Tribunal JudiciaireJ.L.D. - HO
Tribunal Judiciaire · J.L.D. - HO — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670583bd1296b51ba2b5d07c
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire Emilie ZUBER, N° dossier: N° RG 24/03034 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOMQ MINUTE N° NAC : 14T ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN MATIÈRE d'isolement Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique Rendue le 08 Octobre 2024 Emilie ZUBER,, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique; Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ; Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] UPLI en date du 06 septembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte, Monsieur [Z] [T] [M] né le 13 Décembre 2004 à [Localité 1] non comparant, ni représenté ; Vu la décision médicale motivée du docteur [W]en date du 05 octobre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [Z] [T] [M] à compter du 05 octobre 2024 à 22h00; Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 08 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [Z] [T] [M] ; Vu la décision médicale motivée du docteur [K] du 08 octobre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [Z] [T] [M] doit être prolongée et que Monsieur [Z] [T] [M] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat. En l'absence de réquisitions du parquet le 8 octobre 2024 à 14h41 ; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [T] [M] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [2] - UPLI, depuis le 06 septembre 2024. Monsieur [Z] [T] [M] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 05 octobre 2024 à 22h00. Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de statuer selon la procédure écrite. Sur la procédure: La requête en prolongation saisissant le Juge est signée par délégation de Mme [P] [H], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte. La requête a été adressée par voie électronique par l'établissement le 08 octobre 2024 à 13heures37, soit dans les 72h de la mesure. Le défaut d'information du patient sur la mesure prise n'a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l'isolement elle-même motivée. Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement. Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l'objet d'un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté. L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale. Sur le fond: Aux termes de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique : « I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. En l'espèce, Monsieur [Z] [T] [M] a été hospitalisé sous contrainte sur le fondement du péril imminent le 28 juillet 2024 au Centre Hospitalier de [Localité 3], à la suite d'un état psycho-comportemental fluctuant avec tentative de suicide (tentative avortée par l'intervention des soignants) ; alors que le patient a tenté de fugué de l'hôpital à plusieurs reprises. Monsieur [T] [M] a été maintenu en hospitalisation complète mensuel le 27 août 2024. Dans le cadre de cette hospitalisation , Monsieur [T] [M] a été transféré du Centre Hospitalier de [Localité 3] au Centre Hospitalier [2] le 03.09.2024. Le patient a été déclaré en état de fugue après son arrivée au centre hospitalier [2]. Le 06.09.2024, il a fait d'une réintégration en hospitalisation complète justifié par son imprévisibilité et son aggressivité envers autrui. Placé à l'isolement depuis le 5 octobre 2024, il résulte dela dernière évaluation jointe à la requête , en date du 08 octobre 2024 à 10 heures 00, le patient présente un état clinique " imprévisible dans le déni de tout trouble"; il résulte de l'évaluation médicale du 07 octobre 2024 à 22 heures 00 que le patient présente un risque de passage à l'acte hétéroagressif. De tels éléments permettent de justifier du bienfondée de la mesure d isolement. La lecture des décisions médicales jointes fait apparaître que sont effectivement mentionnées de façon constante l'imprévisibilité et l’impulsivité du patient mais qu'elles relèvent également un risque de passage hétéro-agressif. Il en résulte que la mesure d'isolement apparait nécessaire et adaptée à son état de santé afin de prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour le patient que pour autrui conformément au sens de l'article du code de la santé publique. PAR CES MOTIFS Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [Z] [T] [M] ; RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d'isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau. Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ; Ainsi fait et jugé à Evry le 08 Octobre 2024 à heures ; Le juge Emilie ZUBER, Vu au parquet le le procureur de la République
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. - HO
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670583bd1296b51ba2b5d07c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA