Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6705780d1296b51ba2b27354
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 535 018 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MARDI 08 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00249 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WRW N° MINUTE : 24/00111 DEMANDEUR: Association FREHA DEFENDEUR: [S] [V] AUTRE PARTIE: Société EDF SERVICE CIENTS DEMANDERESSE Association FREHA 92/98 boulevard Victor Hugo FRANCE EURO HABITAT 92110 CLICHY représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R101 DÉFENDERESSE Madame [S] [V] 22 RUE DU RENDEZ VOUS 75012 PARIS non comparante, non représentée AUTRE PARTIE Société EDF SERVICE CIENTS Chez iqera services Service surendettement 186 av grammont 37917 AVON CEDEX non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Deborah FORST Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 EXPOSE DU LITIGE Le 23 mai 2023, Madame [S] [V] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 15 juin 2023 par la commission. Saisi sur contestation de la décision de recevabilité, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré la débitrice recevable le 8 février 2024. Par décision du 14 mars 2024, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La décision a été notifiée le 22 mars 2024 à l’association Freha, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 8 avril 2024. Aux termes de ce courrier, l’association Freha actualise sa dette à la somme de 1850,86 euros et s’oppose à l’effacement total de la dette locative, indiquant que l’intéressée a repris le paiement des échéances courantes (40,85 euros) depuis le mois de février 2024 dans la perspective de solliciter l’intervention du Fonds de solidarité logement (FSL). L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 4 juillet 2024, à laquelle l’affaire a été retenue. L’association Freha, représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 1891 euros. Elle s’est opposée à l’effacement des dettes, et a sollicité l’adoption d’un plan de rééchelonnement des dettes. A l’appui de ses demandes, elle a fait valoir que le paiement des loyers courants avait repris, et qu’une décision du FSL pourrait intervenir, ce qui permettrait la mise en œuvre d’un plan de rééchelonnement des dettes avec des mensualités modestes dans l’attente du versement du FSL. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception revenue avec la mention « pli avisée non réclamée » avant l’audience, et doublée d’une lettre simple, Madame [S] [V] n’a ni comparu, ni été représentée à l’audience. Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation. L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, l’association Freha a formé son recours le 8 avril 2024, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision qui lui avait été faite le 22 mars 2024. Le recours de l’association Freha a ainsi été formé dans le délai requis et doit donc être déclaré recevable en la forme. II. Sur la demande d’actualisation de la créance de l’association Freha En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. En l’espèce, la commission a retenu que la créance s’élève à la somme de 1461,82 euros. L’association Freha soutient que la créance actualisée au jour de l’audience s’élève à la somme de 1891 euros. Elle verse à ce titre le bail relatif au logement de la débitrice, faisant état d’un loyer de 175,30 euros par mois, ainsi qu’un historique des appels des loyers et des provisions, et des paiements accomplis par la débitrice, actualisé au 17 juin 2024. A cette dernière date, le solde débiteur s’élevait à 1891,71 euros. Au regard des éléments versés, l’association Freha justifie ainsi du montant de la dette actualisée, qu’il convient de retenir pour la somme de 1891 euros au 17 juin 2024, tel que sollicité à l’audience. La créance de l’association Freha sera donc fixée à ce montant. III. Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission. Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En l’espèce, la débitrice est âgée de 46 ans. Son endettement s’élève à la somme de 5350,18 euros, compte tenu de la vérification de créance accomplie. Elle ne dispose d’aucun patrimoine. La commission avait retenu, dans l’état descriptif de situation du 12 avril 2024, qu’elle vivait seule, sans personne à charge, et que ses ressources mensuelles étaient constituées des aides personnalisées au logement à hauteur de 216 euros, et du RSA de 529 euros, soit un total de 745 euros. Elle avait en outre retenu que ses charges mensuelles étaient les suivantes : 114 euros de forfait chauffage ;604 euros de forfait de base ;116 euros de forfait habitation ;267 euros de loyer (hors charges déjà comprises dans les forfaits).Soit un total de 1101 euros. Au regard de ces éléments, la commission avait retenu que si le maximum légal à affecter au paiement des dettes était de 63,79 euros, par référence au barème des quotités saisissables, la débitrice ne disposait néanmoins d’aucune capacité de remboursement au regard de ses ressources et de ses charges. Ces éléments correspondent à ceux qui avaient été retenus par le juge des contentieux de la protection dans son jugement du 8 février 2024 ayant statué sur la recevabilité de la débitrice. Néanmoins, et faute de comparaître à l’audience du 13 juin 2024, la débitrice ne justifie aucunement que sa situation financière, au jour où la juridiction statue, est identique à celle retenue par la commission. Il n’est ainsi pas établi qu’elle soit toujours sans emploi et qu’elle ne dispose toujours pas d’une capacité de remboursement. En tout état de cause, il s’agit du premier dossier déposé par la débitrice pour cet endettement, de sorte qu’elle demeure accessible à un moratoire, en particulier afin de lui permettre de retrouver un emploi. La perspective de l’intervention du FSL demeure en revanche hypothétique dans la mesure où il ne résulte d’aucune pièce produite aux débats qu’une telle demande ait d’ores et déjà été formée, et où, au surplus, contrairement à ce qu’indique la partie demanderesse, le paiement des loyers courants n’a pas totalement repris, le dernier paiement du 10 juin 2024 ayant été rejeté. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est ainsi pas établi que la situation de la débitrice soit irrémédiablement compromise. En conséquence, il convient d’ordonner le renvoi du dossier de Madame [S] [V] à la commission pour l’actualisation de sa situation, et, le cas échéant, l’établissement de mesures classiques de désendettement, notamment d’une suspension de l’exigibilité des créances en application du 4° de l'article L. 733-1 du Code de la consommation. Dans la mesure où, lorsque le juge constate que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, il lui revient de renvoyer le dossier de la débitrice à la commission pour que celle-ci élabore de nouvelles mesures, la demande de l’association Freha tendant à prononcer un rééchelonnement des dettes dans l’attente de l’intervention du FSL sera nécessairement rejetée. IV. Sur les accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation, DECLARE recevable la contestation de l’association Freha en la forme à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 14 mars 2024 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [S] [V] ; FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure, la créance de l’association Freha à la somme de 1891 euros, arrêtée au 17 juin 2024 ; DIT que la situation de Madame [S] [V] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; RENVOIE le dossier de Madame [S] [V] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ; REJETTE la demande de l’association Freha tendant à rééchelonner les dettes de la débitrice dans l’attente de la perception du fonds de solidarité logement ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [S] [V] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article L. 741-4 du code de la consommationarticle L. 741-5 du code de la consommationarticle L.724-1 alinéa 2 du code de la consommationarticle L. 733-1 du Code de la consommation.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6705780d1296b51ba2b27354
Données disponibles
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- Résumé officiel
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