Tribunal Judiciaire3ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670583c01296b51ba2b5d0f3
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY 3ème Chambre MINUTE N° DU : 07 Octobre 2024 AFFAIRE N° RG 24/00698 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PZMW NAC : 28C CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : Me Danièle BERDAH, Me Corinne MANLIUS CCC délivrée le : à : ANAMJ Jugement Rendu le 07 Octobre 2024 ENTRE : Madame [Z] [D] [N], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 17], demeurant [Adresse 12] - ISRAËL représentée par Maître Corinne MANLIUS, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Danièle BERDAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant Madame [X] [C], [U] [N], née le [Date naissance 8] 1937 à [Localité 18] (TUNISIE) (99), demeurant chez Mme [Z] [N], [Adresse 12] - ISRAËL représentée par Maître Corinne MANLIUS, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Danièle BERDAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant Madame [W] [K] [N], née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 19], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - ISRAËL représentée par Maître Corinne MANLIUS, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Danièle BERDAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant Madame [F] [P], [L] [N], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Corinne MANLIUS, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Danièle BERDAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant DEMANDERESSES ET : Monsieur [A] [T] [N], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 17], demeurant [Adresse 13] - ISRAËL défaillant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 01 Juillet 2024 et lors de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 22 Janvier 2024, L’affaire a été plaidée à l’audience du 01 Juillet 2024 et mise en délibéré au 07 Octobre 2024 ; JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [R] [N] est décédé à [Localité 16] (ISRAEL) le [Date décès 4] 2011, laissant pour lui succéder son épouse Madame [X] [N] et ses quatre enfants Madame [W] [N] épouse [I], Madame [F] [N], Madame [Z] [N] et Monsieur [A] [N]. Une partie de la succession n'a pas été réglée, et comporte à ce jour : -un compte titre ouvert auprès de la [11] -un terrain à [Localité 15] (91) En raison du refus opposé par Monsieur [A] [N] de clôturer les opérations de partage, par acte d'huissier délivré en Israël le 7 mai 2023, Madame [Z] [N] en sa qualité de tutrice de Madame [X] [N], Madame [W] [N] épouse [I], Madame [F] [N], Madame [Z] [N] ont fait assigner ce dernier devant le Président du tribunal judiciaire d'Evry statuant selon la procédure accélérée au fond, notamment aux fins de : -AUTORISER Madame [X] [N] représentée par sa tutrice Madame [Z] [N], Madame [W] [N], Madame [F] [N] et Madame [Z] [N], titulaires de plus de deux tiers des droits indivis à réaliser la vente du Bien Immobilier sis [Adresse 14] au prix minimum de 15 000€, -AUTORISER Maître [B] ou tout autre notaire à ordonner la vente du compte titre ouvert auprès du [11] et d’en distribuer à chacun des héritiers la quote-part qui leur revient dès réception des produits de vente, En subsidiaire, -DESIGNER la personne de Madame [Z] [N] en qualité de mandataire successoral à l'effet de solder les derniers actifs que comprend à ce jour la succession [N] et d'en faire la répartition, Par jugement en date du 13 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire d’Évry les a déboutés de leurs demandes. Par acte d'huissier délivré en Israël le 15 février 2024, Madame [Z] [N] en sa qualité de tutrice de Madame [X] [N], Madame [W] [N] épouse [I], Madame [F] [N], Madame [Z] [N] ont fait assigner ce dernier devant le Président du tribunal judiciaire d'Evry statuant selon la procédure accélérée au fond, notamment aux fins de : DESIGNER toute personne qualifiée, physique ou morale en qualité de mandataire successoral, 1) DIRE que le mandataire ainsi désigné aura pour mission de régler la partie de la succession de Monsieur [R] [N] qui reste en France et notamment les comptes titres à la banque [11] ainsi que le terrain potager de [Localité 15], 2) DIRE que le mandataire successoral pourra être autorisé à vendre les titres et le bien immobilier situé à [Localité 15] et à faire procéder au versement des fruits de la vente sur le compte séquestre du notaire dans l’attente de la régularisation d’un acte de partage, au DIRE que cette mission sera exercée dans un délai raisonnable d’une année à compter de la notification de la décision de désignation, CONDAMNER Monsieur [A], [T] [N] à payer la somme de 2 000€ aux Consorts [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER le même aux entiers dépens, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Monsieur [A] [N] n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er juillet 2024. Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 481-1 du code de procédure civile, à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. Aux termes de l'article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. En l'espèce, Monsieur [R] [N] était de nationalité française et israélienne, et il est décédé en 2011 en Israël. Il possédait en France un terrain non constructible à usage de potager et un compte de titres à la [11]. Suivant ordonnance d'application du testament du 15 avril 2013 rendue par le Tribunal de la Famille de Jérusalem, ayant validé les dispositions à cause de mort prise par Monsieur [R] [N] , les biens mobiliers de ce dernier, situés en dehors d'Israël doivent être partagés entre les héritiers conformément à la loi israélienne, tandis que les biens immobiliers situés en dehors d'Israël doivent être partagés entre les héritiers conformément à la loi française. Il en résulte que les règles de partage entre les héritiers entre les deux biens restant dans la succession de Monsieur [R] [N] seront soumises à deux lois nationales différentes, française pour le bien immobilier et israélienne pour le compte de titres. Afin de pouvoir procéder à ces partages dans le respect desdites lois, et clôturer la succession de Monsieur [R] [N], les demandeurs souhaitent que soit désigné un mandataire successoral chargé de régler la partie de la succession de Monsieur [R] [N] restant en France et qui pourrait être autorisé à vendre les titres et le bien immobilier de [Localité 15]. Sur la demande la demande de désignation d’un mandataire successoral Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. Par ailleurs, aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Il résulte des pièces versées au débat que Monsieur [A] [N] s'oppose à ce que la vente des derniers actifs soit réalisée en France selon la loi française. Cependant, Monsieur [A] [N] ne s'est pas constitué dans le cadre de la présente procédure pour faire valoir ses moyens et demandes. Or, la succession est ouverte depuis maintenant plus de 20 ans. La demande des héritiers de voir clôturer les opérations de succession est légitime. Ainsi, au regard du conflit successoral existant entre les indivisaires, la désignation d'un mandataire successoral est nécessaire. Le mandataire désigné aura pour mission de le gérer et d’administrer la partie de succession de Monsieur [R] [N] qui reste en France. Par ailleurs, s’agissant de l’autorisation de vendre les actifs, il appartient au mandataire successoral d’apprécier les forces des successions et de solliciter ensuite judiciairement l’autorisation de vendre. La provision sur les frais à valoir sur la rémunération du mandataire successoral sera imputée aux charges de la succession. Sur les autres demandes Les frais de la présente instance seront mis à la charge de la succession. L’équité conduit à débouter les défendeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, par application de l'article 481-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6. PAR CES MOTIFS Le juge, exerçant sur délégation les fonctions du président du tribunal judiciaire d'Évry, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, DÉSIGNE en qualité de mandataire successoral l’ANAMJ (association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire), dont le siège social est situé [Adresse 9], avec faculté de délégation, avec pour mission de : *Gérer et administrer la partie de la succession de feu Monsieur [R] [N], décédé le [Date décès 4] 2011 à [Localité 16] (ISRAEL), qui reste en France, et notamment les comptes titres à la banque [11] ainsi que le terrain potager de [Localité 15], *Se faire remettre tous documents, effets et pièces nécessaires à cette gestion et administration provisoire et à la représentation de l'indivision successorale dans le cadre de cette mission, *Représenter l'indivision successorale dans toute action dirigée par ou contre elle dans le cadre de cette mission, *Faire dresser toutes attestations de propriété immobilières prévues par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 pour faire constater les transmissions de propriété des biens et droits immobiliers appartenant en tout ou partie à la personne décédée, et intervenir auxdits actes pour y faire toutes déclarations, évaluations et affirmations nécessaires, *Faire toutes déclarations et affirmations requises, certifier tous états de mobilier et de passif, faire toutes évaluations d'immeubles et de biens mobiliers, produire tous titres et pièces, renoncer à toutes créances, faire toute demande de paiement différé ou fractionné, constituer à cet effet toutes garanties, payer tous droits, en retirer quittances ainsi que tous certificats de paiement de droits, demander toute restitution éventuelle, faire toutes pétitions et demandes en remise de pénalités, à cet effet signer tous registres, formules, DIT que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente ordonnance et rappelons qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du Code civil, DIT que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession. FIXE à la somme de mille-cinq-cents euros (1 500 €) la provision à valoir sur la rémunération du mandataire successoral à la charge de la succession ; DIT qu’à la fin de sa mission, le mandataire successoral devra remettre au président du tribunal judiciaire d’Evry statuant selon la procédure accélérée au fond un rapport sur l’exécution de sa mission, DIT que, conformément à l'article 813-3 du code civil, la présente décision de nomination d’un administrateur successoral sera enregistrée et publiée ; DIT qu’il nous en sera référé en cas de difficulté, DIT que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6. Ainsi fait et rendu le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670583c01296b51ba2b5d0f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA