Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670580371296b51ba2b48972
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ■ Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte N° RG 24/00289 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMOY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 08 Octobre 2024 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT (Article L3213-9-1 du code de la santé publique) Le :08 Octobre 2024 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - le Prefet - L’ARS Le : 08 Octobre 2024 Notification pat PLEX à : - l’avocat Le : 08 Octobre 2024 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________ Le Greffier, l’an deux mil vingt quatre, le huit Octobre Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS: Monsieur [H] [U] né le 20 Octobre 1975 à [Localité 8] (974) SDF [Localité 2] comparant assisté de Me Sabrina LEGRIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1 SAISINE PAR: Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, représenté par Madame [T] [C], cadre de santé, par délégation TIERS AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DU CENTRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR Monsieur le Préfet [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté MINISTÈRE PUBLIC Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 07 octobre 2024 N° RG 24/00289 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMOY ** Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique, Vu l’article L3213-9-1 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6], AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DU CENTRE, PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR en date du 02 Octobre 2024, reçue le 03 Octobre 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [H] [U] a fait l’objet , Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur [H] [U] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6], - AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DU CENTRE, - PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, - Monsieur le procureur de la République - Me Sabrina LEGRIS, avocat au barreau de Chartres, commis d’office. Vu les certificats médicaux, Vu l’avis écrit en date du 07 octobre 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [U] , ***** Le 03 Octobre 2024, Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6], a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [H] [U]. L'audience du 08 Octobre 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [6], [Localité 7], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Monsieur [H] [U] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique. Madame [T] [C], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations. Me Sabrina LEGRIS a été entendue en ses observations. A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile. MOTIFS Vu l’ordonnance du Tribunal correctionnel de CHARTRES en date du 21 juillet 2023, d’admission de [H] [U] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, Vu l’arrêté préfectoral de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 8 août 2024 portant réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [U], Vu l’article L3213-7 du code de la santé publique ; Vu notre Ordonnance rendue le 16 août 2024, ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète, confirmée par un Arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES en date du 4 septembre 2024, Attendu que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins suite à deux certificats médicaux non concordants sur la situation du patient ; Attendu que le 27 septembre 2024, le médecin psychiatre a conclu à un programme de soins, alors que celui du 1er octobre conclut à une hospitalisation complète; qu’il ressort d’un courrier du représentant de l’Etat du 1er octobre 2024 que celui-ci s’oppose au programme de soins préconisé aux termes du certificat médical du 27 septembre 2024 ; Attendu qu’il est important de rappeler comme il était indiqué dans notre précédente Ordonnance que l’expert psychiatre qui a examiné Monsieur [U] dans le cadre de la procédure devant le Tribunal correctionnel , précise qu’ “ en l’absence de soins, le risque de dangerosité pour autrui et le risque de récidive de troubles du comportement ne sont pas totalement exclus”; que l’expert précisait que l’examen de Monsieur [U] révèle des “ troubles psychotiques chroniques d’allure schizophrénique marqués par un délire à thème mégalomaniaque et de persécution et à mécanisme interprétatif” ; qu’il est retrouvé “ une participation thymique au délire avec des éléments anxieux et des troubles psycho-comportementaux associés, dès lors qu’il est en errance thérapeutique” ; que l’expert souligne qu’ “une évolution favorable (équilibre des troubles) reste tout à fait envisageable”; qu’il précise “pour y parvenir le sujet devra accepter la prise en charge soutenue visant à encadrer l’alliance thérapeutique, seule garante d’une possible amélioration.”; que dans ces conditions le risque de dangerosité du patient en l’absence de soins impose de s’assurer avant d’envisager un programme de soins , qu’il présente des garanties sérieuses de respect d’un programme de soins ; qu’en l’état , il ne présente pas ces garanties ; qu’en effet, un programme de soins est préconisé alors même que le patient ne dispose d’aucun logement ce qu’il nous confirmera à l’audience ; que sa précarité sur le plan de l’hébergement ne peut que faire craindre un échec de tout programme de soins avec un risque que le patient se retrouve en situation d’errance et donc de rupture de soins; que le médecin psychiatre qui a conclu à la poursuite d’une hospitalisation complète expose que l’état clinique est satisfaisant dans l’ensemble mais un travail plus élaboré du projet social serait souhaitable afin de garantir une continuité des soins en ambulatoire et éviter les ruptures du suivi et le non respect du programme de soins ; que dans ces conditions, le maintien de la mesure d’hospitalisation complète doit être ordonnée ; PAR CES MOTIFS Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction; Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique, Vu l’article L3213-9-1 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, DÉSIGNONS Me Sabrina LEGRIS avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [H] [U] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [H] [U] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [H] [U] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 8 août 2024, RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Lisa SORIN Jamila BERRICHI, Vice-Présidente La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 5].
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670580371296b51ba2b48972
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA