Tribunal JudiciaireVentes
Tribunal Judiciaire · Ventes — 1 octobre 2024
- ECLI
- 67057f491296b51ba2b47b0c
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE DOSSIER N° : N° RG 24/00058 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2AD Minute N° : 24/97 JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 1er OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD Greffier : Madame A. CLAMOUR Débats : en audience publique le 3 septembre 2024 DEMANDEUR S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 379 502 644, venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (anciennement CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES AUVERGNE), dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’Ain (T. 28) DÉFENDEURS Monsieur [T] [S] [D] [P] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] non comparant Madame [C] [R] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4] comparante en personne EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier de justice du 20 juillet 2021, la société Crédit immobilier de France développement a fait signifier à Monsieur [T] [S] [D] [P] et à Madame [C] [R], son épouse, un commandement de payer valant saisie de leurs biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Adresse 4], cadastrés section B numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 2]. Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] le 7 septembre 2021, volume 2021 S numéro 40. Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024, la société Crédit immobilier de France développement a fait assigner Monsieur et Madame [P] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 3 septembre 2024 aux fins de voir : “Vu les dispositions des articles R 311-11, R 322-4 et R 321-9 alinéa 1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution : - Déclarer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 juillet 2021, à la requête du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, suivant exploit de Maître [U] [O], Commissaire de Justice associé de la SELARL AHRES, à [Localité 9] (01), portant sur les biens immobiliers leur appartenant sur la commune de [Localité 12] (Ain), [Adresse 4] et figurant au cadastre de ladite ville sous les références section B numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 2] - Ordonner, en conséquence, la radiation, aux frais du Crédit Immobilier de France Développement, du commandement de payer publié au service de publicité foncière de [Localité 11], le 07 septembre 2021, sous les références volume 2021 S n°40, - Ordonner la mention de la décision de caducité et radiation en marge du commandement de payer publié au service de publicité foncière de [Localité 11], le 07 septembre 2021, sous les références volume 2021 S n°40, - Statuer sur les dépens.” La demanderesse expose qu’elle est créancière de Monsieur et Madame [P] de la somme en principal de 187 028 euros en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu le 12 juin 2007 par Maître [N] [B], notaire associé à [Localité 10], que la créance est garantie par une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle, que les débiteurs ont interrompu le règlement des échéances, qu’il leur a été délivré le 20 juillet 2021 un commandement de payer valant saisie par acte de Maître [U] [O], commissaire de justice associée à [Localité 9], portant sur les biens situés sur le territoire de la commune de [Localité 12] (Ain), [Adresse 4], cadastrés section B numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 2], que le commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] le 7 septembre 2021, volume 2021 S numéro 40, que la procédure de saisie immobilière n’a finalement pas été poursuivie en raison du dépôt d’un dossier de surendettement par les débiteurs déclaré recevable le 22 septembre 2021, que l’assignation des débiteurs à l’audience d’orientation n’a pu ainsi être délivrée, que les débiteurs ont cessé de respecter le plan de surendettement au mois de novembre 2023, qu’elle leur a adressé un courrier recommandé de mise en demeure de régulariser les impayés du plan le 13 décembre 2023, puis un courrier recommandé les informant de la caducité du plan le 8 janvier 2024, qu’elle entend leur faire délivrer un nouveau commandement et qu’elle a tout intérêt à voir déclarer la caducité du commandement délivré le 20 juillet 2021 et publié le 7 septembre 2021. A l’audience du 3 septembre 2024, la société Crédit immobilier de France développement, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Monsieur [P], assigné par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Madame [P], comparante en personne, a déclaré avoir déposé un nouveau dossier de surendettement. La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS Aux termes de l’article R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, “Dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation. L’assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience.” Aux termes de l’article R. 311-11 du même code, “Les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l’article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. Il n’est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime. La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l’exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.” Il ressort des pièces versées aux débats qu’un commandement de payer valant saisie a été délivré le 20 juillet 2021 par Maître [U] [O], commissaire de justice, à la demande de la société Crédit immobilier de France développement, à l’encontre de Monsieur et Madame [P], concernant les biens immobiliers sis à [Adresse 4], cadastrés section B numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 2], et que le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière le 7 septembre 2021, volume 2021 S numéro 40. Le créancier poursuivant et demandeur à la présente instance expose qu’il n’a pas fait délivrer l’assignation à comparaître aux débiteurs saisis dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie à la suite de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Ain déclarant recevable leur demande de surendettement. Par suite, il y a lieu de prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie publié le 7 septembre 2021 et d’ordonner la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Prononce la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 20 juillet 2021 par Maître [U] [O], commissaire de justice à [Localité 9], à la demande de la société Crédit immobilier de France développement, à l’encontre de Monsieur [T] [S] [D] [P] et de Madame [C] [R] épouse [P], concernant les biens immobiliers sis à [Adresse 4], cadastrés section B numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 2], Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] le 7 septembre 2021, volume 2021 S numéro 40, Laisse les dépens de l’instance à la charge de la demanderesse. Prononcé le premier octobre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Astrid Clamour, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de l’exécution copie exécutoire + ccc le : à Me Luc ROBERT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ventes
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
67057f491296b51ba2b47b0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA