Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670581631296b51ba2b51671
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 529 660 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 08 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01071 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VD6A CODE NAC : 72I - 0A AFFAIRE : S.D.C. 26 AMEDEE SIMON - 94290 VILLENEUVE LE ROI C/ [T] [W] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDEUR S.D.C. 26 AMEDEE SIMON - 94290 VILLENEUVE LE ROI, représenté par son syndic en exercice la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC), SAS inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 428 748 909, dont le siège social est sis 6 rue Konrad Adenauer - Rond Point Europe - ZAC du Grand Cottignies - 59447 WASQUEHAL CEDEX représenté par Me Jean-Sébastien TESLER, avocat au barreau de l’ESSONNE DEFENDEUR Monsieur [T] [W] né le 07 Juillet 1977en TUNISIE, demeurant 26 rue Amédée Simon - 94290 VILLENEUVE-LE-ROI ni comparant, ni représenté Débats tenus à l’audience du : 10 Septembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 08 Octobre 2024 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 26 AMEDEE SIMON - VILLENEUVE - 94290 a fait assigner Monsieur [T] [W], copropriétaire des lots 10 et 14 dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de : ** Le condamner au paiement de : – 3 507,53 € au titre des charges de copropriété et des appels de travaux impayés arrêtés au 31 décembre 2024 et des sommes à échoir pour le 4ème trimestre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; – 144,00 € au titre des frais de poursuite ; – 3000,00 € à titre de dommages et intérêts ; – 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ** Dire et juger que ces sommes porteront intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil à compter de la mise en demeure du 28 février 2024 sur une somme de 5296,60 euros et de l’acte introductif d’instance par le surplus, ** Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-engagement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible, ** Rappeler que selon les dispositions de l’article 481-1 6° du CPC, le jugement est exécutoire à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 CPC, **Condamner le défendeur en tous les dépens. L’affaire a été entendue à l’audience du 10 septembre 2024 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 26 AMEDEE SIMON - VILLENEUVE - 94290 a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance. La partie défenderesse, régulièrement assignée par acte délivré selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n’est pas comparante ni représentée. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et à la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété : L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes. L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant : 1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ; 2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article. Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel. L’article 19-2 dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité de la provision prévue à l’article 14-1 ou du I de l'article 14-2, ainsi que les autres provisions prévues par ces articles et non encore échues ou restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours. Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l'approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles. Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l'article 14-2. Au cas présent, il est versé aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2024 mettant en demeure Monsieur [T] [W] de régler la somme de 5 152,60 € au titre des charges de copropriétés dues par Monsieur [T] [W] au 5 février 2024. Cette mise en demeure précise qu’à défaut de règlement dans le délai de 30 jours, les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourront être mise en œuvre rendant exigibles les provisions à échoir. Cette mise en demeure est restée infructueuse et le demandeur produit les pièces justifiant le bien fondé de sa créance, à savoir : – un relevé de propriété, – le contrat de syndic, – les procès-verbaux des assemblées générales des 17 mars 2022 et 24 avril 2023 ayant approuvé les budgets des exercices 2021 et 2022 et le budget prévisionnel de l’exercice 2024 ainsi que les fonds travaux, – les appels de fonds sur la période du 1er janvier 2023 au 1er avril 2024, – l’historique du compte de copropriétaire arrêté au 2 avril 2024, Il convient de condamner Monsieur [T] [W] au paiement de la somme de 2 650,73 € au titre des charges de copropriétés dues par Monsieur [T] [W] au 2 avril 2024 avec intérêts au taux légal courant à compter du 28 février 2024. La capitalisation des intérêts est ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, le point de départ de cette capitalisation étant le 6 juin 2024, date de l'assignation formulant cette prétention pour la première fois. En outre le syndicat des copropriétaires est fondé à réclamer le paiement de la somme de 856,80 € au titre des provisions sur charges et cotisations au fonds travaux devenues exigibles sur la base du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 24 avril 2024 pour l’exercice en cours. Sur la demande de dommages et intérêts : Le demandeur produit au débat un jugement du 11 avril 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Créteil, intimé partiellement en appel par du arrêt du 15 décembre 2023 rendus par la cour d’appel de Paris, lesquels condamnent Monsieur [T] [W] pour non paiement des charges de copropriété. Cette condamnation antérieure en paiement de charges est cependant insuffisante pour établir l’existence d’une mauvaise foi du défendeur et celle d’un préjudice distinct de celui relatif aux retards de paiement. La demande dommages et intérêts sera donc rejetée. Sur la demande relative aux frais : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 26 AMEDEE SIMON - VILLENEUVE - 94290 demande le remboursement de 144,00 euros pour mise en demeure. Concernant les frais exposés par le syndicat des copropriétaires et dont il réclame le paiement, il résulte de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, commandement, et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, seront imputables au seul copropriétaire concerné. Les frais de mise en demeure, tels que prévus au contrat de syndic ne sont pas contestables à hauteur de 39,00 euros. Ainsi, par application des dispositions susvisées et de celles de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 26 AMEDEE SIMON - VILLENEUVE - 94290 est fondé à réclamer le paiement des frais nécessaires pour recouvrer les sommes dues à hauteur de la somme de 39,00 euros. Sur les autres demandes : L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [T] [W], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées. L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires 26 AMEDEE SIMON - VILLENEUVE - 94290 la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire, CONDAMNE Monsieur [T] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 26 AMEDEE SIMON - VILLENEUVE - 94290 la somme de 2 650,73 €, avec intérêts au taux légal courant à compter du 28 février 2024, au titre des provisions et des cotisations du fonds travaux dues au 2 avril 2024, CONDAMNE Monsieur [T] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 26 AMEDEE SIMON - VILLENEUVE - 94290 la somme de 856,80 € au titre des provisions sur charges et cotisations au fonds travaux devenues exigibles sur la base du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du l’assemblée générale du 24 avril 2024 pour l’exercice en cours, ORDONNE la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée le 6 juin 2024, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, REJETTE la demande de dommages et intérêts complémentaires ; CONDAMNE Monsieur [T] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 26 AMEDEE SIMON - VILLENEUVE - 94290 la somme de 39,00 € au titre des frais, CONDAMNE Monsieur [T] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 26 AMEDEE SIMON - VILLENEUVE - 94290 la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, RAPPELLE que cette décision a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 8 octobre 2024. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile précise qarticle 1343-2 du Code civil à compter de la mise enarticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670581631296b51ba2b51671
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