Tribunal JudiciaireVentes
Tribunal Judiciaire · Ventes — 1 octobre 2024
- ECLI
- 67057f471296b51ba2b47ad3
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE DOSSIER N° : N° RG 24/00004 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GTMZ Minute N° : 24/103 JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 1er OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD Greffier : Madame A. CLAMOUR, Débats : en audience publique le 03 septembre 2024 CRÉANCIER POURSUIVANT Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES (CERA) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 384 006 029, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN DÉBITEURS SAISIS Monsieur [W] [E] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (SUISSE) [Localité 8], demeurant [Adresse 5] Madame [J] [V] [P] épouse [E] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] (SUISSE) [Localité 8], demeurant [Adresse 5] non comparants EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice du 28 septembre 2023, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a fait signifier à Monsieur [W] [E] et à Madame [J] [V] [P], son épouse, un commandement de payer valant saisie de leurs biens et droits immobiliers sis sur la commune d’[Localité 7] (Ain), [Adresse 6], cadastrés section C numéro [Cadastre 4], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente. Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 6 novembre 2023, volume 2023 S numéros 52 et 54. Par actes de commissaire de justice du 2 janvier 2024, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a fait assigner Monsieur et Madame [E] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 5 mars 2024 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 5 janvier 2024. Par jugement d’orientation réputé contradictoire du 14 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - dit que le montant retenu pour la créance de la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes s’élève, selon le décompte arrêté au 12 décembre 2023, à la somme de 199 115,15 euros, outre intérêts postérieurs au taux de 1,16 % l’an, - autorisé la vente amiable du bien immobilier saisi, - fixé à la somme de 160 000 euros le montant du prix en dessous duquel l’immeuble ne pourrait être vendu, - ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 3 septembre 2024 à 14 heures, - taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1 864,03 euros, - réservé les dépens de l’instance. A l’audience du 3 septembre 2024, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes, représentée par son conseil, a sollicité un délai supplémentaire pour la conclusion de la vente amiable. En défense, Monsieur et Madame [E] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS L’article R. 322-21 du code des procédures civiles exécution dispose qu’à l’audience de renvoi, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. En l’espèce, le créancier poursuivant a fait parvenir en cours de délibéré la copie de la promesse de vente conclue par acte authentique du 27 juin 2024. Il convient, dès lors, d’accorder un délai supplémentaire aux débiteurs saisis afin de régulariser l’acte authentique de vente et de renvoyer l’affaire au mardi 17 décembre 2024 à 14 heures pour constater la vente amiable. Les dépens de l’instance seront réservés. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l’engagement écrit d’acquisition produit par la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes, Accorde à Monsieur [W] [E] et à Madame [J] [V] [P] épouse [E] un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable de leur bien immobilier, Ordonne le rappel de l’affaire à l’audience du mardi 17 décembre 2024 à 14 heures, Rappelle aux débiteurs saisis qu’à cette audience de renvoi, la vente ne sera constatée que si l’acte authentique de vente est conforme aux conditions fixées par le jugement d’orientation du 14 mai 2024 et que si le prix a été consigné, Réserve les dépens de l’instance. Prononcé le premier octobre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Astrid Clamour, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de l’exécution copie exécutoire + ccc le : à Me Philippe REFFAY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ventes
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
67057f471296b51ba2b47ad3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA