’il n’est pas établi que le procès en germe à l’encontre de cette société serait manifestement voué à l’échec. - Sur les demandes accessoires : La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel, Rendons commune au défendeurs l’ordonnance rendue le par le juge des référés du tribunal de céans enrôlée sous le 2 mars 2022 N° RG 21/56335 et 21/57288 DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ; Rejetons les demandes du chef de l’article 700 du Rejetons le surplus des demandes Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; FAIT A PARIS, le 04 octobre 2024 Le Greffier, Le Président, Flore MARIGNY Fabrice VERT
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 169 code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6705780a1296b51ba2b272ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA