Tribunal JudiciaireJuge de l'Execution
Tribunal Judiciaire · Juge de l'Execution — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67057f4b1296b51ba2b47b3e
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 981 464 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE MINUTE N° : 24/110 DOSSIER N° : N° RG 24/01678 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYAO JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION DU 03 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR Monsieur [U] [G] né le 17 Août 1952 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] - [Localité 7] comparant en personne DÉFENDEURS Madame [Z] [J] épouse [E] née le 15 Mai 1939 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] Monsieur [O] [E] né le 22 Décembre 1949 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] comparants à l’audience du 18 juillet 2024, non comparants à l’audience du 05 septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame POMATHIOS Greffier : Madame CLAMOUR Débats : en audience publique le 05 Septembre 2024 Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [O] [E] et Madame [Z] [J] épouse [E] ont donné à bail à Monsieur [U] [G] un logement situé au [Adresse 2] à [Localité 7] par contrat du 10 et 11 juillet 2017, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 520 euros et 15 euros de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur et Madame [E] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 31 janvier 2023 ; puis ils ont fait assigner Monsieur [U] [G] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 25 avril 2023 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion du locataire et la condamnation de ce dernier au paiement de l'arriéré locatif. Par jugement en date du 15 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 et 11 juillet 2017 entre Monsieur et Madame [E] et Monsieur [U] [G] concernant le logement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 7] sont réunies à la date du 31 mars 2023, - autorisé Monsieur et Madame [E] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [U] [G] et tous occupants de son chef du dit logement au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur [U] [G] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, - fixé le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due depuis la date de la résiliation du contrat de bail jusqu'à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés à la propriétaire ou l'expulsion, à un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, - condamné Monsieur [U] [G] à verser à Monsieur et Madame [E] la somme de 9 814,64 euros, dette arrêtée au 1er février 2024 comprenant la facturation de février à hauteur de 592,49 euros dont 20 euros de provision sur charges, - condamné Monsieur [U] [G] à payer à Monsieur et Madame [E] l'indemnité mensuelle d'occupation précédemment fixée, à compter du mois de mars 2024 jusqu'à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés aux propriétaires ou l'expulsion, - condamné Monsieur [U] [G] à verser à Monsieur et Madame [E] une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [U] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le jugement sus-visé a été signifié à Monsieur [U] [G] par acte de commissaire de justice du 09 avril 2024 et un commandement de quitter les lieux au plus tard le 09 juin 2024 a été délivré à ce dernier par acte séparé du même jour. Par requête reçue au greffe le 07 juin 2024, Monsieur [U] [G] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de se voir accorder un délai supplémentaire de 6 mois pour quitter son logement. Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 18 juillet 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 05 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue. A cette audience, Monsieur [U] [G], comparant en personne, maintient sa demande d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux. Le requérant expose qu’il est retraité ; qu’il s’est vu supprimer sa pension de reversion en 2018 et qu’il y a eu un contentieux avec la CARSAT sur ce point ; qu’il perçoit désormais des revenus mensuels de l’ordre de 1 650 euros tout compris ; qu’il a déposé un dossier de surendettement et que les mesures préconisées font l’objet d’une contestation ; qu’il a repris le paiement de l’indemnité d’occupation depuis avril 2024 ; qu’il a fait une demande de logement social et de SIAO. Monsieur et Madame [E], avisés de la date de renvoi à l’audience du 18 juillet 2024 à laquelle ils ont comparu, n’étaient pas présents, ni représentés à l’audience du 05 septembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2024. Monsieur [U] [G] a adressé en cours de délibéré, ainsi qu’il y avait été invité, un décompte actualisé établi par la SARL Agnès RIVON et Véronique MERLE, notaires associés à [Localité 4] en charge de la location du logement, et les justificatifs de ses hospitalisations. MOTIFS L’article L. 412-3, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.” L’article L. 412-4 du même code ajoute que “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.” En l’espèce, Monsieur [U] [G], âgé de 72 ans, vivant seul et retraité, déclare percevoir des revenus mensuels de l’ordre de 1 650 euros. Le requérant justifie avoir été hospitalisé du 05 janvier 2024 à début avril 2024. Il ressort du décompte établi par l’étude notariale en charge de la location du logement litigieux que Monsieur [U] [G] a repris les règlements depuis février 2024 et que l’arriéré locatif s’élève désormais à 9 377,82 euros. Concernant ses démarches de relogement, le requérant justifie être accompagné par une assistante de service social du CDS de [Localité 6], avoir fait une demande de logement social locatif les 26 mai et 04 juin 2024 en Saône-et-Loire et dans l’Ain et avoir déposé le 21 juin 2024 une demande de reconnaissance public prioritaire destinée à faciliter l’obtention d’un logement social, laquelle est en cours d’instruction. Au vu de la situation respective des parties, au regard de la reprise des paiements et des démarches de relogement effectuées par Monsieur [U] [G], il sera accordé à ce dernier un délai de six mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter le logement sis [Adresse 2] à [Localité 7], étant rappelé que le paiement de l’indemnité d’occupation demeure une priorité. Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Accorde à Monsieur [U] [G] un délai de six mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter le logement qu’il occupe sis [Adresse 2] à [Localité 7] appartenant à Monsieur [O] [E] et Madame [Z] [J] épouse [E], Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision, Prononcé le trois octobre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de l’exécution copie exécutoire + ccc le : à LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le : à Monsieur [U] [G] Madame [Z] [J] épouse [E] Monsieur [O] [E]
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge de l'Execution
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
67057f4b1296b51ba2b47b3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA