Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670581631296b51ba2b51600
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 08 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00863 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VDKU CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : [S] [T] [N], S.C.I. SCI DU 45 AVENUE DU BOIS C/ [U] [X] [W] veuve [N], [R] [V] [N] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [S] [T] [N] né le 29 Juin 1963 à SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS (94), demeurant 3 Hameau Les Corbeaux - 02130 SAPONAY et S.C.I. DU 45 AVENUE DU BOIS, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 338 641 509, dont le siège social est sis 7 Avenue Clément Ader - ZA PONROY - 94420 LE PLESSIS TRÉVISE représentés par Me Edith SOULIS, avocate au barreau de MEAUX, vestiaire : 37 DEFENDERESSES Madame [U] [X] [W] veuve [N] née le 28 Mai 1941 à PARIS (75), demeurant 17 rue René Magritte - 34500 BEZIERS et Madame [R] [V] [N] née le 24 Mai 1961 à CHARENTON LE PONT (94), demeurant 46 rue de la Daubinelle - 34500 BEZIERS représentés par Me Régis HALLARD, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 702 Débats tenus à l’audience du : 10 Septembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 08 Octobre 2024 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 Vu l'assignation du 28 mai 2024 délivrée à Mmes [U] et [R] [N] à la requête de M. [S] [N], en présence de la société civile immobilière du 45 avenue du Bois à Chennevières (la SCI) à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond, tendant à voir désigner, en application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil, un expert judiciaire avec la mission détaillée dans l'assignation afin de procéder à l'évaluation des biens immobiliers et droits sociaux de la SCI ; L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024. Vu les conclusions déposées et soutenues par M. [S] [N] lors de l’audience du 10 septembre 2024, tendant aux mêmes fins ; Vu les conclusions déposées et soutenues par Mmes [U] et [R] [N] lors de l’audience du 10 septembre 2024, tendant aux mêmes fins, outre la délivrance à la SCI d’une injonction sous astreinte de communiquer la liste complète de tous les biens immobiliers dont elle est propriétaire, les baux en cours et leurs avenants éventuels avec le montant des loyers actualisés, les quittances de loyers de chaque bien locatif pour l’année entière 2023 et pour l’année 2024 à la date de la décision à intervenir, les 3 derniers bilans comptables de la société, les coordonnées des divers établissements bancaires dans lesquels des comptes sous ouverts à son nom et les relevés de compte des 3 derniers exercices sociaux, ainsi que ceux arrêtés à la date de la décision à intervenir, et une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. SUR CE : Conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil : I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. En l’espèce, il est constant que les parties ne sont parvenus à aucun accord amiable quant à la valeur des parts sociales de la SCI. Dès lors il convient de faire droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions fixées dans le dispositif, la provision à valoir sur les honoraires étant mise à la charge de la SCI et à défaut par elle d’y procéder sera avancée par la partie demanderesse. La présente instance étant autonome d'une éventuelle instance qui serait engagée à l'issue des opérations d'expertise, il n'y a pas lieu de réserver les dépens qui seront mis à la charge de la partie demanderesse. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'ordonner une injonction sous astreinte de communication de pièces. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, insusceptible de recours, par jugement contradictoire selon la procédure accélérée au fond, mis à disposition au greffe, exécutoire de plein droit : Ordonne une mesure d’expertise, Désigne pour y procéder : Monsieur [Y] [Z] 5, avenue Franklin Roosevelt 75008 PARIS Tél : 01.44.95.16.40 Port. : 06.08.67.06.37 Email : alain.auvray@ace-groupe.com expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel, avec possibilité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, et mission d’évaluer les parts sociales de la société civile immobilière du 45 avenue du Bois à Chennevières détenues par les parties ; Dit que pour procéder à sa mission le tiers évaluateur définira avec les parties une lettre de mission ; Fixe à la somme de 3 000 € la provision à valoir sur la rémunération du tiers évaluateur qui sera versée directement entre ses mains par la société civile immobilière du 45 avenue du Bois à Chennevières et à défaut par M. [S] [N] ; Dit que les dépens resteront à la charge de M. [S] [N] ; Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL LE 8 octobre 2024. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670581631296b51ba2b51600
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA