Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670580371296b51ba2b4894a
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ■ Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte N° RG 24/00290 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMPS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 08 Octobre 2024 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE - CONTRÔLE A 12 jours - ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS (Article L 3212-1 du code de la santé publique) Le :08 Octobre 2024 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - le tiers Le : 08 Octobre 2024 Notification pat PLEX à : - l’avocat Le : 08 Octobre 2024 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________ Le Greffier, l’an deux mil vingt quatre, le huit Octobre Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS: Madame [W] [U] [E] née le 28 Novembre 1954 à PORTUGAL [Adresse 2] [Localité 3] non auditionnable, représentée par Me Sabrina LEGRIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1 SAISINE PAR: Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant, représenté par Madame [O] [J], cadre de santé, par délégation PARTIES INTERVENANTES: TIERS Madame [H] [E] née le 09 Juillet 1973 à , demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée MINISTÈRE PUBLIC Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 07 octobre 2024 ** Vu l’article L 3212-1 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 04 Octobre 2024, reçue le 04 Octobre 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [W] [U] [E] a fait l’objet le 29 septembre 2024, Vu les avis d’audience adressés à : - Madame [W] [U] [E] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7], - Madame [H] [E] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, - Monsieur le procureur de la République - Me Sabrina LEGRIS, avocat au barreau de Chartres, commis d’office. étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [H] [E], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée par courriel le 07 octobre 2024 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience, Vu les certificats médicaux, Vu l’avis écrit en date du 07 octobre 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [W] [U] [E] , ***** Le 04 Octobre 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Madame [W] [U] [E]. L'audience du 08 Octobre 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [7], [Localité 8], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Madame [W] [U] [E] n’a pas été entendue à l'audience. En effet, il ressort de l’avis médical motivé qu’elle n’était pas auditionnable. Madame [O] [J], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations. Me Sabrina LEGRIS a été entendue en ses observations. A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile. MOTIFS Attendu que Madame [U] [E] [W] a été admise le 29 septembre 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [7] , à la demande d’un tiers, Madame [E] [H] , sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique; que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 29 septembre 2024 ; que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ; Vu L. 3212-1 du code de la santé publique, N° RG 24/00290 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMPS Attendu qu’il ressort du certificat médical d’admission établi à 16 heures, que la patiente a été admise en raison d’un fléchissement thymique accompagné d’un discours confus, d’une anorexie, d’hallucinations auditives ; qu’il est relevé un refus de prendre son traitement et un refus d’hospitalisation ; Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures du 2 octobre 2024 , que le médecin conclut que l’état de Madame [U] [E] nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ; que le médecin expose que la patiente âgée de 69 ans a été hospitalisée à la demande de sa fille pour une recrudescence des troubles psychiques ; qu’elle présente des hallucinations auditives, une altération du cours de la pensée, des épisodes confusionnels, un apragmatisme, une inhibition psycho-motrice et une recrudescence anxieuse dans un contexte de rupture de suivi psychiatrique avec rupture thérapeutique , et décès récent de son mari; Attendu qu'il résulte des pièces versées à la procédure que Madame [U] [E] a présenté, au vu des certificats d'admission, des 24 heures , des 72 heures, de l'avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète; qu'il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins; que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Madame [U] [E] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ; que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Madame [U] [E]; que son maintien sera donc ordonné; PAR CES MOTIFS Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction; Vu l’article L 3212-1 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, DÉSIGNONS Me Sabrina LEGRIS avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [W] [U] [E] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [W] [U] [E] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [W] [U] [E] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 29 septembre 2024, RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Lisa SORIN Jamila BERRICHI, Vice-Présidente La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 6].
Articles de loi cités
article L 3212-1 du code de la santé publiquearticle 642 du code de procédure civilearticle L. 3212-1 du code de la santé publiqueArticle L 3212-1 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670580371296b51ba2b4894a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA