Tribunal JudiciaireChambre 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6705828f1296b51ba2b53df8
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 1 ************************ DU 08 Octobre 2024 Dossier N° RG 24/00111 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KC3X Minute n° : 2024/ 493 AFFAIRE : [O] [F] C/ [Z] [D] JUGEMENT DU 08 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH, DÉBATS : A l’audience publique du 18 Juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024 prorogée au 24 Septembre 2024 puis 08 Octobre 2024. JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Copie exécutoire à Me Arnaud BILLIOTTET Délivrée le Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDERESSE : Madame [O] [F] [Adresse 4] (SUISSE) représentée par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’UNE PART ; DEFENDEUR : Monsieur [Z] [D] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation en date du 29 décembre 2023, délivrée à la diligence de madame [O] [F], à l’adresse de monsieur [Z] [D] ; Vu l’absence de constitution aux intérêts de monsieur [Z] [D] ; Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 mars 2024, fixant l’audience du 18 juin suivant ; Vu les débats tenus à l’audience du 18 juin 2024, la décision étant mise en délibéré au 17 septembre 2024, prorogé au 08 Octobre 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence de défendeur à la procédure Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, l’acte a été remis par le commissaire de justice à une personne présente au domicile de monsieur [Z] [D], son nom figurant sur la boîte aux lettres ([Adresse 1]). Dans ces conditions, et au vu des modalités d’enrolement, l’assignation apparaît régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée au fond. Sur la demande principale La demande principale est fondée au visa des articles 1103, 1216, 1231 -1, 1650 et 1654 du Code civil. La demande tend à voir « ordonner la résolution de la vente intervenue le 21/07/2023 entre madame [O] [F] et monsieur [D] portant sur le véhicule de marque AUSTIN MOKE, de type E-MOKE « pack [Localité 5] » (électrique) immatriculé [Immatriculation 3] ». La demande consiste donc en une demande d’annulation avec restitution du véhicule en contrepartie de la restitution du prix de vente. En outre, madame [F] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 3.000 €. Sur la demande en « résolution » de la vente Il s’agit d’une demande d’annulation au vu de l’inexécution contractuelle du versement du prix intégral, madame [F] exposant qu’elle n’aurait perçu que la somme de 2.000 € sur un prix de 10.000 € tel que convenu entre les parties. Aux termes de l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». Aux termes de l’article 1217 du Code civil : «La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » Enfin, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Les pièces n°1 et 4 ne constituent que des commencements de preuve. La pièce n°1 consiste en la photographie du certificat d’immatriculation présentant la mention « vendu le 21/07/2023 à 14 h00 ». Aucune signature n’est visible sur le document qui n’est pas barré en intégralité. D’autre part, la pièce n°4 est un courrier manuscrit revêtu d’une signature au-dessus de laquelle figure le nom de monsieur «[Z] [D] » ; or, d’une part, ce nom n’est pas correspondant à celui de la personne présentement assignée -ce qui tendrait à compromettre la régularité de l’assignation (mais le commissaire de justice a constaté la conformité du nom à l’adresse de l’intéressé ?) ; d’autre part, aucun document d’identité n’accompagne ce document. Enfin, sur le fond, cette lettre n’est constitutive que d’un engagement unilatéral à acquérir le véhicule, qui, aux termes de ce courrier n’aurait pas été remis avant le versement du solde qui était prévu le 15 septembre 2023. Le courrier précise, à cet égard, que « Si celui-ci n’est pas soldé [le prix d’achat] avant cette date, l’acompte sera perdu comme convenu avec Mme [O] [F] ». En l’état des pièces produites, madame [F] n’a pas rapporté la preuve de l’effectivité de la vente alléguée. Par suite, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires Les dépens seront laissés à la charge de madame [O] [F] et il n’y pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE madame [O] [F] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de monsieur [Z] [D]; LAISSE les dépens à la charge de madame [O] [F]. AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 08 OCTOBRE 2024. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6705828f1296b51ba2b53df8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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