Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6705780b1296b51ba2b27318
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/55307 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DOQ N° : / MM Assignation du : 28 Juin 2024 N° Init : 20/56680 [1] [1] 3 Copies exécutoires +1 expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 octobre 2024 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE S.A.R.L. PEDZOUILLE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS - #D0681 DEFENDERESSES S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société MATERIEL PRO [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS - #A0564 S.A.R.L. EMINANCE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS - #C0010 S.A.R.L. ABSOLBAT [Adresse 5] [Localité 7] non constituée / non comparante DÉBATS A l’audience du 10 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Après avoir entendu les conseils des parties comparantes, Mme [D] est propriétaire des lots n° 6 et 24 formant un local d'habitation au 1er étage et une cave au sous-sol de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 6], l'appartement étant donné en location depuis le 20 mai 2020. La société LAMC est propriétaire du lot n°2 constitué par un local commercial au rez-de-chaussée, donné à bail à la société Pedzouille [Adresse 1] qui exploite un restaurant. Se plaignant d'odeurs nauséabondes en provenance du restaurant et de la présence de nuisibles liées à cette exploitation des locaux commerciaux, Mme [D] a saisi le président du tribunal de céans qui, statuant en référé a, par ordonnance du 18 novembre 2020 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 20/56680, désigné M. [R] en qualité d’expert. Ces opérations d’expertise ont été rendues communes à la société Salatim, qui exploite un restaurant également au [Adresse 2] à [Localité 6] à la demande de Mme [D], par ordonnance du 21 mai 2021 et à la société Matériel Pro, qui a réalisé les travaux dans la cuisine du restaurant exploité par la société Pedzouille [Adresse 1] à la demande de cette dernière, par ordonnance du 9 juillet 2021. Par ordonnance en date du 29 mars 2023, le président du tribunal de céans a, à la demande du syndicat des copropriétaires, étendu la mission de l’expert à l’examen d’éventuels préjudices subis par le syndicat des copropriétaires consécutifs aux troubles de voisinage, de nuisances sonores et olfactives pouvant résulter de l’exploitation des restaurants des sociétés Pedzouille [Adresse 1] et Salatim. Par actes en date des 28 juin, 2 et 19 juillet 2024, la société Pedzouille [Adresse 1] a fait assigner la société MAAF assurances, la société Eminence et la société Absolbat afin que l’ordonnance de référé en date du 18 novembre 2020, désignant M. [R] en qualité d’expert judiciaire et fixant sa mission ainsi que l’ordonnance de référé en date du 29 mars 2023 étendant sa mission leur soient rendues communes et opposables et que les dépens soient réservés. Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 septembre 2024, la société Pedzouille [Adresse 1], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance, et sollicité le rejet des demandes de la société MAAF assurances. A l’appui de ses demandes, la société Pedzouille [Adresse 1] expose que l’expert a solicité, lors de la dernière réunion d’expertise du 22 mai 2024, la mise en cause de la société MAAF assurances en sa qualité d’assureur de la société Matériel Pro, de la société Eminance qui a réalisé le cheminage du conduit d’extraction de la cuisine du restaurant en cours d’expertise et de la société Absolbat qui a procédé au remplacement de deux hottes du restaurant par une seule hotte au moteur plus puissant en cours d’expertise. Sur la demande de mise hors de cause formulée par la société MAAF assurances, elle soutient qu’il est possible, voire probables, que les nuisances olfactives litigieuses soient consécutives à un ou des dommages matériel(s) garanti(s) et seule l’expertise pourra le dire. Dans ses écritures déposées et soutenues à l'audience, la société MAAF assurances, assureur de la société Matériel Pro, a sollicité sa mise hors de cause et la condamnation de la société Pedzouille [Adresse 1] aux dépens. A l’appui de sa demande de mise hors de cause, la société MAAF assurances explique garantir, au titre des activités professionnelles déclarées aux conditions particulières, les dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs subis par des tiers, tant pendant l’exécution d’une prestation qu’après réception des travaux ou livraison des produits et ne pas garantir en revanche les dommages immatériels non consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis. Elle argue que les nuisances olfactives constituent un dommage immatériel non consécutif à un dommage matériel garanti, de sorte que sa garantie responsabilité civile professionnelle n’est pas mobilisable. La société Eminance a émis toutes protestations et réserves d’usage sur l’ordonnance sollicitée. Bien que régulièrement assignée à l'étude, la société Absolbat, n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l'article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2024. MOTIVATION Sur la demande de mise hors de cause de la société MAAF assurances Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » La société Matériel Pro a souscrit, le 14 janvier 2019, auprès de la société MAAF assurances une assurance multirisque professionnelle. L’article 7.7 des conditions générales prévoit qu’au titre de la responsabilité civile professionnelle sont garantis, après réception des travaux et exécution des travaux, les dommages matériels et immatériels consécutifs. L’article 8.2 indique que sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue dans le cadre des activités professionnelles déclarées en raison de dommages immatériels non consécutifs à un dommage et résultant directement, d’erreurs, d’omissions, de fautes ou de négligences dans l’exécution de prestations et de travaux. Cet article mentionne au titre des exclusions « les dommages immatériels non consécutifs et leurs conséquences, découlant d’un défaut de performance des produits, matériels ou travaux réalisés et/ou facturés par vous lorsque ce défaut de performance vous empêche de satisfaire à votre obligation de faire ou de délivrance ». Le lexique contenu dans ces conditions générales définit le dommage immatériel comme « tout préjudice pécuniaire subi par un tiers résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice » et le dommage matériel comme « toute détérioration ou destruction d’une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux ». Il ressort des conditions particulières que la société Matériel Pro n’a pas souscrit la garantie « dommages immatériels non consécutifs pour couvrir les pertes financières subies par [ses] clients ou par des tiers, en l’absence de tout dommage, lorsque [sa] responsabilité est engagée ». En l’espèce, si les nuisances olfactives constituent effectivement un dommage immatériel, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir, pour le moment, que ce dommage ne serait pas consécutif à un dommage matériel dont la société Matériel Pro serait à l’origine. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit, à ce stade, à la demande de mise hors de cause de la société MAAF assurances, en sa qualité d’assureur de la société Matériel Pro. Sur les demandes de la société Pedzouille [Adresse 1] Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il est admis que des mesures de production de pièces, bien qu'elles ne relèvent pas formellement du sous-titre "Les mesures d'instruction", pouvaient être prescrites sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. En l’espèce, la société Pedzouille [Adresse 1] justifie, par la production du courriel de l’expert en date du 22 mai 2024 qui mentionne la nécessité d’attraire à la cause l’assureur de la société Matériel Pro et les sociétés Eminance et Absolbat ainsi que leur assureur, d’un motif légitime de rendre communes aux défendeurs, les opérations d’expertises ordonnées le 18 novembre 2020 et le 29 mars 2023. Il sera donc fait droit à la demande tendant à rendre les opérations d’expertise communes aux défendeurs, dans les termes du dispositif ci-dessous. Sur les demandes accessoires La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Rejetons la demande de mise hors de cause de la société MAAF assurances ; Donnons acte aux défenderesses constituées de leurs protestations et réserves ; Rendons communes à : La société MAAF assurances, en sa qualité d’assureur de la société MATERIEL PRO,La société Absolbat,La société Eminance, Notre ordonnance de référé du 18 novembre 2020 ayant commis M. [R] en qualité d’expert et notre ordonnance de référé du 29 mars 2023 ayant étendu la mission de l’expert à l’examen d’éventuels préjudices subis par le syndicat des copropriétaires consécutifs aux troubles de voisinage, de nuisances sonores et olfactives pouvant résulter de l’exploitation des restaurants des sociétés Pedzouille [Adresse 1] et Salatim ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 10 janvier 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente decision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 08 octobre 2024 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Sophie COUVEZ
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6705780b1296b51ba2b27318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA