Tribunal Judiciaire3ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670583bf1296b51ba2b5d098
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY 3ème Chambre MINUTE N° DU : 07 Octobre 2024 AFFAIRE N° RG 24/01525 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5FL NAC : 28C CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : Me Eva ABBOU COHEN, Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN Jugement Rendu le 07 Octobre 2024 ENTRE : Madame [P] [E] [M] divorcée [G], née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Eva ABBOU COHEN, avocat au barreau de PARIS plaidant DEMANDERESSE ET : Monsieur [T] [E], né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8] représenté par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant Monsieur [Y] [E], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant DEFENDEURS La S.A. [10], dont le siège social est sis [Adresse 6] PARTIE INTERVENANTE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 01 Juillet 2024 et lors de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 22 Février 2024, L’affaire a été plaidée à l’audience du 01 Juillet 2024 et mise en délibéré au 07 Octobre 2024. JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [B] [E] [M] est décédée le [Date décès 3] 2022, laissant pour lui succéder : - Monsieur [T] [E], - Madame [P] [E] [M], - Monsieur [Y] [E], ses enfants. De cette succession dépend notamment une maison familiale sise à [Adresse 12]. Cette maison a été endommagée courant 2019 par les effets de la sécheresse. Par arrêté préfectoral pris par la ville de [Localité 11] en date du 16 juillet 2019, l’état de catastrophe naturelle a été décrété suite à la sècheresse intervenue au sein de cette commune. Une déclaration de sinistre auprès de la compagnie [10] a été effectuée le 12 août 2019 par Madame [B] [E] [M]. Suite au décès de Madame [B] [E] [M], le [Date décès 3] 2022, les héritiers ont repris l’ensemble des contrats [10] de leur mère. Estimant que la procédure d’indemnisation de la maison n’avançait pas du fait du mutisme des indivisaires, Madame [P] [E] [M] a souhaité réunir les parties et leur assureur [10]. Parallèlement, en raison de désaccords quant au règlement de la succession, Madame [P] [E] [M] a fait assigner Monsieur [T] [E] et Monsieur [Y] [E] devant le tribunal judiciaire d’Évry par actes des 6 et 8 juin 2023 aux fins notamment d’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession. Une réunion d’expertise a été organisée le 14 juin 2023 au sein de la maison sinistrée. Le 20 juin 2023, l’expert mandaté par l’assurance a transmis le chiffrage des travaux. Le 22 juin 2023, l’inspecteur [10] a indiqué aux parties qu’en raison d’une irrégularité lors de la souscription du contrat, elle était dans l’obligation d’appliquer une règle proportionnelle d’abattement de 23% sur le montant du sinistre. Il a réclamé en outre des documents administratifs. Le 27 juin 2023, Madame [P] [E] [M] par son conseil a transmis réclamés. Par courriels datés du 11 octobre 2023 et du 12 janvier 2024, le conseil de Madame [P] [E] [M] par son conseil a demandé à ses frères de se positionner sur l’indemnisation [10]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2024, Madame [P] [E] [M] a demandé à ses frères de se positionner sur une alternative proposée par [10] : travaux ou démolitions et indemnisation à hauteur de la valeur de la maison. Par actes du 1er et du 8 février 2024, Madame [P] [E] [M] a fait délivrer à Monsieur [T] [E] et Monsieur [Y] [E] une sommation interpellative à cette même fin. Par acte d'huissier en date du 22 février 2024, Madame [P] [E] [M] a fait assigner Monsieur [T] [E] et Monsieur [Y] [E], en présence de la SA [10], pour l'audience du 26 mars 2024 devant le Président du tribunal judiciaire d'Evry statuant selon la procédure accélérée au fond. Aux termes de son assignation, Madame [P] [E] [M] demande au Président du tribunal de : - DIRE la demande de Madame [J] [E] [M] recevable et bien fondée, - EN CONSEQUENCE - DESIGNER un Mandataire successoral avec pour mission de représenter la succession pour spécifiquement : • Assurer le suivi et la finalisation de l’indemnisation de la maison suite au sinistre déclaré de catastrophe naturelle • Constituer l’interlocuteur de la société [10] et faire toutes diligences en vue d’aboutir à une juste indemnisation • S’assurer du bon déroulement des opérations jusqu’au paiement effectif par [10] du sinistre déclaré - DIRE que sa mission est fixée pour 3 mois, renouvelables à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir - FIXER sa rémunération à telle somme qu’il plaira au tribunal et dire que le montant sera prélevé sur l’actif de la succession. CONDAMNER Messieurs [T] et [Y] [E] à payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Eva ABBOU-COHEN en ce compris l’acte de sommation interprétative. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 25 mars 2024, Monsieur [T] [E] et Monsieur [Y] [E] demandent au Président du tribunal judiciaire de : -Déclarer Madame [P] [E] irrecevable en sa demande de désignation d’un mandataire successoral et ce faisant, l’en débouter ; -Condamner Madame [P] [E] à verser à Messieurs [Y] et [T] [E] la somme de 3.000 euros sur fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance. -Condamner Madame [P] [E] aux entiers dépens et dire que la Selarl BERNADEAUX-VARIN pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. La SA [10], dûment assignée, n’a pas constitué avocat. À l'audience du 26 mars 2024, l'affaire a été renvoyée à l’audience du 1er juillet 2024. Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande de désignation d'un mandataire successoral Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. Par ailleurs, selon l'article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application, notamment, des articles 813-1 et 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Par conséquent, la présente demande est recevable. En l’espèce, Madame [P] [E] [M] sollicite la désignation d’un mandataire successoral en raison de l’inertie de ses frères dans l’administration de la succession et plus particulièrement du règlement de l’indemnité assurancielle. Elle fait valoir que la déclaration de sinistre date du 12 août 2019, et que depuis 2023 la situation est figée en l’absence de réponse de ses frères à ses demandes de répondre à l’assureur, bloquant de ce fait le règlement de la succession. Les défendeurs font valoir que la désignation d’un mandataire successoral a pour but d’administrer provisoirement une succession et non d’assurer le suivi d’un dossier d’indemnisation. Ils soulignent en outre qu’aucune inertie n’est à déplorer dans cette affaire et justifient des échanges et démarches réalisés entre 2019 et 2021, rappelant que la lenteur de l’assureur ne peut leur être imputé. Ils font valoir que le dernier courrier de l’assureur vient lever la dernière difficulté relative à une irrégularité lors de la souscription du contrat d’assurance. Ils font encore valoir qu’il n’existe pas de mésentente ni d’opposition dans le choix d’indemnisation puisque l’option dont fait état la demanderesse n’a jamais été proposée par l’assureur. Enfin, ils indiquent que la preuve d’une complexité de la situation successorale n’est pas rapportée. Au préalable, il est précisé que la désignation d’un administrateur provisoire peut être faite quand la carence d’un héritier dans la résolution d’un dossier empêche une bonne administration de la succession. En l’espèce, la déclaration de sinistre effectuée par Madame [B] [E] [M] date du 12 août 2019, soit il y a plus de 5 ans. Il y a lieu de constater que le règlement du dossier s’est trouvé rapidement ralenti en raison d’une irrégularité soulevée par l’assureur lors de la déclaration de souscription (risque assuré déclaré pour 7 pièces principales au lieu de 10 pièces principales). En outre, le décès intervenu de Madame [B] [E] [M] en 2022 a nécessité la reprise par les héritiers de l’ensemble des contrats d’assurance auprès de la compagnie [10]. L’intervention du conseil de Madame [P] [E] [M] en 2023 a permis la réalisation d’une nouvelle expertise mandatée par l’assurance. S’il est établi qu’à l’issue de cette expertise, l’inspecteur d’[10] a sollicité l’envoi de documents administratifs et a de nouveau soulevé la difficulté relative à l’irrégularité du contrat initial, il ne résulte pas de son courrier du 22 juin 2023 que l’assureur ait demandé aux héritiers de faire un choix d’indemnisation. Partant, le reproche de Madame [P] [E] [M] formulé à ses frères, relatif à l’absence d’option d’indemnisation, ne paraît pas fondé même si le défaut de réponse de ces derniers aux interpellations de leur sœur est regrettable. En tout état de cause, il résulte des pièces du dossier des défendeurs que la difficulté relative au nombre de pièces principales déclarées à la souscription du contrat est en passe d’être résolue. Il apparaît en conséquence que ce dossier indemnisation ouvert auprès de la compagnie [10] peut se résoudre rapidement, et qu’il ne devrait pas entraver l’administration de la succession et les opérations de liquidation partage dont l’ouverture a été demandée par Madame [P] [E] [M] devant le tribunal judiciaire. Partant, en l’état du dossier, il n'apparaît pas nécessaire de nommer un mandataire successoral chargé d'administrer provisoirement la succession de leur mère, et plus particulièrement de mener à bien le dossier indemnisation ouvert auprès de la compagnie d’assurance [10]. En conséquence de tout ce qui précède, il convient de débouter Madame [P] [E] [M] de sa demande de désignation d'un mandataire successoral. Sur les mesures accessoires Compte tenu de la nature familiale du litige, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a engagés. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [T] [E] et Monsieur [Y] [E] seront donc déboutés de leur demande formée à ce titre. Enfin, par application de l'article 481-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6. PAR CES MOTIFS Le juge, exerçant sur délégation les fonctions du président du tribunal judiciaire d'Évry, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [P] [E] [M] de sa demande de désignation d'un mandataire successoral, DEBOUTE Monsieur [T] [E] et Monsieur [Y] [E] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et rendu le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 813-1 du code civilarticle 481-1 du code de procédure civile selon délarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 481-1 du code de procédure civilearticle 699 du Code de Procédure Civile.article 1380 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670583bf1296b51ba2b5d098
Données disponibles
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