Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6705780d1296b51ba2b27393
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 2 439 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 08 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00252 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WWI N° MINUTE : 24/00369 DEMANDEUR: S.A. CA CONSUMER FINANCE DEFENDEUR: [K] [Z] AUTRES PARTIES: CAF DE PARIS Etablissement TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX Société COFIDIS BRED BANQUE POPULAIRE Société FLOA Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société MMA Société BPCE FINANCEMENT S.A.S. FRANFINANCE LOCATION DEMANDERESSE S.A. CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP50075 77213 AVON CEDEX Comparant par écrit DÉFENDERESSE Madame [K] [Z] 15 RUE LEON FRANKEL 75013 PARIS comparante AUTRES PARTIES CAF DE PARIS 50 rue du Docteur Finlay 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX 26 RUE BENARD 75014 PARIS non comparante Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante BRED BANQUE POPULAIRE SERVICE SURENDETTEMENT 4 ROUTE DE LA PYRAMIDE TSA 31281 75564 PARIS CEDEX 12 non comparante Société FLOA CHEZ CSS - SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante Société MMA DIRECTION AIS 14 BOULEVARD M ET A OYON 72030 LE MANS CEDEX 9 non comparante Société BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante S.A.S. FRANFINANCE LOCATION 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Deborah FORST Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 EXPOSE DU LITIGE Le 15 février 2024, Madame [K] [Z] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 28 mars 2024. La décision a été notifiée le 29 mars 2024 à la SA CA Consumer Finance, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 10 avril 2024. L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 4 juillet 2024, à laquelle l’affaire a été retenue. La SA CA Consumer Finance a comparu par écrit, conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, aux termes d’un courrier du 14 juin 2024, adressé au tribunal et dont copie a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception à la débitrice, qui a confirmé à l’audience l’avoir reçue. Aux termes de son courrier, la SA CA Consumer Finance demande : d’infirmer la décision de recevabilité de la commission ;de constater l’irrecevabilité de Madame [K] [Z] pour absence de bonne foi ;de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés. Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L711-1 du code de la consommation que la débitrice de se trouve de mauvaise foi pour avoir organisé sa situation de surendettement sans motif légitime et en fraude des droits de ses créanciers. Elle soutient que la débitrice a souscrit dix crédits à la consommation pour des mensualités supérieures à ses capacités de remboursement financières, dans la mesure où elle cumule 2555 euros de mensualités contractuelles alors qu’elle dispose de 2625 euros de ressources, et, une fois les charges déduites, 690 euros de facultés financières. Elle ajoute que le taux d’endettement de la débitrice est ainsi de 126%. Elle fait valoir que sa situation est pourtant demeurée inchangée depuis au moins 2015, dans la mesure où elle résidait déjà à son adresse, où elle avait un emploi dans la fonction publique et où elle était déjà divorcée avec un enfant à charge. Elle estime enfin qu’il ne fait aucun doute que pour parvenir à un tel seuil de surendettement en n’ayant connu aucun accident de parcours, la débitrice a nécessairement effectué de fausses déclarations sur la réalité de sa situation pour obtenir des financements qu’elle ne pouvait raisonnablement rembourser au regard de ses revenus. Madame [K] [Z] a comparu en personne à l’audience. Elle a contesté se trouver de mauvaise foi. En réponse aux moyens développés par la partie demanderesse, elle a fait valoir qu’elle avait contracté des crédits pour faire face à ses charges courantes (frais de garde, cours) et a contesté avoir fait de fausses déclarations. Elle a indiqué avoir transmis les documents sollicités à l’occasion de la conclusion des contrats de crédit, pour lesquels elle avait été contactée par les établissements de crédit, et a estimé être tombée dans un engrenage d’endettement afin de régler ses charges. Elle a exposé que sa situation avait changé depuis 2015, dans la mesure où elle est passée de la catégorie C dans la fonction publique, à la catégorie B en 2020, ce qui lui a permis de passer d’un salaire de 1500 euros environ à 2400 euros en 2020. Elle a confirmé que sa situation financière actuelle correspond à celle indiquée par la commission dans l’état descriptif de situation, et qu’elle dispose ainsi d’une capacité de remboursement de 690 euros. Elle a fait valoir qu’elle avait réglé les échéances de ses crédits jusqu’au dépôt de son dossier de surendettement. Elle a exposé avoir été dans le besoin pendant la période du Covid-19, ayant perdu ses primes, que son fils a eu des problèmes de dentition à cette période, que des amis lui ont prêté de l’argent. Elle a ajouté que certains crédits ont servi à régler de précédents crédits. Les autres créanciers n’ont pas comparu, n’ont pas été représentés, et n’ont pas fait valoir leurs observations conformément aux termes de l’article R713-4 du code de la consommation. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur qui dispose de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile. En l’espèce, la société CA Consumer Finance a formé son recours le 10 avril 2024, soit dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision qui lui avait été faite le 29 mars 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme. Sur le bien-fondé du recours Selon l'article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. Il résulte de l'article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi qui suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d'endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. En l’espèce, le passif de Madame [K] [Z] s’élève, selon l’état des créances provisoirement dressé par la commission le 15 avril 2024, à la somme de 91 647 euros. Il est principalement composé de dettes bancaires et notamment de crédits à la consommation souscrits entre 2015 et 2023 et pour des montants variables. Selon ce même état détaillé des dettes, les mensualités de remboursement cumulées sont de 1284 euros, ce qui caractérise la situation de surendettement de la débitrice, dès lors que la commission a retenu une capacité de remboursement actuelle de 690 euros. Ces mensualités de remboursement cumulées sont néanmoins très inférieures à la somme de 2555 euros indiquée par la partie demanderesse. Par ailleurs, à l’appui de son recours, la société CA Consumer Finance produit les offres de prêts relatifs aux contrats numéros 5206890397 et 81579528802. S’agissant du premier contrat (numéro 5206890397), l’offre de prêt initiale pour un crédit renouvelable d’un montant de 4000 euros a été acceptée par la débitrice le 13 février 2017. Selon la fiche dialogue signée par la débitrice à cette date, elle avait fait état de 1916 euros de revenus mensuels, outre la perception de 100 euros supplémentaires, et de charges (loyer, remboursement de précédents crédits) d’un montant de 689 euros. L’avis de situation déclaration de l’impôt sur le revenu 2017 joint fait état de revenus totaux de 24398 euros, ce qui n’est pas incompatible avec les revenus indiqués dans la fiche dialogue. Par ailleurs, à cette date et selon l’état descriptif des créances, la débitrice s’acquittait du remboursement d’un prêt contracté en 2016 par échéances de 267 euros par mois. L’état détaillé des dettes ne fait pas état d’autres échéances de remboursement à cette date. Ainsi, la société CA Consumer Finance n’établit pas que la débitrice ait fait de fausses déclarations lors de la souscription du prêt. La SA CA Consumer Finance verse par ailleurs une seconde offre de crédit renouvelable acceptée le 13 juin 2019 sous le même numéro de dossier 5206890397 et pour un montant du crédit renouvelable de 11 000 euros, ce qui correspond à une augmentation du montant de la réserve de ce crédit renouvelable. La fiche de dialogue revenus et charges du même jour indique des revenus nets mensuels de 2004 euros, outre 115 euros de prestations sociales, et des charges mensuelles de 726 euros (loyer, remboursement de crédits). Les ressources déclarées à cette date correspondent à celles indiquées dans les bulletins de paie joints au contrat, à l’attestation de la caisse d’allocations familiales et à l’avis d’impôt sur le revenu 2018. La SA CA Consumer Finance n’établit ainsi nullement que la débitrice ait fait de fausses déclarations au titre de ses ressources lors de la souscription de ce contrat. S’agissant de ses charges, l’état des créances provisoirement dressé par la commission ne fait pas état de mensualités de remboursement cumulées à cette date supérieures à celles de 726 euros indiqués dans la fiche dialogue. Ainsi, seules les échéances de remboursement liées à ce même crédit initialement souscrit le 13 février 2017 étaient dues, outre celles liées au crédit numéro 81579528802, retenues par la commission pour un montant de 67,25 euros, et qui étaient en réalité de 82,18 euros au regard du contrat produit. Au regard de ces éléments, la SA CA Consumer Finance échoue à démontrer que la débitrice ait fait de fausses déclarations sur sa situation financière lors de la souscription de ce contrat. En ce qui concerne le second contrat (numéro 81579528802), l’offre de prêt produit de la SA CA Consumer Finance précise qu’il s’agit d’un prêt personnel de 4500 euros, remboursable en 72 échéances de 82,18 euros, signé le 13 février 2017. La fiche dialogue afférente à la souscription de ce prêt mentionne les mêmes indications que lors de la souscription du crédit numéro 5206890397 également signé le 13 février 2017, soit des ressources de 1916 euros et 100 euros et des charges de 689 euros. Pour la conclusion de ce contrat, la SA CA Consumer Finance produit l’extrait d’avis 2016 d’impôt sur le revenu 2015 faisant état d’un revenu imposable de 21550 euros, la déclaration d’impôt sur le revenu 2016 précitée, un bulletin de paie du mois de janvier 2017 mentionnant un salaire de 2345,19 euros et une attestation de la caisse d’allocations familiales du 13 février 2017 selon laquelle la débitrice a perçu 104,75 euros de prestations familiales au mois de janvier 2017. Ces éléments corroborent le montant des revenus indiqués dans la fiche dialogue et sont par ailleurs conformes à ce qui avait été indiqué dans le cadre du contrat numéro 5206890397 signé le même jour. De la même manière, le montant des charges de 689 euros, également identique à celles indiquées dans le contrat 5206890397 est également compatible avec le montant des échéances de 267 euros au titre du prêt contracté en 2016 et indiqué à l’état détaillé des dettes. Au regard de ces éléments, la SA CA Consumer Finance n’établit pas que la débitrice ait fourni de fausses déclarations quant à ses charges lors de la conclusion de ce contrat. En conséquence, la SA CA Consumer Finance échoue à apporter la preuve que la débitrice ait fait de fausses déclarations afin de bénéficier de l’octroi de crédits à la consommation. Au surplus, si l’endettement de la débitrice est conséquent, il résulte de ce même état des dettes provisoirement dressé par la commission que la débitrice a fourni des efforts afin de régler les différents prêts souscrits. Ainsi, la plupart des sommes portées au titre du montant restant dû est inférieure à celles indiquées au titre du montant initial des crédits. Il en résulte que la SA CA Consumer Finance n’apporte en l’espèce pas la preuve de la mauvaise foi de la débitrice. Par conséquent, Madame [K] [Z] sera déclarée de bonne foi, et la demande de la SA CA Consumer Finance tendant à la faire déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sera rejetée. Sur les accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi, Déclare recevable en la forme le recours formé par la SA CA Consumer Finance à l'encontre de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 28 mars 2024 à l’égard de Madame [K] [Z] ; Déclare Madame [K] [Z] de bonne foi ; Déclare Madame [K] [Z] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers; Rejette la demande de la SA CA Consumer Finance tendant à déclarer irrecevable Madame [K] [Z] à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ; Renvoie le dossier de Madame [K] [Z] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure ; Laisse à chaque partie la charge des éventuels dépens engagés par elle ; Dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [K] [Z], aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris; Rappelle que la présente décision sera revêtue de l'exécution provisoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommationarticle L711-1 du code de la consommation que la débarticle 2274 du Code civil que la bonne foi se pré
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6705780d1296b51ba2b27393
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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