Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67057f4b1296b51ba2b47b53
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024 Affaire : S.C.S. [4] contre : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR Dossier : N° RG 20/00385 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FOBA Décision n° Notifié le à - S.C.S. [4] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR Copie le à - SELARL [5] COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : Stephan VENCHI ASSESSEUR SALARIÉ : Grégory CAVALLER GREFFIER : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : S.C.S. [3] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Maître JOREL, de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR Service contentieux [Localité 2] non comparante, ni représentée PROCEDURE : Date du recours : 17 août 2020 Plaidoirie : 08 juillet 2024 Délibéré : 07 octobre 2024 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [Z] a été employé par la SAS [3] à partir du 6 mars 2017 en qualité d’ouvrier qualifié. Le 24 août 2017, l’employeur a procédé à la déclaration d’un accident du travail survenu le 23 août 2017, à 15h à son salarié. La déclaration mentionne que « L’opérateur déclare être tombé d’un tabouret à roulettes sur lequel il était assis, lors d’une opération de brasage et a ressenti une douleur au niveau des lombaires. ». Le certificat médical initial a été rédigé le 23 août 2017, par le Docteur [L]. Il objective un traumatisme du rachis lombaire et cervical. Ces lésions ont justifié un arrêt de travail initial jusqu’au 26 août 2017. Le 18 septembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Var (la CPAM) a notifié à la société [3] une décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur [Z] a bénéficié de soins et arrêts de travail jusqu’au 5 septembre 2018, date à laquelle son état a été considéré comme consolidé. La société [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM le 25 octobre 2019 afin de contester le lien de causalité entre les arrêts successifs dont a bénéficié Monsieur [Z] et son accident du travail. En l’absence de réponse, par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 17 août 2020, l’employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 décembre 2023. L’affaire a été renvoyée à quatre reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 8 juillet 2024. A cette occasion, la société [3] soutient oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction de : - Ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de : ○ Se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [Z] par la CPAM et/ou son service médical, ○ Retracer l’évolution des lésions de Monsieur [Z], ○ Retracer les éventuelles hospitalisations de Monsieur [Z], ○ Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident survenu le 23 août 2017, ○ Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail, ○ Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail est à l’origine d’une partie des arrêts de travail, ○ Dans l’affirmative, dire si l’accident décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte, ○ Fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [Z] directement et uniquement imputable à l’accident survenu le 23 août 2017 doit être considéré comme consolidé, ○ Convoquer uniquement la société [3] et la CPAM, seules parties à l’instance, aux réunions contradictoires, ○ Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations avant le dépôt du rapport définitif, - Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce en vertu du principe d’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés, - Ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [Z] par la CPAM au Docteur [F], son médecin-consultant, - Juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la CPAM, - Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, les déclarer inopposables à la société [3]. Au soutien de ces demandes, l’employeur fait valoir qu’une mesure d’expertise peut être ordonnée par le tribunal lorsqu’il démontre qu’il existe un doute sur le lien de causalité entre l’accident du travail et les arrêts prescrits à sa suite. Il fait valoir que la lésion initiale était bénigne et que l’arrêt de travail a été particulièrement long. Il ajoute que l’état de son salarié a été consolidé sans séquelle indemnisable par la caisse. Il se prévaut de l’avis de son médecin-conseil, le Docteur [F]. La CPAM est dispensée de comparution. Aux termes de ses écritures, elle demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de la société [3]. La caisse invoque la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts pris en charge jusqu’à la date de guérison ou de consolidation des lésions. Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas que les lésions ou les arrêts prescrits trouveraient leur origine dans une cause totalement étrangère au travail. Elle fait valoir que l’employeur ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que tout ou partie des arrêts seraient imputables à une cause étrangère au travail ou à constituer un commencement de cette preuve. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera en conséquence jugé recevable. Sur la demande d’expertise de la société [3] : Par application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des arrêts prescrits à la suite d'un accident du travail, dès lors que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626). Il appartient à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d'imputabilité en démontrant que la lésion ou l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle. Enfin, il résulte des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, la CPAM produit le certificat médical initial du 23 août 2017 prescrivant un premier arrêt de travail ainsi que la décision fixant la date de la consolidation des lésions résultant de l’accident au 5 septembre 2018. L’ensemble des lésions et arrêts de travail dont a bénéficié la victime durant cette période sont dès lors présumés être en lien avec l'accident du travail et il appartient à l’employeur d’administrer la preuve qu’il n’existe aucun lien de causalité, même indirect, entre les arrêts prescrits et le travail de la victime. Au soutien de sa demande d’expertise, la société [3] produit la note médicale de son médecin conseil, le Docteur [F], qui considère que l’accident était bénin et qu’il existait un état antérieur évoluant pour son propre compte. Cependant, alors que l’accident a été à l’origine de la prescription d’un arrêt travail, nécessairement court pour permettre une évaluation de la gravité de la lésion et son évolution à court terme, il n’est pas possible de conclure que l’accident était bénin. Par ailleurs, la réalité d’un état antérieur, lequel n’est d’ailleurs pas décrit par le médecin-conseil de la société, n’est pas établie par le Docteur [F]. Dans ces conditions, il n’apparaît pas à la lecture de la note médicale du Docteur [F] que tout ou partie des arrêts puisse trouver leur origine dans une cause totalement étrangère au travail. Dès lors, la société [3] n’est fondée en sa demande d’expertise, laquelle a pour objet de pallier à sa carence dans l’administration de la preuve. Dans ces conditions, elle sera déboutée de ses demandes. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [3] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de la SAS [3] recevable, DEBOUTE la SAS [3] de ses demandes, CONDAMNE la SAS [3] aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 146 du code de procédure civile quarticle 696 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
67057f4b1296b51ba2b47b53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA