Tribunal JudiciaireJ.L.D-35 BIS
Tribunal Judiciaire · J.L.D-35 BIS — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670583bd1296b51ba2b5d06f
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES Henry MAPEL LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE PROCÉDURE DE RECONDUITE A LA FRONTIÈRE ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (article L.742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE Dossier N° RG 24/00560 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOH6 Le 08 Octobre 2024 Devant Nous, Henry MAPEL, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Amir BENRAMOUL, greffier Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice, Vu les dispositions des articles L.741-1 à 7 L742-2, L.742-4 à 7 in fine et R.743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 12 mois de M. LE PREFET DE POLICE DE PARIS en date du 06 septembre 2022, notifié le même jour,à l'encontre de Monsieur [V] [I] [P] Fils de [P] [X] et de [E] [K] né le 08 Novembre 1997 à [Localité 3] (COTE D'IVOIRE) Nationalité : Ivoirienne Demeurant : [Adresse 2] Vu la décision préfectorale en date du 08 aout 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, et notifiée à l’intéressé le :08 aout 2024 à 18h15, Vu l’ordonnance de première prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’EVRY en date du 13 aout 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt sixt jours ;décision confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Paris en date du 15 août 2024 ; Vu l’ordonnance de deuxième prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’EVRY en date du 09 septembre 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; décision confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Paris en date du 11 septembre 2024 ; Vu la requête de M. LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE enregistrée au greffe le 07 Octobre 2024 à 08h31, sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de : M. [V] [I] [P], pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de trente jours résultant de l’ordonnance de prolongation du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’EVRYen date du 07 septembre 2024 Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-9 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) émargé par l'intéressé ; Le représentant de la préfecture du département, préalablement avisé, est absent à l’audience ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Me Ruben GARCIA est informé par nos soins sans délai et nous fait connaître qu’il n’assistera pas l’intéressé et nous a transmis des conclusions le 08 octobre 2024 à 06h13. Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ; L’intéressé, entendu en ses observations,; REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-9 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ; MOTIFS DE LA REQUÊTE Sur le moyen tiré des conditions strictes de la troisième prolongation et sur l’absence de démonstration de la délivrance d’un laissez passer consulaire à bref délai Attendu, en application de l'article L. 742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; en ce que l’intéressé s’est déclaré de nationalité ivoirienne ; lors de l’audition consulaire en date du 29 août 2024, l’intéressé n’a pas coopéré avec les autorités consulaires ivoiriennes ; que cependant, il a répondu aux questions posées par les autorités consulaires ivoiriennes le 26 septembre 2024, toutefois, il n’a pas été reconnu comme étant un ressortissant ivoirien ; par ailleurs l’autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires maliennes et guinéennes ; que le 04 octobre 2024, les autorités maliennes ont indiqués à l’autorité préfectorale que les pièces transmises ne premettaient pas un examen approfondi pour délivrer un laissez passer consulaire à l’intéressé ; qu’à ce stade de la procédure, l’autorité préfectorale est en attente de la réponse des autorités consulaires guinéennes, le cas échéant de la délivrance d’un laissez passer consulaire à ce dernier à bref délai ; Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête de M. LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE et de prolonger la rétention de M. [V] [I] [P] pour une durée supplémentaire de quinze jours ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire, ORDONNONS la prolongation pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à compter du 08 octobre 2024 de la rétention du nommé M. [V] [I] [P] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 5] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire. Le 08 Octobre 2024 à Le greffier Le juge Amir BENRAMOUL Henry MAPEL En application des articles L 741-1 à 7, L 744-6 , L 743-4 à 7 et L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que : - il a obligation de quitter le territoire français, - il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix. - cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée. - la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 4] - l’appel n’est pas suspensif. Reçu notification et copie de la présente ordonnance L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
Articles de loi cités
article L. 743-11 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D-35 BIS
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670583bd1296b51ba2b5d06f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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