Tribunal Judiciaire19eme contentieux médical
Tribunal Judiciaire · 19eme contentieux médical — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6705780f1296b51ba2b273d0
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 1 881 264 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 19eme contentieux médical N° RG 19/02776 N° MINUTE : Assignations des : 19 et 26 Février 2019 CONDAMNE SB JUGEMENT rendu le 07 Octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [T] [W] [Adresse 3] [Localité 8]. Représentée par la SCP CRTD & Associés, représentée par Maître Anne-Sophie DUVERGER , avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire N713 DÉFENDEURS Monsieur [M] [X] Clinique [13] [Adresse 5] [Localité 10] ET LA MEDICALE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 11] Représentés par LECLERE & Associés agissant par Maître Olivier LECLERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0075 Monsieur [F] [H] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 6] Représenté par la SELARL Cabinet AUBER prise en la personne de Maître Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0281 La CLINIQUE [13] [Adresse 1] [Localité 10] Expéditions exéxutoires délivrées le : Représentée par t la SELARL FABRE & ASSOCIEES représentée par Maître Noémie TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124 Décision du 07 Octobre 2024 19ème contentieux médical RG 19/02776 La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14] [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe. DEBATS A l’audience du 17 Juin 2024 présidée par Madame Sabine BOYER tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Madame [T] [W], née le [Date naissance 7] 1971, médecin de profession, a consulté le docteur [M] [X], gastroentérologue, le 22 juillet 2014, en raison d'antécédents familiaux de cancer du côlon. Ce dernier a prescrit une coloscopie qui a été réalisée à la clinique Jeanne d'Arc, le 15 octobre 2014 avec l'intervention du docteur [F] [H], médecin anesthésiste. Au cours de cette intervention il a été réalisé l'ablation d'un polype. Au réveil, Mme [W] s'est plainte de douleurs et a été réexaminée par le docteur [H] en l'absence du docteur [X] appelé. Elle a quitté la clinique le 15 octobre à 16 heures, puis a été transportée le lendemain matin en urgence par le SAMU à l'hôpital de la [15] qui a constaté une péritonite par perforation du colon transverse droit. Elle a été opérée le jour même et est restée hospitalisée jusqu'au 27 octobre 2014 avec mise en place d'une stomie qui lui a été retirée le 5 décembre 2014. A la suite d'une éventration ombilicale, elle a été de nouveau hospitalisée du 15 au 17 juillet 2015. Une expertise amiable a été réalisée par les docteurs [Y] missionné par la MAIF assureur de Mme [W] et [G] missionné par la Médicale de France, assureur du docteur [X]. En l'absence d'accord amiable, Mme [W] a saisi, en référé, le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'expertise. Par ordonnance du 18 novembre 2016, le docteur [P] a été commis en qualité d'expert. Il a procédé à ses opérations le 24 avril 2017 et n’a pas retenu de faute dans la réalisation de l’intervention et indiqué que Mme [W] a présenté une perforation dont le diagnostic et le traitement ont été fait après 24 heures alors qu’un diagnostic plus précoce de la complication aurait vraisemblablement permis un traitement plus rapide et des chances importantes de bénéficier d'un geste plus simple sans les contraintes lourdes de l'iléostomie. Il a retenu un manquement dans la surveillance de Mme [W] et mis en cause la clinique Jeanne d'Arc, le docteur [X], le docteur [H] et Madame [W] elle-même en sa qualité de médecin, sans se prononcer sur leurs parts de responsabilités respectives. Par actes régulièrement signifiés les 19 et 26 février 2019, Madame [T] [W] a fait assigner le docteur [M] [X] et son assureur La Médicale de France, le docteur [F] [H], la clinique Jeanne d'Arc et la CPAM de [Localité 14]. Par jugement du 24 janvier 2022, la 19ème chambre du tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [L] en relevant, dans le rapport du docteur [P], expert judiciaire, des difficultés et incohérences, ne serait-ce que dans l'énoncé des préjudices comme suit : « Ainsi, l'expert ne pouvait fixer une date de consolidation le 10 décembre 2014 et un déficit fonctionnel temporaire de 20% du 10 décembre 2014 au 1er janvier 2015. De même, il ne pouvait retenir un déficit fonctionnel total d'une semaine à l'occasion de la réparation de l'éventration au mois de juillet 2015, sans dire si l'éventration est imputable au retard de diagnostic et sans retenir les autres préjudices attachés à cette hospitalisation pour éventration. Par ailleurs, l'expert n'a pas pris en compte les besoins en tierce personne après les hospitalisations, ni l'éventuel déficit fonctionnel permanent à la suite de l'éventration. » Les opérations d’expertise se sont tenues le 13 mai 2022, l’expert judiciaire déposant son pré-rapport le 02 juin 2022, et son rapport final le 25 juillet 2022. Les conclusions de ce rapport sont les suivantes : L’indication de la coloscopie pour une patiente de 43 ans avec antécédents de polype ou cancer chez des parents du 1er degré pouvait justifier l’acte en 2014. La réalisation de l’acte a permis de découvrir un polype festonné pour lequel il était recommandé en 2014 de procéder par résection avec étude histologique plutôt qu’une « coagulation à l’anse » comme effectuée par le Docteur [X], entraînant une destruction de la pièce ; de l’histologie découlant le rythme de la surveillance endoscopique ultérieure : 3 ans si dysplasie ou 5 ans à défaut. La prise en charge de Madame [W] dans l’unité de chirurgie ambulatoire n’a pas été conforme, le protocole de surveillance n’a pas été respecté : 3 prises de constantes sur les 7 qui devaient être effectuées. Les douleurs présentées par Madame [W] devaient donner lieu à un examen par le Docteur [X] avant la sortie de la patiente ; ce défaut d’examen constitue un défaut de moyen. La proposition d’hospitalisation par une infirmière démontre une situation jugée anormale, constat qui aurait dû motiver une information auprès du [X], un examen clinique de ce dernier et s’il le jugeait utile un examen radiologique ; l’examen clinique était d’autant plus justifié que la « coagulation à l’anse » majorait le risque de perforation. La survenue d’une perforation après coloscopie constitue un aléa thérapeutique. Le délai de diagnostic de la perforation influence le recours à une stomie. Si la perforation avait été diagnostiquée avant la sortie de la patiente, le risque de stomie aurait été de 16 %, il est passé à 75 % après un délai de 24 heures. Ce retard de diagnostic correspond à une perte de chance de 60% d’éviter la constitution d’une stomie. La cure d’éventration est en rapport direct avec le préjudice car la péritonite n’a pas permis de procéder par voie coelioscopique, évitant ainsi le recours à l’incision médiane et minimisant ainsi les risques d’éventration. L’information délivrée après la coloscopie n’est pas conforme, dans un contexte de douleurs abdominales et d’un geste augmentant les risques de perforation, un examen par le Dr [X] s’imposait lors duquel il aurait donné les informations sur la nature des douleurs et des signes devant amener à consulter en urgence. Sur la prise en charge fautive de Madame [W], il a été retenu par l’expert une répartition entre le Docteur [X] et la Clinique, respectivement de 50 % et de 10 % en ce qui concerne la perte de chance d’éviter une stomie évaluée à 60%. Le Docteur [H] a été mis hors de cause. Sur le préjudice, il a été retenu : - Déficit fonctionnel temporaire total : o Du 16.10.2014 au 27.10.2014 (coloscopie et perforation et port de l’iléostomie) soit 12 jours o Du 04.12.2014 au 08.12.2014 (fermeture de l’iléostomie) soit 4 jours o Du 15.07.2015 au 17.07.2015 (Cure d’éventration) soit 3 jours - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % : o Du 28.10.2014 au 10.11.2014 soit 14 jours o Du 09.12.2014 au 22.12.2014 soit 14 jours - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : o Du 11.11.2014 au 24.11.2014 soit 14 jours o Du 23.12.2014 au 04.01.2015 soit 14 jours - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % : o Du 25.11.2014 au 03.12.2014 soit 9 jours - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : o Du 05.01.2015 au 18.01.2015 soit 14 jours o Du 01.08.2015 au 14.08.2015 soit 14 jours - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 2 % du 15.08.2015 au 16.07.2016 soit 335 jours - Consolidation : 16 juillet 2016 - Déficit fonctionnel permanent : 2 % compte tenu des douleurs allodyniques liées à la cicatrice - Préjudice professionnel : impossibilité d’exercer son activité professionnelle conformément aux arrêts de travail délivrés ; - Préjudice d’agrément : impossibilité de se livrer à ses activités de loisirs pendant le port de l’iléostomie et périodes post-opératoires - Souffrances endurées : 3/7 - Préjudice esthétique temporaire : 3/7 (réponse au dire) - Préjudice esthétique permanent : 2/7 - Tierce personne temporaire : intervention d’une infirmière pour les soins de la stomathérapie une fois par jour du 27.10.2014 sortie de la PITIE SALPETRIERE et le 04.12.2014, fermeture de l’iléostomie *** Par actes régulièrement signifiés les 19 et 26 février 2019, Madame [T] [W] a fait assigner le docteur [M] [X] et son assureur La Médicale de France, le docteur [F] [H], la clinique Jeanne d'Arc et la CPAM de Paris et dans ses dernières conclusions signifiées le 16 septembre 2023, elle demande au tribunal de : CONDAMNER le Docteur [X] in solidum avec son assureur la Médicale de France à indemniser Madame [T] [W] de l’intégralité des conséquences corporelles en lien avec la complication, à hauteur des sommes suivantes : - Dépenses de santé actuelles : 7,50 € - Frais divers : 4.174 ;50 € - Pertes de gains professionnels actuels : 1.575,20 € - Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 3.290,80 € - Préjudice esthétique temporaire : 2.400 € - Souffrances endurées : 20.000 € - Déficit fonctionnel permanent : 6.320 € - Préjudice esthétique permanent : 5.000 € - Préjudice sexuel : 5.000 € Subsidiairement, CONDAMNER le Docteur [X] in solidum avec son assureur la Médicale de France, et la Clinique [13] à indemniser Madame [W] au titre de la perte de chance d’éviter la complication, soit 60% du préjudice, réparti à hauteur de 50 % pour le Docteur [X] et 10 % pour la Clinique [13], des sommes suivantes : - Dépenses de santé actuelles : 7,50 € - Frais divers : 4.174 ;50 € - Pertes de gains professionnels actuels : 1.575,20 € - Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 3.290,80 € - Préjudice esthétique temporaire : 2.400 € - Souffrances endurées : 20.000 € - Déficit fonctionnel permanent : 6.320 € - Préjudice esthétique permanent : 5.000 € - Préjudice sexuel : 5.000 € En tout état de cause, CONDAMNER le Docteur [X] à payer à Madame [W] la somme de 10.000 € en réparation du préjudice d’impréparation ; CONDAMNER tout succombant à payer à Madame [T] [W] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens comprenant l’intégralité des frais d’expertise judiciaire exposés, c’est-à-dire les frais de l’expertise du Docteur [P] et du Docteur [L] ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. *** Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 février 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Docteur [M] [X] et la MEDICALE DE France demandent au tribunal de : Débouter Madame [W] de sa demande tendant à voir juger que le Docteur [X] est responsable de 100% de ses préjudices. Entériner le rapport du Docteur [L] et juger que les manquements qu’il a constatés sont la cause d’une perte de chance de 60% d’éviter une stomie dont 50% à la charge du Docteur [X]. Evaluer comme suit les préjudices de Madame [W] : DFT : 1 702.80 € DFP : 2 800.00 € PGPA : 582.79 € SE : 3 000.00 € PET : 2 200.00 € Soit au total à la somme de : 10 285.59 € avant partage de responsabilité, soit 5 142.79 € à la charge du Docteur [X]. Débouter Madame [W] de ses autres demandes. Vu les dispositions de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale Débouter la CPAM de [Localité 14] de l’intégralité de ses demandes. *** Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur le Docteur [F] [H] demande au tribunal de : -RECEVOIR le Docteur [H] en ses écritures et le disant bien fondé, - CONSTATER qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre du Docteur [H], - CONSTATER l’absence de responsabilité du Docteur [H], En conséquence : - PRONONCER la mise hors de cause du Docteur [H], - CONDAMNER la demanderesse, ou tout autre succombant, à payer la somme de 4.000 € au Docteur [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER toute partie succombant aux entiers dépens *** Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CLINIQUE JEANNE D'ARC demande au tribunal de : JUGER que la CLINIQUE [13] ne conteste pas le principe de sa responsabilité concernant le défaut de prise en charge de Madame [T] [W] en Unité de chirurgie ambulatoire le 15 octobre 2014 ; JUGER que l’Expert [L] a conclu à la survenue d’une perte de chance d’éviter la constitution d’une stomie évaluée à 60% dont 10% imputables à la CLINIQUE [13] et 50% imputables au Docteur [X] ; En conséquence, JUGER que le défaut de prise en charge imputable à la CLINIQUE EUGENIE engage sa responsabilité à hauteur de 10% du dommage corporel global ; EVALUER l’indemnisation globale des préjudices de Madame [T] [W] et avant application du taux de perte de chance et du taux de responsabilité de la manière suivante : Frais divers : 4,50 € Perte de gains professionnels actuels sous réserve de créance actualisée de la CPAM:856,56€ Déficit fonctionnel temporaire : 1.780,20 € Souffrances endurées : 7.000,00 € Préjudice esthétique temporaire : 2.400,00 € Déficit fonctionnel permanent : 3.160,00 € Préjudice esthétique permanent : 2.000,00 € dont 10 % revenant à la CLINIQUE [13] sera limitée aux sommes suivantes : Frais divers : 0,45 € Perte de gains professionnels actuels sous réserve de créance actualisée de la CPAM: 85,65 € Déficit fonctionnel temporaire : 178,02 € Souffrances endurées : 700,00 € Préjudice esthétique temporaire : 240,00 € Déficit fonctionnel permanent : 316,00 € Préjudice esthétique permanent : 200,00 € REJETER les demandes de Madame [T] [W] au titre des dépenses de santé actuelles, de l’assistance par tierce personne temporaire, des pertes de gains professionnels actuels en ce qui concerne le mois de juillet 2015 et du préjudice sexuel ; ALLOUER à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14] la somme de 31.820,43 € au titre de ses débours et de l’indemnité forfaitaire de gestion soit 3.182,04 € à la charge de la CLINIQUE [13] ; REDUIRE à de plus justes proportions la demande de Madame [T] [W] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sans qu’elle ne puisse excéder la somme de 1.500,00 € et la répartir à parts viriles entre le Docteur [M] [X], LA MEDICALE DE FRANCE et la CLINIQUE [13] ; REJETER la demande de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à défaut, REDUIRE cette demande à de plus justes proportions sans qu’elle ne puisse excéder 1.000,00 € et la répartir à parts viriles entre le Docteur [M] [X], LA MEDICALE DE FRANCE et la CLINIQUE [13] ; REJETER la demande du Docteur [F] [H] tendant à obtenir la somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile auprès de « tout autre succombant » ; REPARTIR les dépens de la présente instance à parts viriles entre le Docteur [M] [X], LA MEDICALE DE FRANCE et la CLINIQUE [13] ; REJETER toute demande plus ample ou contraire de Madame [T] [W], du Docteur [M] [X] et LA MEDICALE DE FRANCE, du Docteur [F] [H], et de CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14]. *** Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM DE PARIS demande au tribunal de : DONNER ACTE à la CPAM DE [Localité 14] de ce qu’elle déclare s’en rapporter à justice sur les demandes formulées par Madame [W] ; DIRE que la provision qui sera éventuellement octroyée à Madame [W] s’imputera sur les postes de préjudices personnels non susceptibles de recours subrogatoire par des tiers payeurs, DONNER ACTE à LA CPAM DE [Localité 14] que sa créance définitive s’élève au 25 novembre 2020 à la somme de 26.634,27€ au titre des prestations en nature et en espèces ET FIXER sa créance à cette somme; CONDAMNER in solidum le Docteur [X], son assureur La Médicale de France, le Docteur [H] et la Clinique [13] à payer à la CPAM DE [Localité 14] à titre provisionnel, la somme 26.634,27€ ; CONDAMNER in solidum le Docteur [X], son assureur La Médicale de France, le Docteur [H] et la Clinique [13] à payer à la CPAM DE [Localité 14] la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale, DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER in solidum le Docteur [X], son assureur La Médicale de France, le Docteur [H] et la Clinique [13] à payer à la CPAM DE [Localité 14] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 29 janvier 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE 1/ Sur l'obligation d'information En vertu de l’article L1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. » En application de ce texte, Madame [W] sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’impréparation pour une somme de 10 000 euros et demande la condamnation du docteur [X]. Ce dernier et son assureur considèrent que le préjudice n’est pas caractérisé car préalablement à l’intervention, Madame [W] a été informée des risques encourus. L’expert a conclu que l’information délivrée avant la coloscopie était conforme mais qu’elle ne l’était pas après. A cet égard, il indique que, présentant des douleurs abdominales et ayant subi un geste augmentant les risques de perforation, Madame [W] aurait dû être examinée par le docteur [X] après la coloscopie et qu’à cette occasion, des informations sur la nature de ses douleurs et des signes devant amener à consulter en urgence auraient dû lui être données. Il ajoute que si une hospitalisation avait été jugée nécessaire par l’infirmière, c’était au docteur [X] de décider de cette hospitalisation et d’expliquer pourquoi à Madame [W]. Le droit à l'information est un droit personnel, détaché des atteintes corporelles, et accessoire au droit à l'intégrité corporelle. Le non-respect du devoir d'information cause nécessairement à celui auquel l'information était légalement due un préjudice moral. Toutefois, en l’espèce, le manquement relevé a surtout contribué au dommage en retardant le diagnostic de la complication de perforation, il ne caractérise pas un défaut de préparation aux risques encourus distinct des autres préjudices, alors que Madame [W] avait reçu l’information du risque avant l’intervention. En conséquence, la demande sera rejetée de ce chef. 2/ Sur la qualité des soins Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine. Conformément à l'article L.1110-5 du code de la santé publique, « toute personne a, compte tenu, de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. » En application des dispositions de l'article R.4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande de son patient, s'engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents. L'article R.4127-33 du code de la santé publique dispose que « le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés ». Il est constant que « l’aléa médical peut être défini comme un événement dommageable au patient sans qu’une maladresse ou une faute quelconque puisse être imputée au praticien, et sans que ce dommage se relie à l’état initial du patient ou à son évolution prévisible. Cette définition implique que l’accident ait été imprévisible au moment de l’acte, ou qu’il ait été prévisible mais connu comme tout à fait exceptionnel, de sorte que le risque était justifié au regard du bénéfice attendu de la thérapie ». La réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique n’entre pas dans le champ des obligations dont le médecin est contractuellement tenu à l’égard de son patient. Le contrat d'hospitalisation et de soins met à la charge de l'établissement de santé l'obligation : - de mettre à la disposition du patient un personnel qualifié (personnel paramédical et médecins) et en nombre suffisant, pour qu'il puisse intervenir dans les délais imposés par son état, - de fournir pour l'accomplissement des actes médicaux des locaux adaptés et des appareils sans défaut ayant fait l'objet de mesures d'aseptisation imposées par les données acquises de la science, - de fournir une information sur l'état de ses locaux (inadaptation de ceux-ci à l'état du patient, notamment en l'absence de service de réanimation), - d'exercer une surveillance sur les patients hospitalisés. En l’espèce, Madame [W] sollicite un droit intégral à indemnisation en considérant que l’expert a relevé un manquement fautif lors de l’intervention du docteur [X] en ce que celui-ci n’a pas procédé à une résection du polype permettant une étude histologique pour déterminer le rythme de surveillance coloscopique, lui préférant une coagulation à l’anse, contrairement aux recommandations en 2014. Elle considère que la coagulation a majoré le risque de perforation et que si le docteur [X] considérait que la résection était plus difficile, il devait interrompre l’intervention et l’adresser à un centre spécialisé comme l’a indiqué l’expert. Le docteur [X] et son assureur acceptent les conclusions de l’expert et la part de responsabilité dans le retard à l’intervention pour 50%, soulignant toutefois, l’attitude contradictoire de Madame [W] qui ressentant des douleurs intenses a décidé de quitter la clinique alors qu’elle connaissait parfaitement les risques de l’intervention. S’agissant du droit à indemnisation, ils observent que le rapport d’expertise n’a pas dit que l’intervention d’un centre spécialisé aurait préservé Madame [W] de l’aléa thérapeutique que présente toute coloscopie, quelle que soit la technique utilisée mais que le choix opéré avait empêché une analyse histologique du polype laquelle détermine le rythme de surveillance de 3 ans ou 5 ans. A cet égard ils rappellent avoir préconisé un contrôle à 3 ans, de sorte que Madame [W] n’aurait subi aucun préjudice résultant de son choix. La clinique [13] accepte également les conclusions de l’expert et sa part de responsabilité dans le retard à l’intervention pour 10%. Dans son rapport l’expert indique que le docteur [X], face à un polype festonné de plus de 1cm découvert pendant la coloscopie, aurait dû procéder à une résection du polype pour analyse plutôt qu’à une coagulation, et interrompre son intervention si la résection s’avérait techniquement compliquée pour adresser la patiente à un centre expert. S’agissant des risques des 2 interventions, il relève que le taux de perforation toutes coloscopies confondues est de 0,33 pour 1000 et que lorsqu’une anse chaude est utilisée, comme dans le cas de Mme [W], il est augmenté d’un facteur de 1,56. Ainsi, il a relevé que l’intervention n’était pas conforme, que ce choix non conforme avait augmenté le risque de perforation qui est survenu, et indiqué en page 33 « l’usage de l’anse pour coaguler a favorisé la perforation ». Toutefois, en répondant aux dires, page 44, que « le transfert dans un centre expert pour réaliser l’ablation du polype n’aurait pas diminué le risque de perforation », il s’est contredit puisqu’il avait affirmé que le choix de l’intervention avait augmenté les risques de 1,56 et favorisé la perforation. Le risque de perforation n’aurait toutefois pas disparu en cas d’intervention dans un centre expert. Dès lors, il ne peut être tenu pour certain que si le geste avait été conforme, Madame [W] n’aurait pas subi la complication et le dommage doit s’analyser en une perte de chance qu’il convient de déterminer. Le dommage est constitué par une perforation du colon survenue lors de la coloscopie du 15 octobre 2014, suivie d’une péritonite ayant nécessité une iléostomie, puis une cure après éventration. Cette perforation est un aléa au sens où son risque, même légèrement augmenté selon la technique employée, est connu comme tout à fait exceptionnel, de sorte que le risque était justifié au regard de la nécessité de procéder à l’ablation du polype. Néanmoins, il convient de relever un manquement dans le choix de l’intervention sur le polype et sa réalisation qui a augmenté le risque de perforation. Au surplus, le docteur [X] a commis une faute de négligence en ne se préoccupant pas du suivi de sa patiente, qu’il ne pouvait déléguer à l’anesthésiste, d’autant qu’il savait que son intervention augmentait les risques de perforation du côlon. Ainsi, il aurait dû redoubler de vigilance et procéder lui-même à un examen de sa patiente. De même, la clinique est responsable d’un protocole de surveillance des constantes insuffisant et de prescription de paracétamol inadaptée. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que : le Docteur [X] n’a pas donné à sa patiente des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science en choisissant de procéder à l’ablation du polype par coagulation, ce choix ayant favorisé la perforation qui est survenue, et en ne surveillant pas sa patiente qui ressentait des douleurs, le retard à l’intervention sur la complication ayant conduit à la pose d’une stomie qui a augmenté de manière significative les préjudices.La clinique [13] n’a pas donné à sa patiente des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science en mettant en place un protocole de surveillance post-coloscopie inadapté qui a contribué à retarder le diagnostic de perforation. Le préjudice en lien causal avec ces manquements s'analyse en une perte de chance de subir un traitement moins lourd, qu'il convient, eu égard aux éléments du dossier, de fixer à 80%. Chacun des co-auteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, ainsi le docteur [X] et la clinique [13] seront condamnés in solidum à réparer 80% du préjudice, et dans leur rapport entre eux, le docteur [X] supportera 70% et la clinique [13] 10%, soit respectivement 87,5% (70x100/80) et 12,5% (10x100/80) des sommes allouées. Le docteur [H], anesthésiste sera mis hors de cause. SUR L'EVALUATION DU PREJUDICE CORPOREL Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [T] [W], née le [Date naissance 7] 1971, et âgée par conséquent de 43 ans lors de l'accident, de 44 ans à la date de consolidation de son état de santé, et exerçant la profession de médecin lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant que sur le reliquat. I. PREJUDICES PATRIMONIAUX - Dépenses de santé avant consolidation Aux termes du relevé de créance définitive daté du 15 février 2023, le montant définitif des débours de la CPAM s'est élevé à 30 658,43 euros, avec notamment : Frais hospitaliers du 16.10.2014 au 27.10.2014 : 18812,64 € du 05.12.2014 au 08.12.2014 : 5130,72 € du 15.07.2015 au 17.07.2015 : 3420,48 € Frais médicaux du 30/6/2015 : 18,20 € Frais pharmaceutiques du 27/10/2014 au 17/7/2015 : 69,45 € Frais d’appareillage du 27/20/2014 au 17/7/2015 : 268,90 €. La CPAM de [Localité 14] exerce son recours subrogatoire et sollicite à ce titre la somme de 27 720,39 euros. Madame [W] sollicite l’allocation de la somme de 7,50 € au titre des dépenses de santé restées à sa charge, à savoir des franchises. Les documents qu’elle verse aux débats ne permettent pas d'établir que ces sommes sont effectivement restées à sa charge. Le docteur [X] et son assureur concluent au rejet des demandes sur ce poste mais la clinique [13] ne conteste pas le montant de la créance de la CPAM. En application de l'article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, la CPAM dispose d'un recours subrogatoire sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie produit un décompte actualisé et définitif, étayé par l'attestation d'imputabilité du docteur [U] [I], et correspondant aux frais exposés suite aux fautes commises au cours de l'intervention litigieuse telles que décrites dans l'expertise. Il convient de rappeler ici que les Caisses Primaires d’Assurance Maladie sont soumises aux règles de la comptabilité publique sous contrôle de la Cour des Comptes et que ses décomptes sont vérifiés par un agent comptable sous sa responsabilité personnelle ; qu’en vertu des dispositions des articles R. 315 -1 et suivants du code de la sécurité sociale, les médecins contrôleurs appartiennent au service du contrôle médical qui est un service national, totalement indépendant et détaché des caisses primaires d’assurance maladie. Il y a lieu, dans ces conditions et au vu des documents produits par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 14], de fixer l’indemnisation due au titre de ce poste à la somme de : 27 720,39 X 0,80 = 22 176,31 euros. - Frais divers La CPAM de [Localité 14] exerce son recours subrogatoire et sollicite à ce titre la somme de 67,55 € au titre des frais de transport du 16/10/2014. Madame [W] sollicite la somme de 4,50 € au titre des frais de dossiers dont elle justifie. Dans ces conditions, l’indemnisation de ce poste, après application du taux de perte de chance, s’élève à : 67,55 € + 4,50 = 72,05 x 0,80 = 57,64 euros Sur cette somme, il revient 4,50 € à Madame [W] en application du droit de préférence et 53,14 € à la CPAM de [Localité 14]. - Assistance tierce personne provisoire Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne provisoire : intervention d’une infirmière pour les soins de la stomathérapie une fois par jour du 27.10.2014 sortie de la PITIE SALPETRIERE et le 04.12.2014, fermeture de l’iléostomie. Madame [W] demande au surplus que soit retenu un besoin de : - 1 heure par jour, du 27/10/2014 au 4/12/2014 pour les soins spécialisés au taux de 30 €, soit 1170 €, - 2 heures par jour pour les courses, le ménage notamment qu’elle ne pouvait faire durant l’iléostomie, au taux de 25 €, soit 1950 € - 1 heure par jour durant les périodes de DFT de 75 et 50%, soit 1050€ Au total une somme de 4170€. Les défendeurs s’y opposent, la clinique faisant observer, à juste titre que les soins dispensés par une infirmière sont pris en charge par la caisse et sont compris dans les frais médicaux. L’expert a répondu aux dires sur ce point en indiquant que la présence d’une iléostomie n’entraine pas une éviction sociale complète et permet des sorties de 3 ou 4 heures permettant de faire les courses. Finalement l’expert ne s’est pas prononcé sur le besoin d’assistance pour les actes de la vie quotidienne alors qu’il a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 75% du 28.10.2014 au 10.11.2014 soit 14 jours et du 09.12.2014 au 22.12.2014 soit 14 jours, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 11.11.2014 au 24.11.2014 soit 14 jours et du 23.12.2014 au 04.01.2015 soit 14 jours. Or, l’iléostomie a été fermée lors de l’hospitalisation du 4 au 8 décembre 2014. Avant sa fermeture, et en sortie d’hôpital, il doit être considéré que Madame [W] avait besoin de l’assistance d’un tiers dans les actes de la vie quotidienne (toilettes, confection des repas, courses et port de charges lourdes) au regard de la gêne occasionnée par cette dérivation, et ce, au-delà des soins infirmiers qui ne relèvent pas de ce poste car ils sont pris en charge par la caisse de sécurité sociale. Ainsi, il sera retenu un besoin de 1 heure par jour, du 27 octobre 2014, date de sa sortie d’hôpital au 4 décembre 2014, date de retour à l’hôpital, puis encore les 14 jours après sa sortie au regard du DFT de 75% du 9 au 22 décembre 2014. Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime à ce stade, il convient de calculer ce poste comme suit : dates 18,00 €/ heure nbre heures nbre heures TOTAL 27/10/2014 par jour par semaine s/ 365 jours / an 04/12/2014 39 jours 1,00 702,00 € 09/12/2014 5 jours 0,00 € 22/12/2014 13 jours 1,00 234,00 € 936,00 € Après application du taux de perte de chance, c’est la somme de 748,80 euros qui sera allouée (936 x 0,80). - Perte de gains professionnels avant consolidation Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation. La CPAM de [Localité 14] fait valoir une créance imputable sur ce poste de 2 870,49 euros correspondant aux indemnités journalières versées durant les périodes suivantes : Madame [W] sollicite la somme de 1575,20 € sur la base d’un salaire net imposable moyen entre le mois de mai et le mois de septembre de 2978,12 euros et après déduction des indemnités journalières de la CPAM dont elle a retranché la CSG et RDS, et des indemnités versées par ALPIS de 2223,84 euros. Le docteur [X] et son assureur estiment le préjudice à 582,79 euros et la clinique [13] à 856,65 €. Au regard des pièces versées aux débats et de l’augmentation de salaire opérée en mai 2014, il convient de retenir le revenu de référence moyen calculé entre mai et septembre de 2978,12 euros. Les pertes calculées par rapport aux périodes visées par la CPAM et au regard des revenus imposables, sont : Octobre : 2978,12 - 1234,19 = 1743,93 € Novembre : 2978,12 - 175,11 = 2803,01 € Décembre : 2978,12 - 743,07 = 2235,05 €, soit au total 6781,99 €. Dès lors, la perte alléguée de 6353,28 euros est retenue. Madame [W] ne forme aucune demande pour l’année 2015, de sorte que la créance de la CPAM ne saurait être prise en compte entre le 20 juillet 2015 et le 2/8/2015, elle s’élève donc à 2266,81 euros. Après déduction des prélèvements sociaux CSG RDS justifiés sur 2014 de 183,04 €, la créance à déduire de la CPAM est de 2554,24 euros (2737,28 - 183,04), celle d’APJIS est de 2223,84 euros. En conséquence, les pertes alléguées de 1575,20 euros sont justifiées. L’indemnisation de ce poste après application du taux de perte de chance est de : 2266,81 + 1575,20 = 3842,01 euros x 0,80 = 3073,61 euros. Sur cette somme, en application du droit de préférence, il revient 1575,20 euros à Madame [W] et le solde de 1498,41 euros à la CPAM de [Localité 14]. II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire : - Déficit fonctionnel temporaire total : o Du 16.10.2014 au 27.10.2014 (coloscopie et perforation et port de l’iléostomie) soit 12 jours o Du 04.12.2014 au 08.12.2014 (fermeture de l’iléostomie) soit 4 jours o Du 15.07.2015 au 17.07.2015 (Cure d’éventration) soit 3 jours - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % : o Du 28.10.2014 au 10.11.2014 soit 14 jours o Du 09.12.2014 au 22.12.2014 soit 14 jours - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : o Du 11.11.2014 au 24.11.2014 soit 14 jours o Du 23.12.2014 au 04.01.2015 soit 14 jours - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % : o Du 25.11.2014 au 03.12.2014 soit 9 jours - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : o Du 05.01.2015 au 18.01.2015 soit 14 jours o Du 01.08.2015 au 14.08.2015 soit 14 jours - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 2 % du 15.08.2015 au 16.07.2016 soit 335 jours L’expert a effectivement omis certaines périodes, comme le signale Madame [W], et il convient de les restituer pour être cohérent. De même, il est juste d’appliquer un taux de DFT supérieur au taux de DFP pour la période précédant la consolidation. Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, adapté à la situation décrite, il sera alloué la somme demandée de 3290 euros, le calcul posé comme suit aboutissant à une somme supérieure. dates 27,00 € / jour 16/10/2014 taux déficit total 27/10/2014 12 jours 100% 324,00 € 10/11/2014 14 jours 75% 283,50 € 24/11/2014 14 jours 50% 189,00 € 03/12/2014 9 jours 30% 72,90 € 08/12/2014 5 jours 100% 135,00 € 22/12/2014 14 jours 75% 283,50 € 04/01/2015 13 jours 50% 175,50 € 18/01/2015 14 jours 25% 94,50 € 15/07/2015 178 jours 10% 480,60 € 17/07/2015 2 jours 100% 54,00 € 14/08/2015 28 jours 25% 189,00 € 16/07/2017 702 jours 10% 1 895,40 € 4 176,90 € Après application du taux de perte de chance, il revient 2632 euros à Madame [W] (3290 x 0,80). - Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment des douleurs qui ont suivi l’intervention litigieuse, des hospitalisations, de la pose de la stomie et du retentissement psychique. Elles ont été cotées à 3/7 par l’expert. Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 15 000 euros à ce titre, étant observé que les premiers experts avaient évalué ce poste à 4/7. Après application du taux de perte de chance, il revient 12 000 euros à Madame [W] (15 000 x 0,80). - Préjudice esthétique temporaire Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation. En l'espèce, celui-ci a été coté à 3/7 par l'expert en raison notamment de la pose de la stomie, des hospitalisations. En conséquence et au regard des photographies produites, Madame [W] est bien fondée en sa demande de 2400 euros. Après application du taux de perte de chance, il revient 1920 euros à Madame [W] (2400 x 0,80). - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d'existence. En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 2 % compte tenu des douleurs allodyniques liées à la cicatrice. Madame [W] fait valoir que le barème du concours médical prévoit un taux de 5% en cas d’éventration responsable de quelques douleurs sans répercussion sur la fonction digestive et un taux de 3% au titre des manifestations anxieuses en rapport avec un événement traumatique. Elle demande que le taux soit majoré à 4% et sollicite une somme de 6320 euros. L’expert en répondant aux dires a maintenu le taux de 2% au motif que la nomenclature Dintilhac tient compte de la dimension psychologique au titre des souffrances endurées. Toutefois, si le retentissement psychique permanent ne semble pas avoir été pris en compte alors que Madame [W] dit craindre toute nouvelle coloscopie, tous les autres experts qui se sont prononcés ont retenu un DFP de 2%. Dès lors, il n’est pas justifié de modifier ce taux. Dans ces conditions, Madame [W] étant âgée de 44 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 3200 € (1600 € le point). Après application du taux de perte de chance, il revient 2560 euros à Madame [W] (3200 x 0,80). - Préjudice esthétique permanent Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation. En l'espèce, il est coté à 2/7 par l'expert en raison notamment des cicatrices de 9 cm et 4 cm à l’abdomen. Dans ces conditions, il convient d'allouer une somme de 5000 euros à ce titre, soit 4000 euros après application du taux de perte de chance de 80%. - Préjudice sexuel La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime. En l'espèce, l'expert a indiqué que Madame [W] avait été affectée dans sa vie intime durant la période temporaire mais qu’elle avait repris sa vie antérieure par la suite. Le préjudice dont il est demandé réparation à ce titre, qui est un préjudice permanent, n’a donc pas été évoqué avec l’expert, il n’est pas davantage détaillé dans les écritures et il ne saurait être déduit du préjudice esthétique, par ailleurs indemnisé. Dans ces conditions, la demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires * Sur l'indemnité forfaitaire de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale En application de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, le tiers responsable est condamné à payer une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum et d'un montant minimum, fixés par arrêté. Ainsi, il y a lieu de condamner les défendeurs à verser à la CPAM de [Localité 14] la somme de 1162 euros. * Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile Le docteur [X], la Médicale de France et la clinique [13], qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens dans les conditions fixées au dispositif. En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [W] et la CPAM de [Localité 14] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer respectivement à raison de la somme de 3000 euros et la somme de 1000 euros. En revanche, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge du docteur [H] ses frais irrépétibles. Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil, sauf s’agissant des sommes dues à la CPAM dont la créance était certaine, le point de départ devant être fixé au jour de la première demande en justice. Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code de procédure civile. * Sur l’exécution provisoire L'ancienneté de l'accident justifie que soit ordonnée l'exécution provisoire sollicitée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, DIT que le docteur [M] [X] et la Clinique [13] ont commis des fautes au sens des dispositions des articles L.1110-5, L.1142-1-I, R.4127-32, R.4127,33, R.4127-233 du code de la santé publique ; DIT que l'accident médical subi par Madame [T] [W], le 15 octobre 2014, lui a occasionné une perte de chance de 80% de bénéficier d’une intervention moins lourde ; MET HORS DE CAUSE le docteur [H] ; DECLARE le docteur [M] [X] responsable in solidum avec la Clinique [13] des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie par Madame [T] [W], le 15 octobre 2014 dans la proportion indiquée ; CONDAMNE le docteur [M] [X] in solidum avec la Médicale de France et in solidum avec la Clinique [13] à réparer le préjudice subi dans la proportion précitée de 80% ; CONDAMNE le docteur [M] [X] in solidum avec la Médicale de France et in solidum avec la Clinique [13] à payer à Madame [T] [W], à titre de réparation de son préjudice corporel, après application du taux de perte de chance, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes : - frais divers: 4,50 euros - assistance par tierce personne temporaire : 748,80 euros - pertes de gains professionnels actuels: 1 575,20 euros - déficit fonctionnel temporaire: 2 632 euros - souffrances endurées: 12 000 euros - préjudice esthétique temporaire: 1 920 euros - déficit fonctionnel permanent: 2 560 euros - préjudice esthétique permanent: 4 000 euros ; REJETTE les demandes au titre du préjudice d’impréparation, des dépenses de santé et du préjudice sexuel ; CONDAMNE le docteur [M] [X] in solidum avec la Médicale de France et in solidum avec la Clinique [13] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 14], en deniers ou quittance provision non déduite, après application du droit de préférence de la victime : 22 176,31 euros imputés sur
Articles de loi cités
article L.376-1 du Code de la Sécurité Socialearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 699 du code de procédure civilearticle L1111-2 du code de la santé publiquearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile sans quarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle L.1110-5 du code de la santé publiquearticle L376-1 du Code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19eme contentieux médical
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6705780f1296b51ba2b273d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA