Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6705780d1296b51ba2b27357
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 573 300 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 21/10976 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU5V7 N° MINUTE : Assignation du : 30 Juillet 2021 JUGEMENT rendu le 08 Octobre 2024 DEMANDEURS Monsieur [J] [X] [Adresse 1] [Localité 4] Madame [V] [X] née [H] [Adresse 1] [Localité 4] représentés par Maître Coralie GOUTAIL de l’EURL Goutail Avocat, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0201 DÉFENDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société MERLIN et associés [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Francis JURKEVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0734 Décision du 08 Octobre 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 21/10976 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU5V7 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Monsieur Julien FEVRIER, Juge Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente assistés de Madame Justine EDIN, Greffière, DÉBATS A l’audience du 19 Juin 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Julien FEVRIER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE L'ensemble immobilier situé [Adresse 1] est constitué en copropriété. M. [J] [X] et Mme [V] [H] épouse [X] sont propriétaires de plusieurs lots dans l'immeuble, dont le lot n° 33 désigné par le règlement de copropriété comme étant une remise. L'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 29 juin 2021 a rejeté une résolution n° 2 visant à autoriser le branchement du lot n°33 au collecteur des eaux usées de l'immeuble. Par acte d'huissier de justice du 30 juillet 2021, les époux [X] ont assigné devant le tribunal le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] afin d'obtenir l'annulation de la résolution n° 2 de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2021. * Dans leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 15 novembre 2023, les époux [X] demandent au tribunal de: " Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ; Vu les dispositions du décret du 17 mars 1967 ; Constater que l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a procédé à un abus de majorité dans le vote de la résolution n°2, au seul bénéfice de la majorité et au détriment de Monsieur [J] [X] et [V] [X] née [H] ; En conséquence, Annuler la résolution n°2 du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juin 2021 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à payer à Monsieur [J] [X] et [V] [X] née [H] la somme de 13.000 €, au titre de dommages et intérêts pour préjudice financier Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à payer à Monsieur [J] [X] et [V] [X] née [H] la somme de 3.000 €, au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à payer à Monsieur [J] [X] et [V] [X] née [H] la somme de 2.000 € au titre l'article 700 du CPC Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ; Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] (sic) [Localité 5] en tous les dépens, qui pourront être recouvrés directement par le Cabinet CDG en la personne de Maître Coralie GOUTAIL conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, Dispenser Monsieur [J] [X] et [V] [X] née [H] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, ainsi que de ceux de l'assemblée générale extraordinaire ayant donné lieu à la résolution n° 2 que le Tribunal annulera, frais dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ". * Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 7 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande au tribunal de : " Débouter les consorts [X] de toutes leurs demandes fins et conclusions Condamner les consorts [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] une somme de 5 733 € au titre de l'article 700 du CPC Condamner les consorts aux entiers dépens dont distraction au profit de Me JURKEVITCH en application de l'article 699 du CPC ". * Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 décembre 2023 et l'affaire a été plaidée le 19 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024, prorogé au 5 novembre 2024, finalement avancé au 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales d'annulation de la résolution litigieuse et de dommages-intérêts A l 'appui de leurs demandes, les époux [X] font valoir que : - après avoir acquis divers lots de l'immeuble entre 2007 et 2016, ils ont acquis les lots n° 33 (remise) et 44 (cave) le 5 mai 2021 ; - le syndic leur a initialement indiqué que le WC situé au rez-de-chaussée à proximité de la remise lot n° 33 est une partie commune qu'ils pouvaient proposer d'acheter ; - finalement le syndic leur a indiqué que le WC du rez-de-chaussée était une dépendance de la loge et l'assemblée générale du 24 mars 2021 a refusé la vente proposée ; - C'est dans ce contexte qu'ils ont sollicité la possibilité de se raccorder au réseau d'eaux usées pour permettre l'évacuation du robinet installé dans leur remise et l'installation d'un WC ; - ils ont sollicité une autorisation de raccordement lors d'une assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2021 et avaient transmis un courrier de l'entreprise Lavillaugouet attestant de la faisabilité de la création d'une canalisation sans nuisance pour la copropriété ; - la résolution litigieuse n° 2 a été rejetée ; - la remise dispose d'un robinet mais pas d'un dispositif d'évacuation des eaux usées ; - le WC du rez-de-chaussée est désaffecté alors qu'il fonctionne ; - le raccordement du lot n° 33 à la colonne d'évacuation des eaux usées de l'immeuble est nécessaire au respect du règlement sanitaire du département de Paris ; - le robinet de la remise a toujours existé et ils payent des charges d'eau pour ce lot ; - les copropriétaires ne se sont pas opposés mais désintéressés ; - Ce désintérêt manifeste un abus de majorité ; - le raccordement au réseau des eaux usées est une obligation sanitaire, ne présente pas de difficulté technique de réalisation, ni nuisance pour la copropriété ; - il y a une inégalité de traitement entre copropriétaires ; - ils ont renouvelé leur demande de raccordement en 2022 et 2023 ; - ils ont subi un préjudice financier et un préjudice moral. En défense, le syndicat des copropriétaires fait valoir que : - l'article 1382 du code civil invoqué n'est plus applicable ; - il y a eu une absence de vote plus qu'un rejet de la résolution litigieuse; - les demandeurs pouvaient solliciter à nouveau l'inscription de la question à l'ordre dans des conditions régulières ; - il n'y a pas d'obligation de raccordement dès lors que le lot n° 33 est une remise et non un local d'habitation ; - les demandeurs ne démontrent pas que le robinet d'eau courante dans le lot n° 33 avait été autorisé ; - aucun dossier technique n'a été transmis et les copropriétaires ne pouvaient pas se prononcer par un vote éclairé ; - l'abus de majorité n'est pas caractérisé ; - les travaux concernant un autre copropriétaire sont différents ; - les demandeurs n'ont pas contesté la résolution de l'assemblée générale du 20 mars 2023 rejetant la même demande de travaux et cette dernière est définitive ; - les préjudices invoqués ne sont pas démontrés ; - les demandeurs ont acquis une remise. * Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée sans ses annexes. Vu l'article 25 de la même loi qui précise que " ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : … b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci... ". Vu l'article 10 du décret du 17 mars 1967 qui prévoit que le copropriétaire qui demande l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifie au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l'article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du b de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux. Sur ce, En l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 29 juin 2021 que la résolution n° 2 " branchement du lot n° 33 au collecteur des eaux usées " a effectivement été rejetée. Selon le procès-verbal, les demandeurs ont voté en faveur de la résolution litigieuse rejetée, de sorte qu'ils ont bien la qualité de copropriétaire opposant. Par ailleurs, le tribunal a bien été saisi dans le délai de l'article 42 précité. La demande d'annulation de la résolution n° 2 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 29 juin 2021 est donc recevable. * S'agissant du bien fondé de la demande d'annulation, la convocation à l'assemblée générale du 29 juin 2021 est versée aux débats. Elle mentionne le projet de résolution suivant : " les copropriétaires autorisent le copropriétaire du lot n° 33 (remise située au RDC) à se brancher sur le collecteur des eaux usées ". Elle comporte également en pièces jointes un courrier des demandeurs et un courrier de l'entreprise Lavillaugouet. Dans leur courrier, les époux [X] expliquent que compte-tenu de l'impossibilité d'usage du WC du rez-de-chaussée attenant à leur remise, ils souhaitent en créer un dans leur lot n° 33. Le courrier de l'entreprise Lavillaugouet du 26 mai 2021 a été transmis avec leur demande. Dans ce courrier, l'entreprise Lavillaugouet confirme la faisabilité du projet envisagé et précise l'implantation et la consistance des travaux : " Suite au rendez-vous que nous avons eu sur place avec un technicien de notre société, nous vous confirmons les points suivants : Notre société a bien réalisé en juin 2019, un plan schématique de récolement du réseau de canalisations de tout-à-l'égout de l'immeuble. Ce plan porte le n° 14598. Nous vous confirmons qu'il est tout à fait possible techniquement de créer un WC au niveau de la remise sur rue. Pour la réalisation de ces travaux, il sera nécessaire de réaliser un coupement du collecteur principal d'évacuation de l'immeuble passant en caves, pour mettre en place un branchement SMU de diamètre 150/diamètre 100 et un té de dégorgement. Puis de créer une canalisation d'évacuation en diamètre 100 SME entre la cave en sous-sol et le rez-de-chaussée de la remise après avoir réalisé un percement de la maçonnerie en voûte. Le collecteur principal d'évacuation passant dans la cave est un diamètre suffisant pour pouvoir raccorder une fonte de diamètre 100 évacuant simplement ce bloc sanitaire... ". Au regard de ces éléments, il convient de retenir que les époux [X] ont respecté les prescriptions de l'article 10 du décret du 17 mars 1967. Les travaux de raccordement au collecteur des eaux usées sont parfaitement conformes à la destination de l'immeuble puisqu'un réseau de collecte des eaux usées est déjà en place dans l'immeuble. Le courrier de l'entreprise Lavillaugouet confirme que les travaux envisagés ne présentent pas de danger pour l'immeuble. Par ailleurs, les époux [X] justifient leur demande de travaux par une raison légitime, à savoir améliorer le confort du lot n° 33. De son côté, le syndicat des copropriétaires n'invoque aucune raison valable pour s'opposer aux travaux envisagés et d'ailleurs met en avant une forte abstention en 2021 plutôt qu'un rejet du projet. Dans ce contexte, le rejet de la résolution n° 2 litigieuse constitue effectivement un abus de majorité en ce que l'intérêt commun de la copropriété est que les équipements sanitaires soient correctement rattachés aux réseaux d'évacuation. Le syndicat des copropriétaires indique que l'assemblée générale a confirmé le rejet des travaux en 2023 par une résolution devenue définitive, mais n'en tire aucune conséquence sur la possibilité de contester la résolution litigieuse prise en 2021. La résolution litigieuse sera donc annulée. S'agissant des demandes de dommages-intérêts pour préjudice financier à hauteur de 13.000 € et pour préjudice moral à hauteur de 3.000 €, les préjudices invoqués ne sont pas justifiés. En effet, aucune pièce n'est produite pour démontrer la réalité des préjudices évoqués. Ces demandes seront rejetées. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, supportera les dépens de l'instance. Maître Coralie Goutail, avocat, sera autorisée à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser aux époux [X] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. Le syndicat des copropriétaires est responsable de l'adoption de la résolution litigieuse. Dans ce contexte, les époux [X] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires. Ce texte ne prévoit pas en revanche une dispense pour les frais de tenue de l'assemblée générale au cours de laquelle la résolution annulée a été adoptée. Cette partie de la demande sera donc rejetée. En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie. En l'espèce, il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution provisoire du jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe: DECLARE recevables les demandes de M. [J] [X] et de Mme [V] [H] ; ANNULE la résolution n° 2 de l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 1] en date du 29 juin 2021 ; REJETTE les demandes de dommages-intérêts pour préjudices financier et moral de M. [J] [X] et de Mme [V] [H]; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à M. [J] [X] et Mme [V] [H] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles ; DIT que M. [J] [X] et Mme [V] [H] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires (sans que cela s'applique aux frais de tenue de l'assemblée générale du 29 juin 2021); CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens ; AUTORISE Maître Coralie Goutail, avocat, à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 08 Octobre 2024. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 699 du CPCarticle 805 du Code de Procédure Civile.article 1382 du code civil invoqué narticle 699 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6705780d1296b51ba2b27357
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