Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6705780f1296b51ba2b273ca
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 2 503 405 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 08 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00253 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WWX N° MINUTE : 24/00370 DEMANDEUR: [I] [X] DEFENDEURS: Société CREDIT LYONNAIS DIRECTION SPECIALISEE ASSISTANCE PUB. - HOP Société SOCIETE GENERALE DEMANDERESSE Madame [M] epouse [X] [I] ETG 2 7 RUE SQUARE ALBIN CACHOT 75013 PARIS comparante DÉFENDERESSES Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PLACE OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante DIRECTION SPECIALISEE ASSISTANCE PUB. - HOP BATIMENT GALIEN 4 RUE DE LA CHINE CS 50046 75982 PARIS CEDEX 20 non comparante Société SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU TSA 30342 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Deborah FORST Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 EXPOSE DU LITIGE Le 27 novembre 2023, Madame [I] [X] née [M] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 21 décembre 2023. Par décision du 14 mars 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, avec des échéances maximales de 52,48 euros les six premiers mois, puis de 145,50 euros les mois suivants, conduisant à un effacement partiel des dettes à hauteur de 25034,05 euros à l’issue du plan. La décision a été notifiée à la débitrice, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 10 avril 2024. L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 4 juillet 2024, à laquelle l’affaire a été retenue. Madame [I] [X] née [M] a comparu en personne, en présence de Madame [Y] [D] épouse [N], son employeur, qui a déposé un pouvoir afin de la représenter à l’audience. Madame [I] [X] née [M] a indiqué être d’accord pour payer ses dettes mais que si elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement, elle souhaite bénéficier d’un effacement total de celles-ci. Elle a indiqué être enceinte, et n’avoir aucune perspective de retour à meilleure fortune. Madame [Y] [D] épouse [N] a expliqué que la dette à l’égard de la direction spécialisée de l’assistance publique hospitalière était liée à une absence de prise en charge de l’accouchement de Madame [I] [X] née [M] au titre de l’aide médiale d’Etat malgré sa présence en France. Elle a confirmé l’état de grossesse de Madame [I] [X] née [M], qui a déjà un enfant de deux ans avec son compagnon, et pour lequel le couple verse 238 euros au titre de la crèche chaque mois. Elle a précisé que le fils du compagnon de Madame [I] [X] née [M], né d’une précédente relation, était de nouveau à la charge de son père. Sur les ressources et les charges du couple, elle a exposé que le compagnon de Madame [I] [X] gagnait 1800 euros, et que la débitrice envoyait 500 euros par mois aux Philippines pour l’entretien et l’éducation de ses deux enfants y vivant. Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, sur l’assistance de Madame [Y] [D] épouse [N] Aux termes de l’article 762 du code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : -un avocat ; -leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; -leurs parents ou alliés en ligne directe ; -leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; -les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. En l’espèce, Madame [Y] [D] épouse [N] s’est présentée à l’audience munie d’un pouvoir de représentation pour Madame [I] [X] née [M]. Elle n’entre néanmoins dans aucune des situations prévues à l’article 762 du code de procédure civile, dans la mesure où elle est l’employeur de Madame [I] [X] née [M], et non l’inverse. En effet, la possibilité, pour une partie au procès, de se faire représenter ou assister par une personne exclusivement attachée à son service personnel ou à son entreprise ne recouvre pas la notion d’employeur, mais celle d’employé. Il en résulte que Madame [Y] [D] épouse [N] n’a pas valablement assisté la débitrice lors des débats et que sa présence à l’audience sera retenue à titre d’information pour la juridiction, étant précisé que Madame [I] [X] née [M] s’est exprimée en anglais, langue connue de la juridiction. Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission. La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile. En l’espèce, il est indiqué sur le rapport des courriers émis dressé par la commission que la décision relative aux mesures imposées a été notifiée le 5 avril 2024 à la débitrice sous la forme « pli avisé non réclamé ». La date de réception en personne du courrier n’est ainsi pas connue. Le recours a néanmoins été formé par la débitrice dès le 10 avril 2024, soit dans tous les cas moins de trente jours à compter de la date de la décision du 14 mars 2024, et ainsi nécessairement dans le délai de trente jours à compter de la notification, qui n’a pu qu’être postérieure au 14 mars 2024. En conséquence, son recours doit être déclaré recevable en la forme. Sur le fond L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville. En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1. Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années. En l’espèce, l’endettement de la débitrice s’élève à la somme de 36 739,05 euros. Il est quasiment exclusivement constitué d’une dette de 35 590,21 euros auprès de la direction spécialisée de l’assistance publique hospitalière. Selon l’état descriptif de situation dressé par la commission le 15 avril 2024, la débitrice est âgée de 42 ans, employée de maison dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Elle vit en concubinage et a un enfant à charge âgé de 2 ans. A l’audience, la débitrice justifie vivre en concubinage avec Monsieur [B] [T] et que le couple a deux enfants à charge : [S], âgé de 13 ans, et né d’une précédente union de Monsieur [B] [T] ;[B], âgé de 23 ans, et né de l’union de Madame [I] [X] née [M] et de Monsieur [B] [T]. Selon les fiches de paie pour les mois d’avril 2024 à juin 2024 produites, Monsieur [B] [T] travaille à temps complet et perçoit un salaire moyen (sur les trois derniers mois) de 1799,45 euros par mois. Selon l’attestation de la caisse d’allocations familiales du 19 juin 2024, il perçoit en outre 111,40 euros par mois au titre des allocations familiales pour [S] et [B]. Au regard de ses ressources, il convient de retenir une contribution du tiers non déposant, qui ne sera ainsi pas compté dans les charges. Il sera précisé que [S], qui ne vivait pas au foyer de Madame [I] [X] née [M] lorsque la commission a statué, ne sera pas compté dans les charges de la débitrice au titre des forfaits pour un enfant supplémentaire, mais que le coût lié à sa prise en charge sera comptabilisé pour le calcul du montant de la contribution du conjoint non déposant. Enfin, Madame [I] [X] née [M] justifie être actuellement enceinte. Les ressources de la débitrice doivent être calculées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 15 avril 2024, et actualisées par les éléments produits à l’audience. Elles sont les suivantes : Salaire : 1265 euros (selon les bulletins de paie entre les mois de mars 2024 à mai 2024 produits);Contribution du conjoint non déposant : 261,26 euros.Soit un total de 1526,26 euros. Les charges de Madame [I] [X] née [M] doivent également être calculées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 15 avril 2024, et actualisées par les éléments produits à l’audience. Elles sont les suivantes : Pension envoyée mensuellement à ses fils, nés en 2004 et 2005 et demeurant aux Philippines : 500 euros (au regard des relevés de de transferts de fonds produits aux débats) ;Frais de crèche : 238,40 euros (au regard de la facture en date du 4 avril 2024) ;Forfait de base (pour un adulte et une part supplémentaire pour l’enfant [B]) : 844 euros ;Forfait chauffage (pour un adulte et une part supplémentaire pour l’enfant [B]) : 166 euros ;Forfait habitation (pour un adulte et une part supplémentaire pour l’enfant [B]) : 161 euros ;Loyer : 900 euros (hors charges déjà comptées dans les forfaits, au regard de la quittance de loyer du mois de juin 2024 produite).Soit un total de 2809,40 euros. Au regard de ces éléments, Madame [I] [X] née [M] dispose d'une capacité de remboursement (ressources – charges) négative (- 1283,14 euros). La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 146 euros. La capacité de remboursement calculée sur la base de la soustraction des charges des ressources étant négative, il doit être retenu que la débitrice ne dispose d’aucune capacité de remboursement, quand bien même elle dispose de ressources à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations. Tout rééchelonnement des dettes est ainsi exclu au jour où la juridiction statue. La débitrice ne peut toutefois bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que s’il est établi, au regard des éléments versés aux débats, que sa situation est irrémédiablement compromise, c’est-à-dire que les mesures classiques de désendettement ne lui permettront pas de revenir à meilleure fortune. Or, Madame [I] [X] née [M] n’a bénéficié, pour cet endettement, d’aucunes précédentes mesures, de sorte qu’elle est accessible à un moratoire pour une durée maximale de deux ans. La débitrice justifie néanmoins travailler à temps complet, de même que son compagnon, de sorte que les revenus du ménage ne sont pas susceptibles d’augmenter à l’avenir. En ce qui concerne leurs charges, le couple réside dans le parc privé et verse un loyer de 900 euros pour une famille composée actuellement de deux adultes et deux enfants. Aucun des éléments versés ne permet d’établir que Madame [I] [X] née [M] ont la perspective de trouver un logement moins onéreux et adapté à la composition de leur famille dans le parc privé parisien, ni qu’ils puissent être éligibles à un logement social pour un loyer également moins élevé. S’il n’est pas établi que la charge supplémentaire liée à la présence de [S] au domicile se maintienne nécessairement à l’avenir, Madame [I] [X] née [M] justifie être actuellement enceinte, de sorte que le couple a vocation à accueillir un nouvel enfant, qui comptera pour une part supplémentaire. Ainsi, quand bien même [S] retournerait à la charge de sa mère, cela ne conduirait pas à une diminution des charges pour Madame [I] [X] née [M] et son compagnon, qui devront faire face à la part supplémentaire que représentera la naissance de leur nouvel enfant. Enfin, les autres charges que représentent les sommes de 500 euros et 238,40 euros liées d’une part à la pension envoyée à ses enfants aux Philippines, et d’autre part aux frais de crèche de [B], soit la somme totale de 738,40 euros, sont largement inférieures à la somme de 1283,14 euros, c’est-à-dire à la somme qui leur manque actuellement pour parvenir à dégager une capacité de remboursement. Ainsi, et quand bien même les frais liés à la pension alimentaire versée à ses enfants restés aux Philippines et aux frais de crèche venaient à disparaître, il n’en demeurerait pas moins que le couple ne disposerait toujours d’aucune capacité de remboursement. Au regard de ces éléments, force est de constater que la situation financière de Madame [I] [X] née [M] n’est pas susceptible de s’améliorer afin de lui permettre de dégager une capacité de remboursement dans le délai de deux ans que permet un moratoire. Sa situation se trouve donc irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation. Par conséquent, il sera fait droit à sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Sur les accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. MOTIFS DE LA DECISION Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [I] [X] née [M] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 14 mars 2024 ; PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [I] [X] née [M] ; RAPPELLE que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Madame [I] [X] née [M] à la date du présent jugement l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Madame [I] [X] née [M] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (article L. 742-22) ; RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription des débiteurs au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ; DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ; LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ; DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et à Madame [I] [X] née [M] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LA JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6705780f1296b51ba2b273ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA