Tribunal JudiciaireJuge de l'Execution
Tribunal Judiciaire · Juge de l'Execution — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67057f471296b51ba2b47a9e
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 693 400 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE MINUTE N° : 24/111 DOSSIER N° : N° RG 24/01885 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYU6 JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION DU 03 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR Monsieur [F] [G] [W] né le 01 mai 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDERESSE S.C.I. LDJ, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par M. [X] [O] (Gérant) COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame POMATHIOS Greffier : Madame CLAMOUR Débats : en audience publique le 05 Septembre 2024 Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 13 août 2015, la SCI JAPI a donné à bail à Monsieur [F] [W] un appartement de type 1 situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le versement d’un loyer mensuel initial de 300 euros, outre une provision pour charges de 20 euros. Par acte notarié du 10 novembre 2020, la SCI JAPI a cédé le bien immobilier loué par Monsieur [F] [W] à la SCI LDJ venant aux droits de la venderesse. Par acte du 08 mars 2023, la SCI LDJ fait délivrer à Monsieur [F] [W] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire. Par acte extrajudiciaire du 03 juillet 2023, la SCI LDJ a fait assigner Monsieur [F] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley statuant en référé aux fins notamment de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion. Par ordonnance en date du 02 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Belley statuant en référé a notamment : - constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 août 2025 entre la SCI LDJ et Monsieur [F] [W] concernant l’appartement de type 1 situé [Adresse 1] à [Localité 3] sont réunies à la date du 09 mai 2023, - ordonné en conséquence à Monsieur [F] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de l’ordonnance, - dit qu’à défaut pour Monsieur [F] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI LDJ pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, - condamné Monsieur [F] [W] à payer à la SCI LDJ à titre provisionnel la somme de 2 769 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, - condamné Monsieur [F] [W] à payer à la SCI LDJ à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 09 mai 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et restitution des clés, - fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, soit à la somme de 320 euros, - rappelé que la revalorisation de l’indemnité d’occupation n’était pas applicable à l’indemnité d’occupation, s’agissant d’une simple condamnation provisionnelle, - débouté la SCI LDJ de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [F] [W] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 08 mars 2023, - rappelé que l’ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. L’ordonnance sus-visée du 02 octobre 2023 a été signifiée à Monsieur [F] [W] par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023 et un commandement de quitter les lieux au plus tard le 13 février 2024 a été délivré à ce dernier par acte séparé du même jour. Par requête reçue au greffe le 17 juin 2024, Monsieur [F] [W] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de se voir accorder un délai supplémentaire de 12 mois pour quitter les lieux, soulignant qu’il s’était retrouvé dans l’impossibilité de payer son loyer et ses factures suite à la perte de son emploi en raison de problèmes de santé. Les parties ont été convoquées par les soins du Greffe à l’audience du 18 juillet 2024. L’affaire a été renvoyée à la demande du conseil de la SCI LDJ pour échange des pièces et écritures à l’audience du 05 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue. A cette audience, Monsieur [F] [W], comparant en personne, maintient sa demande d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Il expose qu’il perçoit des indemnités de France Travail de l’ordre de 900 euros par mois ; qu’il va commencer une formation rémunérée fin septembre - début octobre ; qu’il travaillait auparavant en qualité de magasinier et cariste mais qu’en raison de son insuffisance cardiaque, il a été déclare inapte à son emploi ; que durant son arrêt de travail, il touchait 2 fois la somme de 305 euros par mois ; qu’il bénéficie d’une mesure PAL d’accompagnement au logement, mais que pour le moment il n’a rien trouvé ; qu’il a la qualité de travailleur handicapé et de public prioritaire ; qu’il a essayé de régler son loyer quand il pouvait, mais qu’il confirme qu’il n’a rien versé depuis avril 2024. La SCI LDJ, représentée par son représentant légal Monsieur [X] [O], s’oppose à la demande de délai formulée par Monsieur [F] [W]. Elle fait valoir qu’elle a été constituée par Monsieur [X] [O] et sa compagne et que le requérant était déjà dans le logement lorsqu’elle a acquis celui-ci ; que Monsieur [X] [O] perçoit un salaire mensuel de l’ordre de 2 500 euros et qu’il a un enfant ; que sa compagne et lui sont locataires et qu’il a doit faire face au paiement d’un crédit de 400 euros par mois ; que depuis 2020, Monsieur [F] [W] ne versait qu’une somme comprise entre 145 euros et 175 euros au titre du loyer, ce dernier étant à l’époque bénéficiaire de l’APL ; qu’il n’y a pas eu de versement pendant 15 mois et que le dernier règlement a été effectué en avril 2024 ; que l’arriéré locatif s’élève désormais à la somme de 6 934 euros ; que le requérant a déjà bénéficié de fait d’importants délais. L’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2024. Par courrier électronique reçu au greffe le 06 septembre 2024, la SCI LDJ a adressé à la juridiction, ainsi qu’elle y avait été invitée, un décompte actualisé de l’arriéré locatif. Par courrier électronique reçu au greffe le 11 septembre 2024, Monsieur [F] [W] a adressé à la juridiction, ainsi qu’il y avait été invité, les justificatifs de sa formation à venir, les décisions RQTH et le justificatif des indemnités perçues. MOTIFS L’article L. 412-3, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.” L’article L. 412-4 du même code ajoute que “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.” En l’espèce, Monsieur [F] [W], âgé de 60 ans, bénéficie d’indemnités de France Travail d’un montant compris entre 905 et 991 euros par mois. Il justifie qu’il s’est vu attribuer une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé valable du 03 août 2021 et 31 août 2031, que la CDAPH lui a attribué une orientation vers un établissement ou service de réadaptation professionnelle valable du 16 juillet 2024 au 31 juillet 2026 et que la MDPH a donné un avis favorable pour l’intégration d’une formation d’emploi administratif et d’accueil, sous réserve de la réception de sa synthèse médicale. Il ressort de l’évaluation de la mesure PAL d’accompagnement au logement dont bénéficie le requérant depuis le 16 novembre 2023, faite le 16 juillet 2024 par Madame [H], conseillère socio-éducative PAL Alfa3a, que ce dernier n’avait jamais rencontré d’impayés avant la survenue de ses problèmes de santé, ayant entraîné la perte de son travail et la diminution de ses ressources ; qu’en arrêt de travail, Monsieur [F] [W] bénéficiait de 367 euros d’indemnités journalières tous les 15 jours, époque au cours de laquelle il a commencé à contracter une dette locative ; que ce dernier n’a plus pu payer sa mutuelle, devant choisir avec le règlement de son assurance voiture qui lui permettait de se déplacer et d’avoir un toit en cas de besoin ; qu’il bénéficie de l’aide de la Croix Rouge pour des colis alimentaires ; qu’il a bénéficié jusqu’au 06 janvier 2024 d’une allocation Pôle Emploi, puis qu’il est resté quelques semaines sans ressources jusqu’à ce que ses droits soient recalculés ; qu’il s’est vu recharger ses droits à l’allocation de retour à l’emploi à hauteur de 31,59 euros par jour pendant une durée maximale de 911 jours, soit 947,70 euros par mois à compter de février 2024 ; qu’il est en train de renseigner un dossier d’invalidité ; qu’il a obtenu une reconnaissance de public prioritaire ; qu’il est bien en lien avec le service de la PAL et se mobilise dans son accompagnement mais qu’il n’y a aucune proposition de logement. Le requérant justifie avoir déposé une demande de logement social le 24 janvier 2024. De son côté, la SCI LDJ a exposé qu’elle était constituée de Monsieur [X] [O] et de sa compagne ; que tous deux étaient eux-mêmes locataires et qu’ils devaient faire face au remboursement d’un emprunt ; qu’elle ne pouvait supporter les difficultés financières de Monsieur [F] [W]. Il ressort du décompte adressé par la défenderesse en cours de délibéré que l’arriéré locatif avait augmenté et s’élevait désormais à 6 734 euros, indemnité d’occupation de septembre 2024 inclus et qu’entre janvier 2023 et septembre 2024, la SCI LDJ n’avait perçu que l’APL entre avril 2023 et novembre 2023 et un unique règlement de Monsieur [F] [W] de 175 euros en avril 2024. Au vu de l’ensemble de ces éléments, compte tenu de la situation respective des parties et au regard de l’absence de reprise de paiement de l’indemnité d’occupation entraînant une hausse de l’arriéré locatif, Monsieur [F] [W] sera débouté de sa demande de délai pour quitter les lieux. Monsieur [F] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute Monsieur [F] [W] de sa demande de délai pour quitter l’appartement de type 1 situé [Adresse 1] à [Localité 3] appartenant à la SCI LDJ, Condamne Monsieur [F] [W] aux dépens de l’instance, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, Prononcé le trois octobre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de l’exécution copie exécutoire + ccc le : à Me Véronique LORELLI LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le : à Monsieur [F] [G] [W] S.C.I. LDJ, représentée par son représentant légal, Monsieur [X] [O]
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge de l'Execution
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
67057f471296b51ba2b47a9e
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