Tribunal Judiciaire3ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 3ème chambre civile — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67057f481296b51ba2b47afb
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE 3e chambre civile JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2024 N° RG 23/03197 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GQ6T N° minute : 24/00095 Dans l’affaire entre : DEMANDEURS Monsieur [E] [H] né le 10 juin 1983 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] Madame [N] [R] épouse [H] née le 13 mai 1984 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] Monsieur [K] [H] représenté par [E] et [N] [H], ses parents et représentants légaux né le 04 juin 2015 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] Monsieur [B] [H] représenté par [E] et [N] [H], ses parents et représentants légaux né le 02 juillet 2012 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] représentés par Me Charlotte VARVIER avocat au barreau de l’Ain, substituée par Me Danielle HUGONNET-CHAPELAND, avocat au barreau de l’Ain et DEFENDERESSE La SAS MAREA RESORT, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 910 456 011 dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Jean-André ALBERTINI avocat au barreau de Bastia, substitué par Me Luc PAROVEL, substitué par Me Kathy BOZONNET, avocats au barreau de l’Ain COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrat : Madame POMATHIOS, Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 16 Mai 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024 copies délivrées le à : Monsieur [E] [H] Madame [N] [R] épouse [H] Société MAREA RESORT formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à : Société MAREA RESORT EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [E] [H] et Madame [N] [R] épouse [H] ont effectué une réservation via le site internet Lastminute.com auprès de la SAS MAREA RESORT pour un séjour du 17 au 24 août 2022 dans un logement situé à [Localité 5] (CORSE) avec leurs enfants [K] et [B], âgés de 7 et 10 ans. Le 21 août 2022 à 00h07, Madame [N] [H] a requis les sapeurs-pompiers expliquant que les enfants avaient été exposés à des fumées causées par un début d'incendie au niveau de la plaque de cuisson électrique de l'appartement. A la suite de l'intervention, les occupants ont été laissés sur place. Les époux [H] et leurs enfants ont été relogés dans un autre appartement la nuit suivante. A la suite de plusieurs échanges entre les parties, par lettre recommandée de leur conseil en date du 31 janvier 2023, revenue avec la mention "pli avisé et non réclamé ", les époux [H] ont sollicité de la société MAREA RESORT la réparation de leurs préjudices matériel et moral. Par acte délivré le 24 octobre 2023, les époux [H] ont fait assigner la SAS MAREA RESORT devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 16 novembre 2023 aux fins de la voir condamner à leur indemniser leurs divers préjudices. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions. A l’audience du 15 février 2024, les époux [H] sont intervenus volontairement en qualité de représentants légaux de leurs enfants [K] et [B] [H], mineurs pour être respectivement nés les 04 juin 2015 et 02 juillet 2012. L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 16 mai 2024. A cette audience, les époux [H], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants [K] et [B], représentés par leur conseil, s’en rapportent à leurs conclusions écrites et aux pièces qu’ils déposent. Ils demandent ainsi au tribunal de : - engager la responsabilité de la société MAREA RESORT, - dire et juger qu’aucune faute d’imprudence ne peut leur être imputée, - condamner la société MAREA RESORT à leur verser : * la somme de 1000 euros en réparation de leur préjudice matériel, * la somme de 6 000 euros à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs à titre d’indemnisation de leur préjudice moral, soit 1 500 euros chacun, * la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société MAREA RESORT aux entiers dépens, - débouter la société MAREA RESORT de toutes demandes. Au soutien de leurs prétentions, les époux [H], se fondant sur l'article 1231-1 du code civil, affirment que la société MAREA RESORT n'a pas respecté ses obligations contractuelles en omettant d’installer un détecteur de fumée normalisé tel qu’imposé par les articles R142-2 et R142-3 1° du code de la construction et de l'habitation, la responsabilité incombant au propriétaire lorsque c'est un logement saisonnier. Ils soutiennent que le logement qu'ils ont loué pour sept jours durant leurs vacances ne possédait pas de détecteur de fumée, ainsi que cela ressort de l’annonce Airbnb et la facture YESSS ELECTRIQUE d’achat d’un système de détecteur de fumée produite par la défenderesse ne valant pas preuve contraire. Selon leurs explications, c'est l'un des enfants qui a vu la fumée dans l'appartement alors qu'il souhaitait aller aux toilettes et qui a réveillé le reste de la famille. En réponse au moyen soulevé par la défenderesse selon lequel il n'y a pas eu assez de fumée pour que l'alarme se déclenche, les époux [H] soulignent que l'incendie était d'une importance certaine car il y avait de la fumée dans tout l'appartement, ce qui les a contraints à appeler les pompiers. Pour s'opposer à la société MAREA RESORT qui affirme que l'incendie est dû à une faute de négligence ou d'imprudence de leur part, car un rouleau d'essuie-tout et des pains au lait ont brûlé sur la plaque de cuisson, ils exposent que ces éléments ont brûlé mais à distance des plaques qui devaient être défectueuses. S'agissant du préjudice matériel, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, les époux [H] sollicitent une indemnisation à hauteur d’une somme globale de 1 000 euros, affirmant qu'ils n'ont pas pu réintégrer le logement le reste de la nuit et toute la journée suivante en raison de la fumée persistante et des plaques de cuisson devenues inutilisables. Contrairement à ce qu'affirme la société MAREA RESORT, ils n'ont jamais reçu de remboursement. Ils ajoutent avoir perdu de nombreux biens notamment des denrées alimentaires qui ont brûlé, des serviettes de plage qui ont servi à éteindre le feu et du linge, ainsi que les doudous des enfants, qui ont été souillés et enfumés. Par ailleurs, s'agissant de leur préjudice moral ainsi que celui de leurs enfants, ils soutiennent que l'ensemble de la famille a été choqué car ils ont eu l'impression d'être passés à côté de la mort, ce qui a gâché leurs vacances. Ils ajoutent que depuis lors, les enfants ont des difficultés d'endormissement et souffrent de terreurs nocturnes. La société MAREA RESORT représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites récapitulatives et aux pièces qu’elle dépose. Elle demande ainsi au tribunal, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, de : - juger que l’incendie résulte d’une faute d’imprudence imputable aux demandeurs, - juger qu’aucune faute ne peut lui être imputée, - juger que le préjudice invoqué n’est pas justifié, - débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, - condamner les époux [H] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société MAREA RESORT fait valoir que l'appartement possédait un détecteur de fumée, mais que la fumée qu'il y a eu cette nuit là dans l'appartement n'était pas assez importante pour déclencher l'alarme. Elle souligne que les photographies versées aux débats démontrent qu’il ne s’agissait pas d’un incendie à proprement parler, mais d’un simple incident domestique que le demandeur est parvenu à éteindre avant l’arrivée des pompiers. Elle soutient que l’annonce produite par les demandeurs ne concerne pas le logement loué par ces derniers. Elle ajoute que même en supposant l’absence ou la défaillance du détecteur de fumée, elle est sans rapport avec l’origine du sinistre. En réponse à la responsabilité contractuelle opposée par les époux [H], la société MAREA RESORT affirme sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil que les locataires ont commis une faute d'imprudence ou de négligence en déposant un rouleau d'essuie-tout et des denrées alimentaires sur la plaque de cuisson allumée ou encore chaude. La défenderesse estime qu'ils sont responsables de leurs préjudices, des plaques chauffantes ne pouvant, par elles-mêmes, générer un incendie et leur défectuosité n’étant pas établie. S’agissant des préjudices allégués, la société MAREA RESORT souligne avoir fait un geste commercial en remboursant une nuitée alors même que les pompiers avaient laissés les demandeurs sur place après leur intervention. Elle soutient que les époux [H] n'apportent pas la preuve des dégâts causés par le feu sur leurs biens, ni ne démontrent l’existence de leur préjudice moral ou de celui de leurs enfants. L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024, prorogé au 19 septembre 2024, puis au 03 octobre 2024. MOTIFS Sur les demandes principales en paiement de dommages et intérêts L’article 1231-1 du code civil dispose que “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.” Aux termes de l'article R142-2 du code de la construction et de l'habitation, chaque logement, qu'il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, est équipé d'au moins un détecteur de fumée normalisé. Le détecteur est alimenté par piles ou fonctionne à partir de l'alimentation électrique du logement, sous réserve dans ce cas qu'il soit équipé d'une alimentation de secours susceptible de prendre le relais en cas de dysfonctionnement électrique. Le détecteur de fumée doit : 1° Détecter les fumées émises dès le début d'un incendie ; 2° Émettre immédiatement un signal sonore suffisant permettant de réveiller une personne endormie dans le seul logement où la détection a eu lieu. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la sécurité civile fixe les modalités d'application du présent article. En application des dispositions de l'article R142-3 1° du code de la construction et de l'habitation, la responsabilité d'installation, d'entretien et de renouvellement u détecteur de fumée normalisé mentionné à l'article R. 142-2 incombe au propriétaire pour les logements à caractère saisonnier, les logements-foyers mentionnés à l'article R. 832-20 dont la gestion est assurée par le propriétaire ou par un organisme autres que ceux mentionnés à l'article L. 365-4, les résidences hôtelières à vocation sociale, les logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou d'un emploi et les locations meublées. L'article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par application combinée des articles 6 et 9 du code de procédure civile, celui qui allègue un fait au soutien d'une prétention doit le prouver. En l'espèce, dans la nuit du 20 au 21 août 2022, la famille [H] logeait dans le cadre de leurs vacances dans un appartement appartenant à la société MAREA RESORT. Les demandeurs soutiennent qu’un feu a pris naissance sur la plaque électrique de l’appartement manifestement défectueuse durant la nuit et que la défenderesse n'a pas respecté ses obligations contractuelles en omettant d’installer un détecteur de fumée normalisé tel qu’imposé par les articles R142-2 et R142-3 1° du code de la construction et de l'habitation destiné à détecter les fumées émises dès le début d’un incendie et émettre immédiatement un signal sonore suffisant permettant de réveiller une personne endormie dans le logement où la détection a eu lieu. Les photographies versées aux débats par les époux [H] permettent de constater que le début d'incendie invoqué a essentiellement eu lieu au niveau de la partie droite de la plaque de cuisson contre le réfrigérateur. A cet endroit, un morceau de sachet plastique est visible. Par ailleurs, un rouleau d'essuie-tout et des sachets plastiques ont été retrouvés brûlés. A contrario, les biens disposés à gauche de la plaque de cuisson sur le plan de travail, à savoir une cafetière, du pain dans un papier d'emballage et un rouleau d'essuie-tout ne présentent aucune trace de feu. Les demandeurs ne produisent aucun élément de nature à démontrer une quelconque défectuosité de la plaque électrique du logement. Par ailleurs, il ressort de l’attestation du directeur du service d’incendie et de secours de la Haute Corse en date du 12 septembre 2022 que les secours ont été sollicités après que Monsieur [E] [H] a éteint le feu de la plaque de cuisson. L’installation d’un système de détection incendie n’entraîne pas en soi l’impossibilité de survenance d’un incendie et une installation efficace n’est pas toujours susceptible de permettre une intervention suffisamment rapide pour pouvoir limiter l’incendie. Or, l’absence d’un dispositif de détection d’incendie dans l’appartement loué, à supposer qu’elle soit établie, n’a eu aucune incidence sur le déclenchement de l’incendie et Monsieur et Madame [H] ne rapportent pas la preuve que cette absence aurait joué un rôle causal dans les dommages allégués, étant souligné que si la combustion a pu dégager de la fumée, l’ampleur de celle-ci n’est pas établie, aucun diagnostic d’intoxication n’ayant en outre été retenu. Au vu de ces éléments, faute pour les époux [H] de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre la faute reprochée à la société MAREA RESORT et les préjudices allégués, leurs demandes d’indemnisation tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs seront rejetées. Sur les demandes accessoires Monsieur et Madame [H], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance. L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Déboute Monsieur [E] [H] et Madame [N] [R] épouse [H] de l’intégralité de leurs demandes formulées tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [E] [H] et Madame [N] [R] épouse [H] aux dépens de l'instance, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision, Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits. Le greffier Le président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre civile
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
67057f481296b51ba2b47afb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA