Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 2
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 2 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6705780c1296b51ba2b27343
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maitre FAIRON en LS le : ■ PS ctx protection soc 2 N° RG 22/00819 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWRUX N° MINUTE : Requête du : 18 Mars 2022 JUGEMENT rendu le 08 Octobre 2024 DEMANDERESSE S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Mme [U] [Y] (Salarié) munie d’un pouvoir spécial DÉFENDERESSE C.P.A.M. DES DEUX SEVRES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Amélie FAIRON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur MEUNIER, Assesseur Monsieur HERAIEF, Assesseur assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier Décision du 08 Octobre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 22/00819 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWRUX DEBATS A l’audience du 04 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024 prorogé au 08 Octobre 2024. JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 9 septembre 2021, la Société [5] (ci-après la société) a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie des deux Sèvres une déclaration d’accident du travail de son salarié en qualité de facteur, Monsieur [L] [P], intervenu le 8 septembre 2021 et mentionnant les circonstances suivantes : « Etait en train de trier le courrier, s’est tourné et a ressenti une vive douleur. » Le certificat médical initial du 9 septembre 2021 mentionne une « douleur épaule droite en prenant du courrier » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 septembre 2021. Par lettre du 6 octobre 2021, la Caisse a informé la Société employeur de la prise en charge d’emblée de l’accident du travail. Par courrier en date du 23 novembre 2021, la société a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des deux Sèvres d’un recours aux fins d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 8 septembre 2021. Par décision du 4 juillet 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société employeur. Le 18 mars 2022, la Société a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 4 juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 septembre 2024, date prorogée au 8 octobre 2024. Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la société sollicite du Tribunal qu'il lui déclare inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 8 septembre 2021 déclaré par Monsieur [L] [P] au motif qu’au regard des termes de la déclaration, les circonstances de l’accident ne permettent pas d’établir que le travail a été la cause des lésions en l’absence de fait accidentel établi. Décision du 08 Octobre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 22/00819 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWRUX Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, régulièrement représentée, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie des deux Sèvres s’oppose à la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail et fait valoir que les éléments du dossier ne permettent pas le renversement de la présomption d’imputabilité en sorte que l’accident du travail doit être déclaré opposable à l’employeur, l’accident s’étant produit « par le fait ou à l'occasion du travail ». Elle ajoute qu’elle a respecté les dispositions de l’article R. 441-7 du code de sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2016-356 du 23 avril 2019 applicable en l'espèce, en l’absence de réserves formulée par l’employeur sur les circonstances de cet accident. MOTIFS Sur la matérialité L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. » La Société [5] conteste le fait que les lésions soient survenues au temps et au lieu du travail, et soient en lien avec l'activité professionnelle. Elle conteste l’existence d’un fait accidentel en l’absence de témoin et invoque la tardiveté de l’envoi des arrêts de travail par l’assuré. En premier lieu, les lésions ont été constatées par un médecin le 9 septembre 2021 soit le lendemain du jour de l’accident ce qui constitue un temps voisin. Le certificat médical initial du 9 septembre 2021 mentionne une « douleur épaule droite en prenant du courrier » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 septembre 2021. En deuxième lieu, le salarié a déclaré cet accident à son employeur le 9 septembre 2021 à 08 h 45, soit le lendemain de l’accident, ce qui n’est pas tardif. Les circonstances de l’accident mentionnées dans la déclaration sont cohérentes avec les tâches que le salarié devait accomplir en qualité de facteur. L’employeur n’a pas émis des réserves sur les circonstances de cet accident et n’a pas apporté d’éléments objectifs de nature à contrarier la description des faits opérée par le salarié. En troisième lieu, le fait accidentel soudain et brutal « survenu par le fait ou à l'occasion du travail » résulte des mentions de la déclaration d’accident du travail qui ne sont pas contredites de façon circonstanciée par l’employeur étant souligné que si l'existence d'un témoin est de nature à modifier l'appréciation des circonstances de l'accident, l'absence de témoin n'est d'aucun apport sur ce plan en sorte que la Caisse pouvait valablement prendre en charge d’emblée l’accident sans mettre en place d’instruction. En quatrième et dernier lieu, l'employeur ne renverse pas la présomption légale en apportant des éléments d'information susceptibles de montrer que les soins et arrêts de travail seraient en totalité ou pour partie étrangers à l'accident du 8 septembre 2021, le seul fait que le salarié ait continué de travailler le jour de l’accident après sa survenance à 7h 15, étant inopérant sur ce point. Il découle de ce qui précède que le caractère professionnel de l'accident est établi par application de la présomption légale de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale. Le second moyen soulevé par la Société [5] sera donc rejeté. Il convient en conséquence de rejetter le recours de la Société [5] et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de l’accident du travail du 8 septembre 2021. Les dépens sont supportés par la société demanderesse. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe; Déclare le recours de la Société [5] recevable, mais mal fondé ; Rejette le recours de la Société [5] et lui déclare opposable de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 8 septembre 2021. Dit que la Société [5] supporte les dépens. Fait et jugé à Paris le 08 Octobre 2024 Le Greffier Le Président Page 4 N° RG 22/00819 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWRUX EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A.S. [5] Défendeur : C.P.A.M. DES DEUX SEVRES EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L411-1 du code de la sécurité sociale.article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispos
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 2
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6705780c1296b51ba2b27343
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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