Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 2
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 2 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6705780c1296b51ba2b27346
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : ■ PS ctx protection soc 2 N° RG 21/02290 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVIYM N° MINUTE : Requête du : 21 Septembre 2021 JUGEMENT rendu le 08 Octobre 2024 DEMANDERESSE S.A.S. [4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Maître [Y] [M] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial DÉFENDERESSE C.P.A.M. DE L’AUDE [Adresse 2] [Localité 1] Dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur MEUNIER, Assesseur Monsieur HERAIEF, Assesseur assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier PS ctx protection soc 2 N° RG 21/02290 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVIYM Décision du 8 octobre 2024 DEBATS A l’audience du 08 Octobre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024 prorogé au 08 Octobre 2024. JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 28 janvier 2021, la Société [4] (ci-après la société) a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude une déclaration d’accident du travail de son salarié en qualité d’employé, Monsieur [J] [P], intervenu le 27 janvier 2021 et mentionnant les circonstances suivantes : « Par réflexe en voulant rattraper le couteau, je me suis coupé la main au niveau du pouce. » Le certificat médical initial du 28 janvier 2021 mentionne une « plaie extenseur pouce main droite » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 2 mai 2021. Par lettre du 31 mars 2021, la Caisse a informé la Société employeur de la prise en charge d’emblée de l’accident du travail. Par courrier en date du 20 mai 2021, la société a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l’Aude d’un recours aux fins d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 27 janvier 2021. Le 21 septembre 2021, la Société a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale pour contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 4 juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 septembre 2024, date prorogée au 8 octobre 2024. Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la société sollicite du Tribunal qu'il lui déclare inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 27 janvier 2021 déclaré par Monsieur [J] [P] au motif qu’au regard des termes de la déclaration, les circonstances de l’accident ne permettent pas d’établir que le travail a été la cause des lésions en l’absence de fait accidentel établi. Dispensée de comparution, dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de l’Aude s’oppose à la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail et fait valoir que les éléments du dossier ne permettent pas le renversement de la présomption d’imputabilité en sorte que l’accident du travail doit être déclaré opposable à l’employeur, l’accident s’étant produit « par le fait ou à l'occasion du travail ». Elle ajoute qu’elle a respecté les dispositions de l’article R. 441-7 du code de sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2016-356 du 23 avril 2019 applicable en l'espèce, en l’absence de réserves formulée par l’employeur sur les circonstances de cet accident. MOTIFS Sur la régularité de la procédure d'instruction : L'article R. 441-7 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-356 du 23 avril 2019 dispose que la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. En l’espèce, sur le fondement de ces dispositions, en l'absence de réserves émises par l’employeur, l'organisme de sécurité sociale avait la possibilité de s'abstenir d'effectuer une instruction. La Caisse n’a donc pas méconnu les dispositions précitées. Il convient en conséquence de rejeter le moyen tiré du non-respect des article R. 441-7 du code de sécurité sociale. Sur la matérialité L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. » La Société [4] conteste le fait que les lésions soient survenues au temps et au lieu du travail, et soient en lien avec l'activité professionnelle. Elle conteste l’existence d’un fait accidentel en l’absence de témoin et invoque la tardiveté de l’envoi de l’arrêt de travail par l’assuré. En premier lieu, les lésions ont été constatées par un médecin le 28 janvier 2021 soit le lendemain du jour de l’accident ce qui constitue un temps voisin. Le certificat médical initial du 28 janvier 2021 mentionne une « plaie extenseur pouce main droite » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 2 mai 2021. En deuxième lieu, le salarié a déclaré cet accident à son employeur le 28 janvier 2021 à 9 h 15 ce qui n’est pas tardif au regard de la date de l’accident, l’accident ayant eu lieu le 27 janvier à 16 h 30, dates qui sont mentionnées dans la déclaration complétée par l’employeur. Les circonstances de l’accident mentionnées dans la déclaration sont cohérentes avec les tâches que le salarié devait accomplir en qualité d’employé d’un magasin libre-service d’alimentation. L’employeur n’a pas émis des réserves sur les circonstances de cet accident et n’a pas apporté d’éléments objectifs de nature à contrarier la description des faits opérée par le salarié. En troisième lieu, le fait accidentel soudain et brutal « survenu par le fait ou à l'occasion du travail » résulte des mentions de la déclaration d’accident du travail qui ne sont pas contredites de façon circonstanciée par l’employeur étant souligné que si l'existence d'un témoin est de nature à modifier l'appréciation des circonstances de l'accident, l'absence de témoin n'est d'aucun apport sur ce plan en sorte que la Caisse pouvait valablement prendre en charge d’emblée l’accident sans mettre en place d’instruction, le fait que le salarié ait pu continuer son travail le jour même de l’accident étant inopérant sur ce point. En quatrième et dernier lieu, l'employeur ne renverse pas la présomption légale en apportant des éléments d'information susceptibles de montrer que les soins et arrêts de travail seraient en totalité ou pour partie étrangers à l'accident du 27 janvier 2021. Il découle de ce qui précède que le caractère professionnel de l'accident est établi par application de la présomption légale de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale. Le second moyen soulevé par la Société [4] sera donc rejeté. Il convient en conséquence de rejetter le recours de la Société [4] et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de l’accident du travail du 27 janvier 2021. Les dépens sont supportés par la société demanderesse. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe; Déclare le recours de la Société [4] recevable, mais mal fondé ; Rejette le recours de la Société [4] et lui déclare opposable de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 27 janvier 2021. Dit que la Société [4] supporte les dépens. Fait et jugé à Paris le 08 Octobre 2024 Le Greffier Le Président PS ctx protection soc 2 N° RG 21/02290 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVIYM Décision du 8 octobre 2024 N° RG 21/02290 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVIYM EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A.S. [4] Défendeur : C.P.A.M. DE L'AUDE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6ème page et dernière
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L411-1 du code de la sécurité sociale.article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispos
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 2
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6705780c1296b51ba2b27346
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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