Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67057f4a1296b51ba2b47b33
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024 Affaire : M. [E] [T] contre : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN, S.A.S.U. [10] S.A.S. [11] Dossier : N° RG 23/00046 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GIEA Décision n° Notifié le à - [E] [T] - CPAM 01 - S.A.S.U. [10] - S.A.S. [11] Copie le à - SCP REVEL MAHUSSIER - SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET - SCP HOGAN LOVELLS COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : Stephan VENCHI ASSESSEUR SALARIÉ : Grégory CAVALLER GREFFIER : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [E] [T] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Maître Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER, avocats au barreau de LYON DÉFENDEURS : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1] représentée par M. [P] [J], muni d’un pouvoir S.A.S.U. [10] [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Maître DOSMAS, de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON PARTIE INTERVENANTE : S.A.S. [11] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Faustine LEFEVRE de la SCP HOGAN LOVELLS, avocats au barreau de PARIS PROCEDURE : Date du recours : 20 janvier 2023 Plaidoirie : 08 juillet 2024 Délibéré : 07 octobre 2024 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [T] a été employé par la SAS [10] en qualité de travailleur intérimaire à partir du 13 décembre 2018. Il a été mis à la disposition de la SAS [11] en qualité d’opérateur-fabrication puis, à compter du 6 mai 2019, en qualité d’opérateur-régleur. Le 18 octobre 2020, le salarié a été victime d'un accident du travail alors qu’il effectuait une opération de maintenance sur un accumulateur de la ligne de production 800. La déclaration d'accident du travail relate les faits de la manière suivante : « Changeait des picots sur la chaine du tapis de déchargement de l’accumulateur. S’est coupé avec les picots à l’avant-bras gauche ». La déclaration précise qu’il en est résulté une plaie complexe au niveau de l’avant-bras gauche. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision notifiée le 29 octobre 2019. L'état de santé de la victime a été considéré comme consolidé à la date du 18 janvier 2022 et un taux d'incapacité de 20 % lui a été attribué par l'organisme de sécurité sociale au titre d’un syndrome psychiatrique post-traumatique. Ce taux d’incapacité a été contesté par l’employeur et réduit à 10 % par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 29 novembre 2023. * Par jugement définitif en date du 23 juin 2023, la société [11] a été déclarée coupable par le tribunal de police de Bourg-en-Bresse pour avoir à [Localité 13], le 18 octobre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction suivante : blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas trois mois, en l’espèce deux mois d’incapacité temporaire totale dans le cadre du travail par négligence, en l’espèce, en faisant réaliser à la victime des travaux de maintenance sans respect des règles de sécurité. * Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 juin 2022, Monsieur [T] a saisi la CPAM d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l’accident du travail du 18 octobre 2020. Le 30 novembre 2022, la caisse a informé le salarié de l'échec de la procédure amiable de conciliation en l'absence de réponse de l'employeur. Par requête adressée sous pli recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction le 20 janvier 2023, Monsieur [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 mai 2023. L'affaire a fait l'objet de six renvois à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l'audience de plaidoiries du 8 juillet 2024. A cette occasion, Monsieur [T] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Juger que l’accident du travail dont il a été victime est imputable à la faute inexcusable de la société [11], entreprise utilisatrice, substituée à l’entreprise de travail temporaire, - Porter la rente versée par la CPAM à son taux maximum, - Désigner avant dire droit l’expert qu’il plaira au tribunal afin de déterminer l’ensemble des préjudices qu’il a subi, - Lui allouer la somme de 5 000,00 euros à titre d’indemnité provisionnelle, - Condamner la société [11], garante de la société [10], à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société [11], garante de la société [10], aux entiers dépens de l’instance, - Juger opposable et commune à la CPAM la décision à intervenir, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La société [10] développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de : A titre principal, - Débouter Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - Condamner la société [11] à la relever et garantir de l’intégralité des conséquences financières résultant de l’action engagée par Monsieur [T] et à supporter tous les dépens et condamnations, tant au principal qu’aux intérêts, résultant du présent litige (y compris l’ensemble des dommages et intérêts susceptibles de lui être versés en réparation de préjudices subis, l’éventuelle majoration de la rente, les éventuels frais d’expertise, et la condamnation, éventuelle, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile), - Dire et juger que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] qui lui est opposable dans le cadre du recours subrogatoire de la CPAM est celui fixé par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à savoir 10 %, - Débouter Monsieur [T] de toute demande de condamnation de la société [10] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou, à tout le moins, dire et juger qu’elle doit être couverte par la garantie mise à la charge de la société [11], - Débouter Monsieur [T] du surplus de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, - Limiter la mission d’expertise aux postes de préjudices qu’elle énonce, - Débouter Monsieur [T] du surplus de ses demandes. La société [11] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de : A titre principal, - Débouter Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - Réduire la majoration de la rente au vu de la faute inexcusable commise par Monsieur [T], - Débouter Monsieur [T] du surplus de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, - Réduire la majoration de la rente au vu de la faute inexcusable commise par Monsieur [T], - Limiter la mission confiée à l’expert à la détermination des postes de préjudice qu’elle énonce, - Ordonner qu’elle soit entendue par l’expert désigné par le tribunal, - Débouter Monsieur [T] du surplus de ses demandes, En tout état de cause, - Rejeter la demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir, - Débouter Monsieur [T] de sa demande tendant à la condamnation de la société [11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société [10] de sa demande d’être couverte par la garantie mise à la charge de la société [11] dans l’hypothèse ou la société [10] serait condamnée au titre de cette demande, - Condamner Monsieur [T] à lui payer une indemnité de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La CPAM soutient oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10], cette dernière soit condamnée à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la majoration de la rente, des préjudices et des frais d'expertise. Elle précise s’agissant de la majoration de la rente que le recours se fera sur la base du taux de 10 % opposable à l’employeur suite au recours formé par ce dernier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties aux conclusions qu'elles ont régulièrement soutenues lors de l'audience. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 7 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la faute inexcusable de l'employeur : Au soutien de ses demandes, Monsieur [T] soutient que la faute inexcusable de la société [11], substituée dans les droits et obligations de la société [10] est présumée du fait de la condamnation prononcée contre cette dernière par le tribunal de police de Bourg-en-Bresse le 23 juin 2023. Il indique que l’entreprise utilisatrice avait développé la même argumentation devant la juridiction pénale et que celle-ci a été rejetée par le tribunal de police. Il explique également qu’alors qu’il était affecté à un poste à risque, dès lors que les travaux de maintenance qu’il réalisait étaient dangereux, l’entreprise utilisatrice ne lui a pas dispensé de formation à la sécurité renforcée de sorte que la faute inexcusable de cette dernière est présumée. Il fait valoir que la société [11] ne verse pas la liste des postes à risques aux débats. Il ajoute que l’entreprise utilisatrice ne pouvait ignorer le risque de blessures auquel il était exposé et n’a pas pris les mesures propres à l’en préserver de sorte qu’en tout état de cause, sa faute inexcusable est établie. A cet égard, il fait valoir qu’il n’a reçu aucune formation spécifique à l’intervention avant le jour de l’accident. Il indique que l’entreprise utilisatrice ne lui avait pas remis de gants de protection. Le salarié explique que si la porte d’accès aux parties mobiles de la machine avait été asservie, l’accident ne serait pas survenu. Il considère que l’employeur a manqué à son obligation d’évaluer les risques, de former ses salariés à la sécurité et de leur fournir des équipements de protection individuelle adaptés. La société [10] soutient que Monsieur [T] n’était pas exposé à un risque particulier à son poste de travail de sorte qu’aucune formation spécifique à la sécurité n’avait à lui être dispensée et qu’aucune faute inexcusable ne saurait être présumée. Elle ajoute qu’en tout état de cause, il appartenait à la société [11] d’assurer une éventuelle formation renforcée à la sécurité et que dès lors aucune faute ne peut lui être reprochée. Elle ajoute que la faute inexcusable doit être prouvée par le salarié. Elle explique que l’accident était imprévisible et qu’ainsi aucune conscience du danger n’est établie. Elle fait enfin valoir qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité dès lors qu’elle a dispensé une formation générale à la sécurité à son salarié, les autres obligations étant à la charge de l’entreprise utilisatrice. La société [11] explique qu’elle n’était pas l’employeur de Monsieur [T] qui était travailleur intérimaire de la société [10]. Elle fait valoir que la faute inexcusable ne saurait être présumée et doit être prouvée par le salarié. Elle ajoute qu’elle n’a, en tant qu’entreprise utilisatrice, pas commis de faute inexcusable à l’égard du travailleur intérimaire. Elle fait valoir qu’aucun accident similaire n’était survenu antérieurement et que l’accident était imprévisible de sorte qu’elle ne peut être considérée comme ayant conscience du danger. Elle ajoute que la machine était dépourvue d’un dispositif empêchant la remise en marche inopinée des équipements de travail mais qu’une procédure stricte de sécurité faisait obstacle à une telle remise en marche. Elle explique que l’opération de maintenance au cours de laquelle Monsieur [T] a été blessé était simple et entrait dans les attributions du salarié. Elle fait valoir que la décision rendue par la juridiction pénale est sans incidence sur la présente instance en vertu du principe d’indépendance judiciaire. Elle souligne que l’infraction étant une infraction non-intentionnelle, aucune conscience du danger ne peut être retenue en l’absence de conscience du danger. Elle ajoute que Monsieur [T] était formé pour réaliser l’opération de maintenance litigieuse en toute sécurité et était doté des équipements de protection individuelle appropriés. Elle explique qu’il existe un doute sur le lien de causalité entre la dépression de Monsieur [T] et l’accident. Elle fait enfin valoir que Monsieur [T] a commis une faute devant être qualifiée d’inexcusable. La CPAM s’en rapporte à justice s’agissant de la faute inexcusable de l’employeur. En vertu de la loi, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La conscience du danger s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Il est indifférent que la faute commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes - en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, que pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur juridique. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article. Enfin, par application des dispositions de l'article 1355 du code civil, les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l’égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l’existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé. Il en résulte que l'employeur définitivement condamné pour des faits d’atteinte involontaire à l’intégrité physique ou à la vie commises, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (En ce sens : 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-18.712) En l'espèce, le tribunal de police de Bourg-en-Bresse, par jugement en date du 23 juin 2023, a définitivement reconnu la société [11] coupable des faits de blessures involontaires commises sur la personne de Monsieur [T]. Cette décision s’impose tant aux parties qu’au tribunal. Dans ces conditions, il sera jugé que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [T] le 18 octobre 2020 résulte de la faute inexcusable de la société [11], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction à son employeur, la société [10]. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime : Sur la majoration de rente : Monsieur [T] sollicite la majoration de la rente qui lui est allouée à son taux maximum sur la base du taux de 20 % qui lui a été reconnu par l’organisme de sécurité sociale. La société [11] soutient que Monsieur [T] a commis une faute devant être qualifiée d’inexcusable en ne positionnant pas le commutateur de l’accumulateur 1 sur « arrêt » avant d’effectuer son intervention, ce qui constitue une violation des règles et procédures de sécurité élémentaires applicables à l’intervention et qui lui avaient été préalablement communiquées. Elle en déduit que la majoration de rente doit être réduite. En présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime reçoit une majoration des indemnités en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. Seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente. En l’espèce, la société [11] ne démontre pas que la procédure d’arrêt de la machine ait été portée à la connaissance du salarié au moyen d’un écrit avant l’intervention. Ainsi, si la « check-list formation, sécurité poste presse » produite par cette dernière évoque des consignes générales en matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement, elle ne fait pas référence à une formation spécifique liée à la maintenance de la ligne 800 et/ou de ses accumulateurs. Par ailleurs, la procédure applicable à la collecte de la boue d’aluminium n’apparaît pas applicable à une opération de maintenance de l’accumulateur de la ligne de production. Il résulte des explications de la société [11] que Monsieur [T] a été appelé en renfort par Monsieur [U] pour intervenir sur l’accumulateur et que ce dernier a indiqué oralement à son collègue comment procéder aux opérations de maintenance. L’arbre des causes de l’accident confirme que l’opérateur n’était pas préalablement formé sur l’intervention maintenance en sécurité et que l’opération a été improvisée. Dans ce contexte, il ne peut être considéré comme établi que l’information de Monsieur [T] sur la procédure applicable et sur les risques encourus en cas de non-respect de celle-ci soit complète. En tout état de cause, la faute ne peut dans ce contexte être qualifiée de volontaire et d’une particulière gravité et donc de faute inexcusable. La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. La majoration de la rente sera calculée sur la base du taux de 20 % reconnu à Monsieur [T] par la CPAM. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime. Sur la demande d'expertise : Monsieur [T] sollicite une mesure d’expertise, la mission proposée étant la mission classique en matière d’évaluation du préjudice personnel résultant de la faute inexcusable de l’employeur. La société [10] demande que la mission soit limitée aux postes de préjudice correspondant à des postes non indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale dont la réalité est établie par le salarié. La société [11] s’oppose à la demande de Monsieur [T] en faisant valoir que ce dernier ne rapporte pas la preuve des préjudices au titre desquels il demande cette mesure d’instruction. Elle demande en tout état de cause que la mission soit limitée aux postes de préjudice correspondant à des postes non indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale. Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Ainsi, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : - Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants du code de la sécurité sociale), - L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (L. 452-2 du code de la sécurité sociale), - Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, : - Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, - Du déficit fonctionnel permanent, non indemnisé par la rente (Cass. Ass. Plen. 20/01/2023), - Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale), - Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément. Par application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, Monsieur [T] justifie de la réalité de son préjudice personnel par la production des éléments médicaux afférents aux soins consécutifs à son accident du travail. Les lésions évoquées par les professionnels sont physiques et psychiques. Les deux aspects du préjudice avaient d’ailleurs été appréhendés par le Docteur [I], médecin-conseil de l’employeur, dans le cadre du recours relatif au taux d’incapacité. Ainsi la réalité des lésions et des différents postes de préjudices susceptibles d’en résulter est établie. L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise, elle sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement. La CPAM fera l'avance des frais d'expertise. Sur la demande de provision : L'importance des lésions consécutives à l’accident du travail et des souffrances qui en ont résulté ainsi que l'importance des séquelles fonctionnelles objectivées par les pièces médicales versées aux débats par le demandeur justifient de lui allouer une provision d'un montant de 3 000,00 euros. Sur l'action récursoire de la caisse primaire : En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. Il en est enfin de même s'agissant des frais d'expertise judiciaire. La CPAM est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [10] le montant des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, de la majoration de la rente et des frais d'expertise judiciaire. Le recours de la caisse s'agissant de la majoration de la rente se fera sur la base du taux de 10 % retenu suite au jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 29 novembre 2023. Sur les demandes de l'entreprise de travail temporaire contre l'entreprise utilisatrice : La société [10] explique qu’elle n’a commis aucune faute à l’origine de l’accident du travail qui n’est imputable qu’à l’entreprise utilisatrice. Elle ajoute que sa responsabilité n’a pas été retenue par l’inspection du travail et par la juridiction répressive. La société [11] demande à la juridiction de prononcer un partage de responsabilité entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice s’agissant des conséquences de la faute inexcusable au motif que la société [10] savait que Monsieur [T] avait de sérieuses lacunes en matière d’évaluation des risques et ne l’en a pas informée, que Monsieur [T] n’était pas médicalement apte à exercer la mission au sein de l’entreprise utilisatrice et n’a pas respecté son obligation d’information. Il résulte des dispositions des articles L. 241-5-1, L. 412-6 et R. 412-6 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition du coût de l’accident du travail. Par ailleurs, l'article L. 1251-21 du code du travail prévoit que, pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail, notamment pour ce qui a trait à la santé et la sécurité au travail. Il en résulte que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation de sécurité de résultat dont elles doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques. En l'espèce, l’accident survenu à Monsieur [T] n’apparaît pas être en lien avec les fautes reprochées par la société [11] à la société [10]. A cet égard, l’arbre des causes établi par l’entreprise utilisatrice elle-même ne met pas en évidence de difficulté en lien avec le salarié mis à sa disposition. Par ailleurs, il sera relevé que Monsieur [T] était mis à la disposition de l’entreprise utilisatrice depuis le 13 décembre 2018 soit près de deux ans à la date de l’accident. Il ne peut dans ce contexte être valablement soutenu que le profil de Monsieur [T] ne correspondait pas au poste occupé dans l’entreprise utilisatrice. Ainsi, la faute de l’entreprise de travail temporaire n’est pas caractérisée et il sera dès lors fait droit à sa demande de garantie contre l'entreprise utilisatrice s'agissant de l'intégralité des conséquences financières de l'accident survenu à Monsieur [T]. Sur les demandes accessoires Compte tenu de l'ancienneté des demandes, l'exécution provisoire sera ordonnée. Il sera sursis à statuer sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DIT que l'accident du travail dont Monsieur [E] [T] a été victime le 18 octobre 2020 est dû à la faute inexcusable de la SAS [11], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction à son employeur, la SAS [10], DIT que la SAS [10] est tenue des obligations incombant à l’employeur au titre de la faute inexcusable, DIT que la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie de l'Ain en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, DIT que la majoration de la rente au profit du salarié se fera sur la base du taux de 20 % opposable à ce dernier, Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de Monsieur [E] [T], ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder : Le Docteur [D] [K] [Adresse 7] [Localité 8] Avec pour mission de : 1. Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel, 2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident du travail et sa situation actuelle, 3. Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial, 4. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident, 5. A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, 6. Retranscrire dans son intégralité les certificats médicaux initiaux et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits, 7. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, 8. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, 9 .Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux, 10. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, si la date de consolidation ne peut pas être fixée, décrire l'état provisoire de la victime et indiquer dans quel délai la victime devra être réexaminée, 11. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, 12. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation, 13. Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à caractériser un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, 14. Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés, 15. Déterminer si le logement ou le véhicule de la victime ont nécessité une adaptation, 16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés, 17. Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir ou la gêne dans l'accomplissement de ces pratiques, donner un avis médical sur cette impossibilité ou sur cette gêne et sur son caractère provisoire ou définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation, 18. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), 19. Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation, 20. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, 21. Procéder aux opérations d'expertise, en présence des parties ou celles-ci convoquées et leurs conseils avisés, 22. Faire connaître son acceptation ou son refus d'exécuter sa mission dans le délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe de la consignation de la provision mise à la charge des parties, DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise, DIT que les parties communiqueront à l'expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d'expertise, DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l'expert, DIT qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra en cas d'insuffisance de la provision consignée demander la consignation d'une provision supplémentaire, DIT que l'expertise se déroulera dans le respect des règles prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du magistrat chargé de l'expertise, DIT que l'expert adressera aux parties une note de synthèse ou un pré-rapport dans lequel elles seront informées de l'état des investigations et des conclusions, DIT que l'expert recueillera leurs dires et observations, dans le délai maximum d'un mois, et mentionnera expressément dans son rapport définitif la suite donnée aux observations ou réclamations présentées, RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, DESIGNE le président de la formation qui a ordonné cette mesure pour suivre les opérations d'expertise, DIT que l'expert déposera son rapport avant le 10 mars 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1 200,00 euros, ORDONNE la consignation de cette somme par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain à la [12] du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse avant le 4 novembre 2024, ALLOUE à Monsieur [E] [T] la somme de 3 000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l'Ain versera directement à Monsieur [E] [T] les sommes dues au titre de la provision, de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire qui sera éventuellement ultérieurement accordée, DIT que le recours de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain contre l’employeur se fera sur la base du taux de 10 % définitivement opposable à ce dernier suite au jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 29 novembre 2023, DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l'Ain pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [E] [T] ainsi que le coût de l'expertise, à l'encontre de la SAS [10] et CONDAMNE cette dernière à ce titre, CONDAMNE la SAS [11] à garantir la SAS [10] de toutes les condamnations prononcées à son encontre et de l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable, RENVOIE l’examen du dossier pour les conclusions du demandeur à l’audience de mise en état (sans comparution des parties) du 7 avril 2025 à 14 heures, SURSOIT à statuer sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RESERVE les dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Articles de loi cités
article L. 412-6 du code de la sécurité socialearticle L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale.article L. 1251-21 du code du travail prévoit quearticle 1355 du code civilarticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera marticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ouarticle L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.article L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 146 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 173 du code de procédure civile fait obliarticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
67057f4a1296b51ba2b47b33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA