Tribunal JudiciaireJ.L.D. - HO
Tribunal Judiciaire · J.L.D. - HO — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670583c11296b51ba2b5d100
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire Emilie ZUBER, N° dossier: N° RG 24/03028 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOK4 MINUTE N° NAC : 14T ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN MATIÈRE d'isolement Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique Rendue le 08 Octobre 2024 Emilie ZUBER,, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique; Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ; Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] en date du 31 octobre 2023 plaçant en hospitalisation sous contrainte, Madame [X] [Y] née le 06 Janvier 1978 à [Localité 1] représentée par Me Cathy PEREIRA, avocat au barreau d'ESSONNE ; Vu la décision médicale motivée du docteur [R] [S]en date du 1er octobre 2024 plaçant en mesure d'isolement Madame [X] [Y] à compter du 1er octobre 2024 à 14h35; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Madame [X] [Y] en date du 04 octobre 2024; Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 07 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Madame [X] [Y] ; Vu la décision médicale motivée du docteur [I] [N] du 07 octobre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Madame [X] [Y] doit être prolongée Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 08 octobre 2024 ; Vu les conclusions de Me Cathy PEREIRA, pour Madame [X] [Y]; EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [Y] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [2], depuis le 31 octobre 2023. Madame [X] [Y] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 1er octobre 2024 à 14h35. Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressée. Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction. Dans ses conclusions, Me Cathy PEREIRA représentant Madame [X] [Y] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de statuer selon la procédure écrite. Sur la procédure: La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [K] [U], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte. La requête a été adressée par voie électronique par l'établissement le 07 octobre 2024 à 16heures37, soit dans les 168h de la mesure. Le conseil de Madame [X] [Y] fait valoir que l'évaluation médicale requise toutes les 12 heures n'a pas été respectée et cause un grief au patient. Or il résulte des dispositions légales susvisées que: « La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures. (...) . » En l'espèce, la mesure d'isolement a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention a en date du 04 octobre 2024 à 17h15, la patiente a ensuite fait l'objet d'évaluations médicales les 04 octobre 2024 à 21h40, le 06 octobre 2024 à 21h01, le 07 octobre 2024 à 16h32. Un délai de plus de 12 heures s'est donc écoulé entre l'examen médical du 04 octobre 2024 à 21h40 et celui du 06 octobre 2024 à 21h01. Dès lors, l'établissement ne justifie pas de deux évaluations médicales par tranches de 24 heures entre le 04 octobre et le 06 octobre 2024. il résulte de ces éléments, et malgré la mention faite sur les certificats médicaux que l'état de santé du patient et la nécessité de maintenir la mesure ont été évalué toutes les 12 heures, que les éléments médicaux transmis ne permettent pas au juge des libertés et de la détention d'exercer son contrôle pendant près de 24h. Madame [Y] [X] n'a pas fait l'objet d'évaluations régulières telle que requises par les dispositions légales. Cette irrégularité a nécessairement porté atteinte au droit de la patiente. Il y a donc lieu de faire droit au moyen soulevé. Et ce d'autant d'autant plus qu'il l résulte des éléments de la procédure que les conditions d'une nouvelle prolongation de la mesure sont insuffisamment motivées conformément aux exigences de l’article L3222-1-5 du code de la santé publique, qu'en effet,le dernier examen médical en date du 07.10.2024 fonde la demande de renouvellement de la mesure sur "une fluctuation de l'humeur de la patiente et une instabilité psychomotrice", que cette motivation ne caractérise pas un dange rimminent pour la patiente ou puor les autres tels qu'exigés par le code de la santé publique. Dès lors, il convient de relever que le corps médical n'a pas suffisament motivé son évaluation et que ceci entache la procédure d'une irrégularité. Il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement ; PAR CES MOTIFS Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, DÉCLARONS IRRECEVABLE la demande de prolongation de la mesure d'isolement ; ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d'isolement ; RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d'isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau. Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ; Ainsi fait et jugé à Evry le 08 Octobre 2024 à heures ; Le juge Emilie ZUBER, Vu au parquet le le procureur de la République
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. - HO
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670583c11296b51ba2b5d100
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA